Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre-Section A
ARRET DU 26 MARS 2008
(no, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 16510
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 03 / 04303
APPELANTE
S. A. R. L. MARIANNE-INNOVATION,
ayant son siège 56 Bld de la République
92210 SAINT CLOUD
agissant en la personne de son gérant Mr XX... JJ
représentée par la SCP MENARD-SCELLE-MILLET, avoués à la Cour
assistée de Me Pascal LEFORT plaidant pour la SCP DUCLOS, avocat au barreau de PARIS, toque P 75
INTIMEES
S. A. OXYGEN
ayant son siège 7 rue Pasquier
75008 PARIS
prise en la personne de ses représentants légaux
S. A. PHONE BACK
ayant son siège 119 bis rue de Colombes
92600 ASNIERES SUR SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux
représentées par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistées de Me Laurent MERCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 662
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire en présence de Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Carole TREJAUT
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
-signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président et par Madame Jacqueline VIGNAL, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'appel interjeté le 20 septembre 2006, par la société MARIANNE-INNOVATION d'un jugement rendu le 20 juillet 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
* débouté la société MARIANNE-INNOVATION de sa demande tendant à voir déclarer nulles les opérations de saisie contrefaçon,
* débouté la société MARIANNE-INNOVATION de ses demandes tendant à voir déclarer nul le brevet no9008265,
* dit que les plaques / tatouages, commercialisés au Conseil régional d'Alsace telles que décrites et saisies à l'occasion de la saisie contrefaçon qui a été opérée le7 février 2003 dans les locaux de la société MARIANNE-INNOVATION, constituent la contrefaçon du brevet d'invention français no9008265 déposé le 29 juin 1990, délivré le 18 septembre 1992 et intitulé " Plaque d'identification de matériel notamment de matériel informatique " dont la société PHONE BACK est propriétaire,
* dit qu'en important, en commercialisant et en offrant à la vente, en participant à la fabrication des dites plaques, la société MARIANNE-INNOVATION a porté atteinte aux droits dont la société PHONE BACK est investie en sa qualité de propriétaire du dit brevet et à la société OXYGEN en sa qualité de licenciée exclusive,
*fait interdiction à la société MARIANNE-INNOVATION de fabriquer, faire fabriquer, d'offrir en vente, de vendre et de commercialiser des plaques d'identification reproduisant les caractéristiques énoncées aux revendications du brevet français, sous astreinte de 50 euros par unité de produit offert à la vente ou vendu, astreinte prenant effet deux mois après la signification du jugement,
* dit se réserver la liquidation de l'astreinte,
* condamné la société MARIANNE-INNOVATION à payer à la société PHONE BACK la somme de 6. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* condamné la société MARIANNE-INNOVATION à payer à la société OXYGEN la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* mis hors de cause la société SCC,
* débouté les parties de leurs autres demandes,
* condamné la société MARIANNE-INNOVATION à payer à chacune des sociétés PHONE BACK et OXYGEN la somme de 8. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 19 janvier 2007, par lesquelles la société MARIANNE-INNOVATION, poursuivant l'infirmation de la décision entreprise, demande à la Cour de :
* constater que l'objet du brevet FR no9008265 a été divulgué par les inventeurs préalablement à son dépôt,
* constater qu'aucune des revendications du brevet n'était nouvelle, ni n'impliquait d'activité inventive,
* prononcer la nullité du brevet,
* déclarer les sociétés PHONE BACK et OXYGEN mal fondées en leur action en contrefaçon,
• à titre subsidiaire :
* dire qu'elles ne se sont rendues coupables d'aucun acte de contrefaçon,
* dire que le marquage antivol LC401 notamment vendu à ALLIUM pour la CNAM ne constitue pas la contrefaçon du brevet,
* débouter les sociétés PHONE BACK et OXYGEN de leur action en contrefaçon,
* débouter les sociétés PHONE BACK et OXYGEN de leurs demandes de réparation d'un prétendu préjudice,
• à titre reconventionnel :
* dire qu'en intentant la présente action en contrefaçon d'un brevet sur la validité duquel elles n'ont pu se méprendre, les sociétés PHONE BACK et OXYGEN ont commis une faute,
* dire que du fait de cette action abusive, elle a souffert un préjudice d'image et commercial,
* condamner solidairement les sociétés PHONE BACK et OXYGEN au paiement de la somme de 160. 000 euros à titre de dommages et intérêts, soit :
- au titre de l'action abusive : 30. 000 euros,
- au titre du manque à gagner : 100. 000 euros,
- au titre de l'atteinte à l'image commerciale : 30. 000 euros,
