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26/03/2008 | FRANCE | N°07/00629

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 26 mars 2008, 07/00629


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 26 MARS 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00629

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/5283

APPELANTE

Madame Denise Renée Marie Y... veuve Z...

demeurant ...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour



assistée de Me Isabelle A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 410

INTIMES

Maître Marc B...

demeurant ...

76500 ELBEUF

pris...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 26 MARS 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/00629

Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Février 2005 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 02/5283

APPELANTE

Madame Denise Renée Marie Y... veuve Z...

demeurant ...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Isabelle A..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 410

INTIMES

Maître Marc B...

demeurant ...

76500 ELBEUF

pris sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation de la Société FIL A FILM SA

représenté par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assisté de Me François C... avocat au barreau de Paris, (dépôt du dossier)

S.A. EURO VIDEO INTERNATIONAL

ayant son siège ...

75009 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Me Sébastien D..., avocat au barreau de PARIS, toque : C.2251

Société FRANCE 2

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ... de France

75015 PARIS

représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

assistée de Me Bénédicte E..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 113

Société FRANCE 3

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège ... de France

75015 PARIS

représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour

assistée de Me Bénédicte E..., avocat au barreau de PARIS, toque : B 113

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Près le T.G.I. de PARIS

...

75001 PARIS

S.A. LES EDITIONS ATLAS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Me Juan Carlos F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 38

Madame JEANNE G...

demeurant ...

75009 PARIS

prise en sa qualité d'héritière de Feu Mr Paul G...

défaillante

S.A. EUROPRODIS

prise en la personne de son Président Directeur Général

ayant son siège ...

13001 MARSEILLE

défaillante

Madame Christiane H... épouse I...

demeurant ...

75015 PARIS

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : lors des débats : Mme Jacqueline VIGNAL

ARRET : PAR DEFAUT

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous, Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel, interjeté le 11 avril 2005, par Denise Y..., veuve J..., d'un jugement rendu le 16 février 2005 par le tribunal de grande instance de Paris qui les a déclarées, avec Christiane H..., épouse I..., irrecevables en leurs demandes faute de preuves de la qualité d'auteur de CHRISTIAN-JAQUE, les a condamnées in solidum à payer à la société EDITIONS ATLAS la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et l'a condamnée à payer à chacune des sociétés FIL A FILM, EURO VIDEO, FRANCE 2 et FRANCE 3 la somme de 3.500 euros au même titre, ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'ordonnance de radiation en date du 22 novembre 2006 et la demande de réinscription au rôle général de la Cour de janvier 2007 ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2007, aux termes desquelles Denise Y..., poursuivant l'infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la Cour de :

* juger que la qualité de metteur en scène réalisateur de CHRISTIAN-JAQUE confère à celui-ci la qualité d'auteur ,

*juger que les droits d'exploitation télévisuel et vidéo concernant les films UN DE LA LEGION et FRANCOIS 1er n'ont jamais été cédés par CHRISTIAN-JAQUE ,

* juger qu'en cédant, diffusant, reproduisant et représentant sans cession de droits de CHRISTIAN-JAQUE, par extraits les films UN DE LA LEGION et FRANCOIS 1er , les sociétés EURO VIDEO INTERNATIONAL, FIL A FILM, EDITIONS ATLAS, CINETELE PRODUCTIONS, EUROPRODIS, FRANCE 2 et FRANCE 3 ont commis des actes de contrefaçon ,

* interdire à ces sociétés toute exploitation des films ainsi que la poursuite des actes de contrefaçon sous astreinte définitive de 150.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ,

* condamner solidairement les sociétés FIL A FILM, EDITIONS ATLAS et EUROPRODIS à lui payer la somme de 300.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pécuniaire subi par la succession de CHRISTIAN-JAQUE, du fait des exploitations vidéographiques contrefaisantes ,