* condamner solidairement les sociétés PHONE BACK et OXYGEN au versement de la somme de 20. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les dernières écritures en date du 3 juillet 2007, aux termes desquelles les sociétés PHONE BACK et OXYGEN prient la Cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société MARIANNE-INNOVATION de ses moyens tendant au prononcé de la nullité du brevet français no9008265, constaté les actes de contrefaçon, ordonné sous astreinte leur cessation et leur a alloué une indemnité pour leurs frais irrépétibles,
* le réformer pour le surplus sur l'indemnisation des préjudices et désigner un expert avec mission d'établir la masse contrefaisante, subsidiairement condamner la société MARIANNE-INNOVATION à payer :
-100. 000 euros à la société OXYGEN en réparation de la perte de chiffre d'affaires et de l'atteinte à son image,
-8. 000 euros à la société PHONE BACK en réparation des redevances dont elle a été privée,
* ordonner la publication du jugement à intervenir dans deux revues ou périodiques aux frais de la société MARIANNE-INNOVATION dans la limite de 2. 000 euros par insertion,
* condamner la société MARIANNE-INNOVATION à payer, à chacune d'elles, la somme de 5. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* la société PHONE BACK est titulaire d'un brevet français no9008265 déposé le 29 juin 1990, délivré le 18 septembre 1992, ayant pour titre " Plaque d'identification de matériel notamment de matériel informatique ",
* la société OXYGEN exploite l'invention suivant contrat de licence en date du 30 juin 1990, publié au Registre national des brevets le 24 avril 1992,
* reprochant à la société MARIANNE-INNOVATION de commercialiser des plaques d'identification reproduisant, selon elle, les revendications du brevet, la société PHONE BACK, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, a fait pratiquer le 7 février 2003, une saisie contrefaçon dans les locaux de cette société,
* dans ces circonstances, la société PHONE BACK et la société OXYGEN ont assigné la société MARIANNE-INNOVATION devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon ;
Considérant que ne sont pas remises en cause devant la Cour les dispositions de la décision déférée qui ont débouté la société MARIANNE-INNOVATION de sa demande tendant à voir prononcer la nullité des opérations de saisie contrefaçon ;
Sur la validité du brevet :
Considérant que l'invention qui a pour titre " Plaque d'identification de matériel notamment de matériel informatique " porte sur la protection contre le vol de matériels informatiques et bureautiques ;
Que le breveté rappelle que l'identification d'un matériel informatique ou bureautique est traditionnellement réalisée à l'aide d'un numéro de série porté par une étiquette autocollante fixée sur le boîtier de l'appareil et qui peut être aisément enlevée ;
Qu'il expose que ces matériels ne sont donc pas réellement protégés contre le vol ;
Que pour remédier à cette absence de protection, l'invention propose de créer des moyens qui permettent d'une part, de donner au matériel un numéro d'identification et d'autre part, de rendre ce numéro pratiquement inaltérable, de sorte que le matériel est identifiable à tout moment ;
Qu'il est indiqué dans la partie descriptive du brevet qu'au recto d'une plaque figurent des éléments d'identification et d'informations tandis qu'au verso sont situées deux zones latérales adhésives et une zone centrale où est fixée une bande de film de matière plastique sur laquelle sont imprimés le numéro d'identification et une inscription destinée à avertir que le matériel a été volé, de sorte qu'après enduit de colle et retrait des zones latérales, le film portant les inscriptions est transféré et pratiquement incorporé dans la matière plastique du boiter de l'équipement ;
Considérant que le brevet comporte 8 revendications ainsi libellées :
1. Plaque d'identification d'un matériel, caractérisée en ce qu'elle porte dans une première zone (2) d'une première face, un numéro d'identification et dans une seconde zone (3), des informations relatives à l'organisme d'identification auquel il convient de s'adresser pour obtenir des renseignements relatifs au titulaire du numéro d'identification, l'autre face de ladite plaque étant adhésive et portant une inscription transférable par collage sur une paroi du matériel à identifier lors de la mise en place de ladite plaque et susceptible d'apparaître de façon inaltérable en cas d'arrachage de la plaque pour indiquer le vol du matériel,
2. Plaque d'identification suivant la revendication 1, caractérisée en ce que les inscriptions portées par les première et seconde zones (2, 3) de la première face sont réalisées par dépôt en phase vapeur,
3. Plaque d'identification suivant l'une des revendications 1 et 2, caractérisée en ce que ladite face adhésive comporte des zones latérales (8, 9) revêtues d'un adhésif à double face,
4. Plaque d'identification suivant l'une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que ladite face adhésive comporte une zone centrale (10) portant l'inscription transférable,
5. Plaque d'identification suivant la revendication 4, caractérisée en ce que l'inscription transférable est portée par un film (11) de matière plastique fixé à la plaque,
6. Plaque d'identification suivant la revendication 5, caractérisée en ce que l'inscription transférable est imprimée à l'envers sur le film de matière plastique (11) à l'aide d'une imprimante laser et transférable avec ledit film (11) par collage de celui-ci à la paroi (P) de l'appareil à identifier,
7. Plaque d'identification suivant l'une des revendications 1 à 6, caractérisée en ce que la première zone (2) et la zone centrale (10) de la face adhésive portent une information identifiant le propriétaire du matériel ainsi qu'un code-barre facilitant la gestion du matériel,
8. Plaque d'identification suivant l'une quelconque des revendications 6 et 7, caractérisée en ce que la colle utilisée pour le transfert du film en matière plastique (11) sur le support (P) lors de l'application de la plaque sur ledit support est une colle cyanoacrylate en gel ;
Considérant que la société MARIANNE-INNOVATION soulève la nullité du brevet pour divulgation soutenant que la plaque d'identification, objet de l'invention, a été rendue accessible au public par ses inventeurs lesquels dès le mois de février 1990, soit plusieurs mois avant le dépôt de la demande de brevet intervenu le 29 juin 1990, en ont fait la promotion par voie de presse et l'ont proposée à la vente ;
Considérant que selon les dispositions de l'article L. 611-11 du Code de la propriété intellectuelle, une invention est considérée comme nouvelle si elle n'est pas comprise dans l'état de la technique ; que l'alinéa 2 de ce même article définit l'état de la technique comme constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt de la demande de brevet par une description écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen ;
Considérant qu'au soutien de son exception de nullité, la société MARIANNE-INNOVATION verse aux débats plusieurs articles de presse ;
Que selon l'article paru dans la revue " APPLE UTILISATEUR " au mois de février 1990, " une plaque de métal est fixée par un procédé dont OXYGEN a déposé le brevet qui comporte certaines informations (numéro d'identification, numéro vert, serveur Minitel). Pour arracher cette plaque, une traction manuelle de 600 kg est nécessaire et laisse une trace indélébile soudée dans la carcasse de l'ordinateur sur laquelle on peut lire " AVERTISSEMENT CE MATÉRIEL A ÉTÉ VOLÉ, numéro d'identification, numéro vert, serveur Minitel " ;
Que l'article publié dans la revue " A POUR AFFAIRES " au mois de mars 1990, se rapporte à la même plaque et précise " Un marquage à chaud, une plaque d'aluminium très fine est passée dans une machine qui imprime une foule d'informations : numéro de série et d'identification, nom de la société et celui de l'utilisateur habituel, service, date de tatouage, marque, type, année d'acquisition etc. Le carré de métal est ensuite plaqué contre l'ordinateur et fixé par une colle chimique. Le procédé n'est pas infaillible, reconnaissent les inventeurs... Mais pour dissuader un peu plus les malintentionnés, ils ont imaginé le principe de la " sublimation ". Derrière la plaque d'identité se trouve un texte, imprimé dans la carcasse de l'ordinateur : " Avertissement, prévient-il, cet ordinateur a été volé. " Laurent B..., Usinor, Pechiney et plusieurs écoles de commerce ont déjà fait appel aux services d'OXYGEN " ;
Qu'au mois de février 1990, le journal " LE QUOTIDIEN DE PARIS " a consacré un article sur le tatouage des ordinateurs mis au point par la société OXYGEN, en ces termes : " Le tatouage d'OXYGEN est d'une efficacité à toute épreuve puisqu'il s'agit d'une plaque métallique gravée, collée sur le micro et selon ses promoteurs, il faut une traction de 400 kilos pour arriver à l'arracher. " Si toutefois quelqu'un parvient à l'arracher, poursuit le jeune PDG, une inscription indélébile-Attention, ce matériel a été volé-reste à jamais gravé sur le micro "... Pour ses huit premiers mois d'existence, OXYGEN a déjà tatoué 1. 500 machines, principalement chez les grands comptes. Prix d'un tatouage : entre 250 et 500 F en fonction des quantités effectuées chez les clients. " Ont tatoue tout-100 opérations par jour environ-sauf le clavier et la souris ; il nous arrive même de tatouer des télécopieurs " ;
Que l'article paru dans la revue " 01 INFORMATIQUE " de février 1990, intitulé " LES MICROS SE FONT TATOUER " fait état d'un " moyen de pallier aux vols d'ordinateurs conçu par les responsables de la société OXYGEN, dépositaires d'un brevet d'une machine capable de graver à chaud de façon indélébile le numéro de série du matériel, un numéro vert utilisable en cas de vol... " et comporte une photographie montrant que ces informations sont gravées sur une plaque fixée sur le boîtier de l'ordinateur ;