* condamner solidairement les sociétés EURO VIDEO INTERNATIONAL, CINETELE PRODUCTIONS, EUROPRODIS et FRANCE 2 à lui payer la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts pour les exploitations télévisuelles et la diffusion du film FRANCOIS 1er et à restituer les prix des cessions des droits télévisuels ainsi que les recettes publicitaires perçues à l'occasion des diffusions ,

* condamner solidairement les sociétés EURO VIDEO INTERNATIONAL, CINETELE PRODUCTIONS, EUROPRODIS et FRANCE 3 à lui payer la somme de 300.000 euros de dommages et intérêts pour l'exploitation télévisuelle de la diffusion des deux films UN DE LA LEGION et FRANCOIS 1er et à restituer les prix de cession des droits télévisuels ainsi que les recettes publicitaires perçues à l'occasion des diffusions ,

* ordonner la confiscation et la remise à son profit, en présence d'un huissier de justice désigné par la Cour, des négatifs, copies et matériels directs ayant servi à la contrefaçon des films en tous lieux où ils se trouvent aux frais solidaires des sociétés contrefactrices et sous quinzaine de la décision à intervenir ,

* ordonner et condamner solidairement les mêmes sociétés à lui remettre les recettes contrefaisantes ,

* ordonner l'affichage à intervenir aux portes du siège social des sociétés EURO VIDEO INTERNATIONAL, FIL A FILM, EDITIONS ATLAS, CINETELE PRODUCTIONS, EUROPRODIS ,

* ordonner la publication du dispositif de l'arrêt à intervenir au RPCA pour chaque film UN DE LA LEGION et FRANCOIS 1er, aux frais de la société EURO VIDEO INTERNATIONAL, ainsi que la publication judiciaire dans cinq journaux ou revues sans que chaque publication ne dépasse 12.000 euros aux frais solidaires des sociétés EURO VIDEO INTERNATIONAL, FIL A FILM, EDITIONS ATLAS, CINETELE PRODUCTIONS, EUROPRODIS, FRANCE 2 et FRANCE 3 ,

* condamner solidairement les sociétés EURO VIDEO INTERNATIONAL, FIL A FILM, EDITIONS ATLAS, CINETELE PRODUCTIONS, EUROPRODIS, FRANCE 2 et FRANCE 3 à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions signifiées le 14 mars 2006, aux termes desquelles Me Marc B..., ès qualités de mandataire à la liquidation de la société FIL A FILM, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour de fixer la créance du requérant au passif de la procédure collective et de condamner conjointement ou à défaut in solidum Denise Y... et Christiane H... à lui verser une indemnité de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 3 décembre 2007, par lesquelles la société EURO VIDEO INTERNATIONAL, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la Cour de débouter Denise Y... de l'intégralité de ses demandes, de juger prescrite son action en paiement et de la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ,

Vu les dernières conclusions signifiées le 10 décembre 2007, aux termes desquelles la société EDITIONS ATLAS , poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande, en outre, à la Cour de :

¤ à titre principal,

* constater l'abandon des demandes formées à son encontre au titre du droit moral de CHRISTIAN-JAQUE ,

* écarter des débats le courrier adressé le 11 juillet 2000 par Me Olivier K... à la SACD ( pièce no 98 communiquée par Denise Y... ) ,

¤ à titre subsidiaire ,

* juger qu'elle ne s'est livrée à aucun acte de contrefaçon des droits de CHRISTIAN-JAQUE ,

* débouter, en conséquence, Denise Y... de l'ensemble de ses demandes,

¤ à titre infiniment subsidiaire,

* juger prescrite l'action en paiement intentée par Denise Y... , et rapporter, subsidiairement, à de plus justes proportions les indemnités à verser à Denise Y...,

¤ en tout état de cause,

* condamner la société FIL A FILM, représentée par son liquidateur Me B..., à la garantir contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de la présente instance ,

* condamner Denise Y... à lui payer la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ,

Vu les ultimes conclusions, en date du 10 décembre 2007, par lesquelles les sociétés de télévision FRANCE 2 et FRANCE 3 , demandent à la Cour de :

* rejeter les écritures signifiées dans l'intérêt de Denise Y... le 12 novembre 2007, et les pièces communiquées les 9, 21, 23, 30 novembre et 7 décembre 2007 ,

* rejeter les demandes formées par Denise Y... au titre de son appel à leur encontre, irrecevables prescrites et mal fondées ,

* très subsidiairement, ramener les indemnités à de plus justes proportions ,

* condamner la société EURO VIDEO INTERNATIONAL, à les garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre ,

* condamner Denise Y... et la société EURO VIDEO INTERNATIONAL in solidum à leur payer la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

SUR CE, LA COUR ,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu'il suffit de rappeler que :

* Denise Y... est la veuve de Christian H..., connu sous le pseudonyme de CHRISTIAN-JAQUE, décédé le 8 juillet 1994, dont la qualité d'usufruitière a été, aux termes d'une motivation précise et pertinente que la Cour adopte, reconnue par les premiers juges ,

* Paul G... ayant écrit le scénario, d'une part, du film UN DE LA LEGION et, d'autre part, du film FRANCOIS 1er , CHRISTIAN-JAQUE en a assuré la mise en scène, en 1936, pour le premier et, en 1937, pour le second,

* ayant appris que ces films ont été reproduits et diffusés par les chaînes de télévision FRANCE 2 et FRANCE 3, et exploités sous forme de vidéogrammes par la société EDITIONS ATLAS, et estimant que la qualité de metteur en scène confère à CHRISTIAN-JAQUE la qualité d'auteur, Denise Y... soutient que ces exploitations, sans son consentement, porteraient atteintes aux droits dont elle se prétend titulaire ,

* c'est dans ces circonstances, qu'elle a engagé la présente procédure en contrefaçon et en réparation du préjudice qui découlerait de celle-ci ;

Considérant force est de constater que, à supposer que Denise Y... puisse se prévaloir de la qualité d'auteur de CHRISTIAN-JAQUE des deux films litigieux, celle-ci n'a pas appelé en la cause les héritiers de Paul G... dont la qualité d'auteur du scénario, de chacun des films en cause, est établi et non contesté, alors même que la mesure de radiation du rôle général de la Cour de la présente procédure, prononcée le 22 novembre 2006, a été précisément motivée pour qu'une telle mise en cause soit régularisée ;

Et, considérant, en effet, que, en application de l'article L.113-3 du Code de la propriété intellectuelle, le coauteur d'une oeuvre de collaboration, genre auquel appartiennent les deux oeuvres audiovisuelles en cause, qui agit en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité, de mettre en cause les autres coauteurs de l'oeuvre, dès lors que sa contribution ne peut être séparée de celle des coauteurs ;

Qu'il convient, en outre, de relever que la régularisation de la procédure doit l'être à l'égard de l'ensemble des personnes physiques qui ont réalisé la création intellectuelle de cette oeuvre ;

Que l'appelante n'est pas fondée à se prévaloir du dernier alinéa de l'article précité, dès lors que la présente instance ne porte pas sur l'exploitation séparée de la contribution de CHRISTIAN-JAQUE aux films en cause, mais sur une action en justice diligentée dans le cadre de l'exploitation de l'ensemble de ces oeuvres ;

Qu'il s'ensuit que, par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déclaré Denise Y... irrecevable en ses prétentions ;

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que Denise Y... ne saurait prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de la condamner, sur ce même fondement, à verser à chacun des intimés une indemnité complémentaire de 5.000 euros ;

PAR CES MOTIFS :

Statuant dans les limites de l'appel, confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré ;

Et, y ajoutant ,

Condamne Denise Y..., veuve J..., à verser à chacune des sociétés EURO VIDEO INTERNATIONAL, EDITIONS ATLAS, EUROPRODIS, FRANCE 2, FRANCE 3 et à Me Marc B..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FIL A FILM, une indemnité complémentaire de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ,

La condamne en outre aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 07/00629
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 16 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-26;07.00629 ?
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