Que cette plaque est également photographiée en légende d'un article " ordinateurs tatoués " publié dans le magazine " DEFIS " au mois de mars 1990, relatant " Tatouer les ordinateurs comme les animaux et les voitures. Personne n'y avait songé avant qu'OXYGEN, jeune entreprise montée par deux forts en thème, ne brevète un procédé pour imprimer à chaud sur plaque d'aluminium un numéro d'identification. La plaque est fixée avec une colle très solide. Et pour contrer les petits malins qui parviendraient à décoller la plaque, apparaît derrière l'appareil un texte (par sublimation) indiquant que le matériel a été volé ; ainsi que le numéro vert d'OXYGEN ;
Que sur la photographie d'un ordinateur portable figurant dans la revue " TOSHIBA INFORMATIQUE " du mois de février 1990, cette plaque est représentée, une légende explicitant : " Le Toshiba posé sur le bureau est bien à vous. Pour en être sûr, il suffit de le retourner et de lire son tatouage. Gravé par sublimation et par conséquent inviolable, il reprend le numéro de série (normalement inscrit sur une étiquette auto-collante)... C'est OXYGEN... qui vient de mettre au point ce nouveau système " ;
Considérant que les sociétés PHONE BACK et OXYGEN soutiennent que ces articles de presse soit décrivent un procédé différent de celui objet du brevet, procédé qu'elles exploitaient antérieurement au dépôt et qui consistait en une gravure à chaud d'un tatouage, soit sont radicalement imprécis pour constituer une divulgation destructrice de nouveauté ;
Considérant que selon la revendication 1 et les revendications 2 à 8 placées dans sa dépendance et à laquelle elles ajoutent, l'invention porte sur une plaque d'identification d'un matériel, portant sur une face, un numéro d'identification, des informations relatives à l'organisme d'identification auquel il convient de s'adresser pour obtenir des renseignements relatifs au titulaire du numéro d'identification et sur l'autre face adhésive de ladite plaque, une inscription transférable par collage et susceptible d'apparaître de façon inaltérable en cas d'arrachage de la plaque pour indiquer le vol du matériel ;
Que force est de constater, alors qu'il n'est nullement démontré qu'un autre brevet aurait été déposé par les intimées, que les articles précités qui font état des propres déclarations des dirigeants de la société OXYGEN, énoncent précisément les moyens décrits au brevet, dès lors d'une part, que ces documents décrivent une plaque collée sur le boîtier de l'ordinateur, l'identification du matériel, la marque indélébile signalant que l'appareil a été volé en cas d'arrachage de la plaque, d'autre part, que cette plaque est présentée sur les photographies illustrant certains de ces articles, et enfin, qu'il est explicitement fait référence au dépôt d'un brevet ;
Qu'il s'ensuit que les documents ci-dessus énoncés divulguent de manière univoque les éléments constitutifs de l'invention, à savoir, la structure de la plaque, la nature des informations portées sur sa face visible et sa face arrière, la fixation de cette plaque par collage, son arrachage laissant un texte indélébile ;
Considérant que ces informations, qui ont été rendus accessibles au public avant le 29 juin 1990, date de dépôt de la demande de brevet, sont suffisamment explicites pour faire apparaître les moyens de l'invention lesquels se trouvaient ainsi à la disposition de l'homme du métier, de sorte que cette divulgation est de nature à en détruire la nouveauté ;
Que par voie de conséquence, réformant la décision déférée, il convient de faire droit à l'exception de nullité soulevée par la société MARIANNE-INNOVATION ;
Qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner la demande en contrefaçon ;
Sur les autres demandes :
Considérant que la société MARIANNE-INNOVATION ne caractérise pas, à la charge des sociétés PHONE BACK et OXYGEN, la mauvaise foi, l'intention de nuire ou la légèreté blâmable susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Considérant en revanche, que les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile doivent bénéficier à la société MARIANNE-INNOVATION ; qu'il lui sera alloué à ce titre la somme de 10. 000 euros ; que les sociétés PHONE BACK et OXYGEN qui succombent en leurs prétentions doivent être déboutées de leur demande formée sur ce même fondement ;
PAR CES MOTIFS
Infirme, en ses dispositions soumises à la Cour, le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
Prononce la nullité du brevet français no 9008265 dont la société PHONE BACK est titulaire,
Condamne in solidum les sociétés PHONE BACK et OXYGEN à payer à la société MARIANNE-INNOVATION la somme de 10. 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne in solidum les sociétés PHONE BACK et OXYGEN aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT