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26/03/2008 | FRANCE | N°06/11848

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 26 mars 2008, 06/11848


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 26 MARS 2008

(no , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11848

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 2004 par la 4ème chambre B de la Cour d'Appel de PARIS (RG : 2003/19670 ) sur appel d'un jugement rendu le 23 juillet 2003 par la 3ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris ( RG : 01/07801

Arrêt du 20 Juin 2006 -Cour de Cas

sation de PARIS - chambre commerciale financière et économique

DEMANDERESSE A LA SAISINE

APPELANTE

S.A. C...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 26 MARS 2008

(no , 16 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/11848

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 29 octobre 2004 par la 4ème chambre B de la Cour d'Appel de PARIS (RG : 2003/19670 ) sur appel d'un jugement rendu le 23 juillet 2003 par la 3ème chambre 1ère section du tribunal de grande instance de Paris ( RG : 01/07801

Arrêt du 20 Juin 2006 -Cour de Cassation de PARIS - chambre commerciale financière et économique

DEMANDERESSE A LA SAISINE

APPELANTE

S.A. CELINE

ayant son siège 23/25 rue du Pont Neuf

75001 PARIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Maître Patrice de X... (SELARL Y... de X...), avocat au barreau de Paris, toque : L280

DEFENDERESSES A LA SAISINE

INTIMEES

S.A.R.L. SSL

ayant son siège 6 RUE DE L'EQUERRE D'ARGENT

75001 PARIS

prise en la personne de son gérant

représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour

assistée de Maître Sophie Z... avocat au barreau de Paris, toque : C 1238

S.A. MORGAN

ayant son siège 10 RUE ETIENNE MARCEL

75002 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Marie A..., avocat au barreau de Paris, toque : P405

S.N.C. NAF NAF BOUTIQUES

ayant son siège 6/8 BLD FOCH

93800 EPINAY SUR SEINE

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître Annette B... (SCP HOLLIER LAROUSSE) avocat au barreau de Paris : toque P362

S.A.R.L. LA GADGETERIE DU SENTIER

44 RUE DU CAIRE

75002 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP NARRAT PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Maître Jacques C... avocat au barreau de Paris : toque B671

S.A. INFINITIF

ayant son siège 26 RUE DU CAIRE

75002 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-François D... substituant la SCP BENICHON et Associés) avocat

S.A.R.L. MARLENE

ayant son siège 78 AV. DES CHAMPS ELYSEES

75008 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-François D... substituant la SCP BENICHON et Associés) avocat

S.A.S. SALM

ayant son siège 11 RUE DE L'ARRIVEE

CENTRE COMMERCIAL MAINE MONTPARNASSE

75014 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Jean-François D... substituant la SCP BENICHON et Associés avocat

S.A.R.L. SFASS

ayant son siège 108 RUE DE LONGCHAMP

75116 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistée de Maître Pascale E... (SCP AYACHE SALAMA) avocat au barreau de Paris, toque : P334

SOCIETE GROUPE VOG, exerçant sous l'enseigne VOG'FOURNITURES

ayant son siège 25 rue de Cléry

75002 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Stéphanie F... avocat au barreau de Paris : toque : D1097 (pour Me G...)

S.A.R.L. CDT DISTRIBUTION

242 RUE ST DENIS

75002 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, et Madame Brigitte CHOKRON, conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, conseiller

Madame Brigitte CHOKRON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : L MALTERRE-PAYARD

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Madame Jacqueline VIGNAL, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu, le 23 juillet 2003, par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

* débouté les sociétés SSL et MORGAN de leur exception d'incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris,

* débouté les sociétés MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, LA GADGETERIE DU SENTIER et VOG FOURNITURES de leur exception d'irrecevabilité tirée des dispositions de la Convention de Berne du 9 septembre 1886,

* dit que faute de rapporter la preuve de la titularité de leurs droits sur la création des deux modèles de ceinture en cuir vieilli ou en veau comportant sur une partie de leur longueur des cartouches métalliques donnant un effet de cartouchière militaire, dits modèle simple et modèle double, dont la protection est revendiquée au titre des droits d'auteur, Nicole I... et la société CELINE sont irrecevables en leurs demandes de contrefaçon,

* débouté Nicole I... et la société CELINE de leurs demandes tendant à voir retenir des agissements parasitaires,

* condamné Nicole I... et la société CELINE à verser au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la somme de :

¤ 1.500 euros à la société LA GADGETERIE DU SENTIER,

¤ 1.000 euros à la société MARLENE,

¤ 1.000 euros à la société SALM,

¤ 1.500 euros à chacune des sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SFASS et CDT DISTRIBUTIONS,

¤ 1.500 euros à la société VOG FOURNITURES,

¤ 1.000 euros à la société INFINITIF,

* condamné Nicole I... et la société CELINE aux dépens ;

Vu l'arrêt rendu, le 29 octobre 2004, par la Cour de céans qui a confirmé le jugement entrepris et accordé à chacune des sociétés intimées une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Vu l'arrêt rendu, le 20 juin 2006, par la Cour de cassation qui a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la société CELINE en contrefaçon, et rejeté son action en concurrence déloyale et parasitaire, l'arrêt précité et remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le dit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la présente Cour ;

Vu l'acte de saisine déposé, le 27 juin 2006, par la société CELINE et Nicole I... ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 25 octobre 2007, aux termes desquelles la société CELINE, poursuivant la confirmation du jugement rendu, le 23 juillet 2003, par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par les sociétés SSL et MORGAN et en ce qu'il a rejeté l'exception d'irrecevabilité présentée par les sociétés MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, LA GADGETERIE DU SENTIER et VOG FOURNITURES, demande à la Cour de l'infirmer pour le surplus, et, statuant nouveau, de :

*débouter les sociétés MORGAN, NAF NAF et SSL de l'ensemble de leurs demandes,

* juger que la fabrication et la commercialisation des modèles de ceinture par les sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, VOG FOURNITURES, CDT DISTRIBUTIONS et SFASS constituent des actes de contrefaçon des modèles de ceinture à cartouches CELINE,

* interdire aux sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, VOG FOURNITURES, CDT DISTRIBUTIONS et SFASS, sous astreinte de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de poursuivre la fabrication et la commercialisation des modèles de ceinture contrefaisants les modèles de ceinture à cartouches CELINE,

* ordonner aux sociétés MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, LA GADGETERIE DU SENTIER et VOG FOURNITURES, la remise à elle faite, dans les 48 heures de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 700 euros par jour de retard, des ceintures actuellement dans les stocks des sociétés précitées ou des sociétés intervenantes pour leurs comptes dans le cadre de cette commercialisation et ce en vue d'une destruction sous contrôle d'huissier,

* condamner les sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, VOG FOURNITURES, CDT DISTRIBUTIONS et SFASS à lui verser la somme de 270.000 euros de dommages et intérêts au titre de l'atteinte au droit patrimonial d'exploitation de ceintures à cartouches CELINE,

* condamner les sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, VOG FOURNITURES, CDT DISTRIBUTIONS et SFASS à lui verser la somme de 105.000 euros de dommages et intérêts au titre des agissements parasitaires,

* ordonner la publication du texte suivant en caractères de police au moins égale à Times K... Roman 30 avec reproduction des modèles concernés :

Par arrêt du...., la Cour d'Appel de Paris a condamné les sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, VOG FOURNITURES, CDT DISTRIBUTIONS et SFASS pour avoir contrefait deux modèles de ceinture commercialisés par la société CELINE, à payer à la société CELINE la somme de X00 0000 euros en réparation de l'atteinte portée à ses droits patrimoniaux et la somme de X0 000 euros au titre des agissements parasitaires.

dans divers journaux, revues ou magazines de son choix dans la limite de quatre et aux frais avancés des sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER et VOG FOURNITURES, à hauteur de 99.000 euros pour l'ensemble des publications et ce à titre de dommages et intérêts complémentaires si il y a lieu,

* condamner les sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER et VOG FOURNITURES, à lui payer la somme de 40.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 21 juin 2007, par lesquelles la société NAF NAF BOUTIQUE, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour d'y ajouter la condamnation de la société CELINE à lui verser la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2007, aux termes desquelles la société MORGAN, poursuivant, à titre principal, la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour de, à titre subsidiaire, constater qu'elle ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteur et débouter la société CELINE de l'ensemble de ses demandes, à titre plus subsidiaire, juger que la société CELINE ne rapporte pas la preuve

du préjudice qu'elle allègue en relation avec les fautes qui lui sont reprochées et, en conséquence, la débouter, ou à tout le moins réduire considérablement les demandes formées à ce titre, à son encontre, débouter la société CELINE de ses demandes de publication et au titre de la solidarité, en toute hypothèse, condamner la société LA GADGETERIE DU SENTIER et la société VOG FOURNITURES, solidairement à la garantir contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au profit de la société CELINE et de condamner cette société ou, les sociétés appelées en garantie s'il est fait droit à sa demande, à lui payer la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 2 octobre 2007, par lesquelles la société SFASS, poursuivant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la Cour d'y ajouter la condamnation de la société CELINE à lui payer la somme de 12.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 2 octobre 2007, aux termes desquelles la société GROUPE VOG, exerçant sous l'enseigne VOG FOURNITURES, poursuivant, à titre principal, la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour de, à titre subsidiaire, constater qu'elle ne s'est pas rendue coupable de contrefaçon de droits d'auteur et débouter, en conséquence, la société CELINE de l'ensemble de ses demandes, plus subsidiairement, constater que la demande de la société CELINE sur le fondement de la concurrence déloyale est irrecevable, en ce qu'elle n'est pas fondée sur des faits distincts du grief de contrefaçon et débouter, en conséquence, la société CELINE de toutes ses demandes de ce chef, plus subsidiairement, juger que la société CELINE ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue en relation avec les fautes qui lui sont reprochées et, en conséquence, la débouter ou à tout le moins réduire considérablement les demandes formées à ce titre de même que celle formée au titre de la mesure de publication, et, condamner la société CELINE à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 9 octobre 2007, aux termes desquelles la société LA GADGETERIE DU SENTIER, poursuivant, à titre principal, la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande à la Cour de, à titre subsidiaire, débouter les sociétés SSL MORGAN, INFINITIF, MARLENE et SALM de leurs demandes en garantie formées à son encontre et, en tout état de cause, ordonner la publication du texte suivant en caractères de police au moins égale à Times K... Roman 30 avec reproduction des modèles concernés :

Par arrêt du ...., la Cour d'Appel de Paris a débouté la société CELINE de ses demandes relatives à une prétendue contrefaçon de deux modèles de ceinture et à payer à la société LA GADGETERIE DU SENTIER la somme de xxxxx euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile .

et condamner la société CELINE à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 26 octobre 2007, par lesquelles la société SSL, poursuivant, à titre principal, la confirmation du jugement déféré, demande à la Cour d'y ajouter la condamnation de Nicole I... et de la société CELINE à lui payer la somme de 7.500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, et, à titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit aux demandes de la société CELINE, réduire les demandes de dommages et intérêts à son encontre à la somme de 292,70 euros en rejetant toutes autres demandes et notamment sa demande de condamnation in solidum des autres sociétés intimées, et, en tout état de cause, condamner la société LA GADGETERIE DU SENTIER à la garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en la condamnant en outre à lui payer la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions, en date du 12 novembre 2007, par lesquelles les sociétés INFINITIF, MARLENE et SALM, poursuivant la confirmation du jugement déféré, demandent à la Cour, à titre principal, d'y ajouter, la condamnation de la société CELINE à leur verser, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.500 euros, chacune, ainsi qu'aux entiers dépens et, à titre subsidiaire, débouter la société CELINE de l'ensemble de ses demandes et, en tout cas, de réduire ses demandes de dommages et intérêts à leur encontre à la somme de 350,15 euros ou, tout au plus, de 1.600,71 euros et, en tout état de cause, de condamner la société LA GADGETERIE DU SENTIER à les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre et la condamner à payer à chacune d'elles la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu l'assignation signifiée le 26 octobre 2007 à la requête de la société CELINE à la société CDT DISTRIBUTION, contenant, notamment, notification des dernières conclusions signifiées par l'appelante le 25 octobre 2007 ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que l'assignation du 26 octobre 2007 ayant été signifiée à personne habilitée, et la société CDT DISTRIBUTION n'ayant pas constitué avoué, le présent arrêt sera réputé contradictoire ;

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* la société CELINE a pour activité principale la création et la commercialisation

d'articles vestimentaires et d'accessoires de mode,

* dans la collection Printemps-Eté 2001, figurent notamment deux modèles de ceinture qui ont fait, le 20 juillet 2000, l'objet d'un procès-verbal de constat de dépôt dressé par Me Michel L..., huissier de justice à Paris, avec les autres éléments composant cette collection et qui, par ailleurs, ont été, le 10 octobre 2000, présentés lors du défilé consacré à cette collection,

* ayant eu connaissance de la commercialisation et promotion par les sociétés SSL, MORGAN et NAF NAF BOUTIQUES de modèles de ceinture qu'elle a jugé contrefaisants, la société appelante a fait procéder aux constats d'achat suivant :

¤ le 21 mars 2001, dans le magasin à l'enseigne SINEQUANONE, au forum des Halles, à Paris,

¤ le 3 avril 2001, dans le magasin à l'enseigne MORGAN, rue Etienne Marcel, à Paris,

¤ le 11 avril 2001, dans le magasin à l'enseigne NAF NAF, 52 avenue des Champs Elysées, à Paris,

* la société CELINE, ayant également eu connaissance de la commercialisation de modèles de ceinture pareillement contrefaisants dans les magasins à l'enseigne INFINITIF, a, dûment autorisée par ordonnance présidentielle, fait procéder, le 15 novembre 2001, à des opérations de saisie-contrefaçon dans le magasin INFINITIF des Champs Elysées, puis, le 19 novembre 2001, au sein de la société LA GADGETERIE DU SENTIER, fournisseur des sociétés SSL, INFINITIF, MARLENE et SALM, et, encore, le 7 décembre 2001, au sein de la société VOG, fournisseur de la société LA GADGETERIE DU SENTIER, et, aussi, le 21 décembre2001, dans les locaux du magasin à l'enseigne WHY NOT, exploité par la société SFASS, rue de Longchamp, à Paris et, enfin, le 15 janvier 2002, dans les locaux du fournisseur de cette dernière, la société BABOUNE, 275 rue saint-Denis, à Paris, établissement secondaire de la société CDT DISTRIBUTIONS,

* c'est dans ces circonstances que la société CELINE a engagé la présente procédure à l'encontre des sociétés intimées pour contrefaçon et concurrence déloyale ;

* sur la titularité des droits de la société CELINE sur les deux modèles de ceinture:

Considérant que, à l'exception de la société SSL, les sociétés intimées contestent la titularité des droits sur les deux modèles de ceinture dont la société CELINE revendique la protection au titre de leur exploitation ;

Mais considérant que, selon les dispositions de l'article L.113-5 du Code de la propriété intellectuelle,

L'oeuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée.

Cette personne est investie des droits de l'auteur ;

Qu'il en résulte qu'en l'absence de revendication du ou des auteurs, l'exploitation d'une oeuvre par une personne morale sous son nom fait présumer, à l'égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l'oeuvre, qu'elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l'auteur ;

Or considérant qu'il est établi par les pièces versées aux débats par la société CELINE - factures de fabrication ( pièce no 6), catalogue (pièce no 12), photographies parues dans une trentaine de magazines ( pièces no 11 à 27 et 29 à 43), extraits des sites internet (pièces no 51 à 54), campagne d'affichage (pièce no 26) que celle-ci a exploité, sous son nom, les modèles de ceinture à cartouches CELINE ;

Qu'il en résulte que la société CELINE peut se prévaloir de la titularité des droits d'auteur revendiqués sur les deux modèles de ceinture à cartouches litigieux, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé et la société appelante déclarée recevable à agir ;

* sur la protection des deux modèles de ceinture de la société CELINE :

Considérant que la société CELINE qui entend se prévaloir de la protection instituée au Livre I du Code de la propriété intellectuelle, caractérise ses modèles de la manière suivante:

¤ ceintures en cuir et métal, comportant sur une partie de leurs longueurs des cylindres métalliques rappelant ainsi l'effet des cartouchières militaires, ces cylindres métalliques sont creux,

¤ le modèle double, d'une largeur d'environ 2 cms, est composé

d'une alternance successive de parties en cuir et de parties comportant des cylindres métalliques ; il se porte sur les hanches en étant passé deux fois autour de la taille,

¤ le modèle simple est d'une largeur relativement importante, d'environ 5 cms, comprend deux parties en cuir séparées par un ensemble de cylindres métalliques creux dont la longueur correspond exactement à la largeur des parties en cuir qu'elle relie. Elle se ferme au moyen d'une boucle carrée,

¤ les parties en cuir sont rattachées aux ensembles de cylindres par des rivets dorés ;

Considérant que les sociétés intimées contestent l'originalité des modèles de ceinture litigieux en invoquant diverses antériorités ;

Mais considérant qu'une oeuvre est originale indépendamment de la notion d'antériorité, inopérante dans le cadre de l'application des principes et règles gouvernant le droit d'auteur ;

Et considérant qu'il convient, en tout état de cause, de relever, d'abord, que les publications versées aux débats par la société MORGAN sont postérieures tant au constat de remise précité qu'à la date de présentation au public des modèles litigieux, ensuite, que les attestations produites par la société LA GADGETERIE DU SENTIER ne respectent aucune des dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, encore, que le catalogue de la société FIBEL dont entend se prévaloir cette société n'a aucune date certaine et que les extraits du livre FASHION AND STYLE reproduisent de véritables cartouchières militaires, de même que la page de couverture du livre intitulé NAVAL, MARINE AND AIR FORCE UNIFORMS OF WAR TWO et la photographie figurant dans le magazine LE PANTALON UNE HISTOIRE EN MARCHE, produit par la société VOG, et, enfin, que la photographie parue dans le magazine BAZAAR de juillet 1971, également produite par cette dernière, représentant un modèle de ceinture constitué d'un enchaînement de barrettes posées sur la ceinture, aux extrémités desquelles sont apposées des petites billes, le ruban de cuir de la ceinture étant plus large que les barrettes, ne comporte pas de succession de parties métalliques composées de cylindres creux et de parties en cuir ;

Que, de manière surabondante, à supposer même que ces documents établissent que certains des éléments des modèles litigieux soient effectivement connus et que pris séparément ils appartiennent au fonds commun de l'univers de l'accessoire de mode en cause, en revanche leur combinaison, telle que précédemment rappelée, confère à ces modèles, dès lors que l'appréciation de la Cour doit s'effectuer de manière globale, en fonction de l'aspect d'ensemble produit par la combinaison des divers éléments les caractérisant, et non par l'examen de chacun de ceux-ci pris individuellement, une physionomie propre qui traduit un parti pris esthétique qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur ;

Qu'il s'ensuit que les deux modèles de ceinture litigieux, dont la société CELINE est titulaire, présentent un caractère original qui les rend éligibles à la protection instituée par le Livre I du Code de la propriété intellectuelle ;

* sur la contrefaçon :

Considérant force est de constater, à titre liminaire, que la société NAF NAF BOUTIQUE ne développe aucune argumentation, même à titre subsidiaire, de nature à contester la réalité du caractère contrefaisant des modèles de ceinture qu'elle a commercialisés ; que la société INFINITIF indique qu'elle ne conteste pas la ressemblance entre le modèle de ceinture de la société CELINE et le modèle de ceinture qu'elle a acquis auprès de la société LA GADGETERIE DU SENTIER ;

Considérant qu'il résulte de l'examen comparatif des modèles de ceinture opposés, auquel la Cour s'est livrée, que se trouvent repris sur les modèles argués de contrefaçon, les éléments caractéristiques de chacun des modèles originaux, tels que ceux-ci ont été précédemment rappelés ;

Qu'il convient, en conséquence de retenir que la fabrication et la commercialisation des modèles de ceinture par les sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, la société GROUPE VOG, CDT DISTRIBUTIONS et SFASS, constituent des actes de contrefaçon des deux modèles de ceinture à cartouches dont la société CELINE est titulaire ;

* sur les agissements parasitaires :

Considérant que la société CELINE reproche aux sociétés intimées de ne pas avoir attaché à la réalisation du produit qu'elles commercialisent le même souci de qualité dans la finition et le choix des matières retenues qu'elle exprime à travers ses créations ; qu'elle ajoute que ces sociétés ont ainsi réalisé des économies, ajoutées à celles résultant de l'absence de création propre qui ont abouti à un prix de vente des ceintures contrefaisantes sans commune mesure avec ses propres modèles, dévalorisant ainsi leur image ;

Considérant que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;

Et considérant que la société CELINE justifie avoir consacré d'importants investissements publicitaires à ses deux modèles de ceinture à cartouches, dont il convient de relever qu'ils constituaient manifestement les accessoires phares de la collection Printemps-Eté 2001de cette maison de couture, en ce qu'ils sont représentés en couverture du catalogue de luxe de la collection, mais également sur plus de la moitié des photographies de celui-ci ; que, en outre, ces deux modèles ont fait l'objet d'une diffusion publicitaire importante dans différents magazines et revues ( pièces no 13 à 26 et 31 à 43), dont certains ont été tirés à plus de 250.000 exemplaires ; que ces modèles ont été également choisis pour figurer sur les pages d'accueil d'importants sites internet tels que www.lvmh.com ou www.lvmh.fr du 23 février 2001 au 2 juillet 2001, dont la fréquentation s'est élevée à plus de 720.000 visiteurs pour les mois de mars à juin 2001 ( pièce no52) ; que, enfin, dans le cadre des travaux effectués dans son magasin, situé rue de Rennes, à Paris, la société CELINE a fait imprimer, sur une toile de 2,5 mètres de large, sur 10 mètres de long et 6.5 mètres de haut, destiné à recouvrir la palissade, une image représentant le modèle de ceinture à cartouches ;

Que le succès de ces modèles est attesté par des articles de presse, notamment, l'article LES AFFAIRES SONT DANS LE SAC, paru dans le magazine ELLE, daté du 24 septembre 2001, même chose chez CELINE, où la cartouchière à 1.500 francs ( 229 euros)s'est vendue cet été comme des petits pains ;

Qu'il est donc avéré que les sociétés intimées ont entendu exploiter ce succès commercial en se plaçant délibérément dans le sillage de la société CELINE, sans avoir à investir dans la création des modèles ni à procéder à des investissements publicitaires, de sorte que, en tirant profit des investissements engagés par la société appelante, les sociétés intimées ont manifesté un comportement fautif à son encontre qui lui a directement causé un préjudice en banalisant ses modèles et en portant atteinte à sa notoriété, par la piètre qualité des modèles commercialisés par celles-ci, et à son succès commercial ;

Qu'il convient dès lors de retenir comme constitués les agissements parasitaires justement imputés aux sociétés intimées et d'infirmer, en conséquence, le jugement déféré ;

* sur les mesures réparatrices :

Considérant que, en premier lieu, il résulte des procès-verbaux de saisie-contrefaçon que les sociétés intimées ont, à l'évidence, minoré, comme il est de pratique courante en la matière, l'ampleur de la masse contrefaisante, ainsi que le démontrent, notamment, les déclarations contradictoires de Philippe M..., associé de la société LA GADGETERIE DU SENTIER, ou encore l'attitude des représentants des sociétés objets des procédures de saisie-contrefaçon qui consiste à ne pas transmette, autre pratique constante, aux huissiers instrumentaires, les documents commerciaux ou comptables qu'ils s'étaient engagés à communiquer à la suite des opérations de saisie ;

Considérant que, en second lieu, il est manifeste que la société CELINE a subi un important préjudice tant au titre de la contrefaçon que des agissements parasitaires retenus en raison des atteintes précédemment relevées mais également de son manque à gagner dans la mesure où une fraction importante de sa clientèle s'est détournée de l'acquisition, créant ainsi un trouble commercial, de ses deux modèles dans la mesure où la clientèle d'accessoires de modes de luxe ne souhaite pas se parer d'un modèle qui est banalisé et dévalué par une contrefaçon, au demeurant, de piètre qualité ;

Qu'il résulte de ces éléments que doivent être allouées à la société CELINE une indemnité de 140.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon et celle de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des agissements parasitaires ;

Considérant qu'il est établi par la procédure que la société GROUPE VOG a commercialisé les modèles contrefaisants aux sociétés LA GADGETERIE DU SENTIER et CDT DISTRIBUTION qui, pour la première, les a commercialisés aux sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF, INFINITIF, MARLENE et SALM, et, la seconde, à la société SFASS de sorte qu'il convient de condamner :

* in solidum la société GROUPE VOG, la société LA GADGETERIE DU SENTIER et la société SSL au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10.000 euros au titre des agissements parasitaires,

* in solidum la société GROUPE VOG, la société LA GADGETERIE DU SENTIER et la société MORGAN au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10.000 euros au titre des agissements parasitaires,

* in solidum la société la société GROUPE VOG la société LA GADGETERIE DU SENTIER et la société NAF NAF BOUTIQUES au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10.000 euros au titre des agissements parasitaires,

* in solidum la société GROUPE VOG, la société LA GADGETERIE DU SENTIER et la société INFINITIF au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10.000 euros au titre des agissements parasitaires,

* in solidum la société GROUPE VOG, la société LA GADGETERIE DU SENTIER et la société MARLENE au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10.000 euros au titre des agissements parasitaires,

* in solidum la société GROUPE VOG, la société LA GADGETERIE DU SENTIER et la société SALM au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10.000 euros au titre des agissements parasitaires

* in solidum la société GROUPE VOG, la société CDT DISTRIBUTION et la société SFASS au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10.000 euros au titre des agissements parasitaires ;

Considérant que pour mettre fin aux actes illicites il convient de faire droit aux demandes de la société CELINE au titre des mesures d'interdiction et de publication suivant les modalités retenues au dispositif du présent arrêt ;

Considérant que, compte tenu de la mesure d'interdiction prononcée, il convient de rejeter la demande de restitution formée par la société appelante ;

* sur les appels en garantie :

Considérant que les sociétés SSL, INFINITIF, MARLENE et SALM recherchent la garantie de la société LA GADGETERIE DU SENTIER ainsi que la société MORGAN outre celle de la société GROUPE VOG ;

Considérant force est de constater qu'il ne résulte pas de ses dernières écritures que la société GROUPE VOG conteste sa garantie à la société MORGAN de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de cette dernière ;

Considérant que, s'agissant des demandes en garanties formées à l'encontre de la société LA GADGETERIE DU SENTIER, cette dernière fait valoir, à bon droit, qu'elle n'a consenti aucune garantie contractuelle de sorte qu'elle est fondée à contester les demandes formées à son encontre ;

Qu'il convient, en outre, de relever que les sociétés intimées en tant que professionnelles du segment de marché concerné, ne pouvaient ignorer, pour les motifs précédemment retenus, le caractère contrefaisant des modèles par elles proposés à la vente ;

Qu'il s'ensuit que les sociétés MORGAN, SSL, INFINITIF, MARLENE et SALM seront déboutées de leurs demandes en garantie formées à l'encontre de la société LA GADGETERIE DU SENTIER ;

* sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que les sociétés intimées ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de les condamner, sur ce même fondement à payer, chacune, à la société CELINE une indemnité de 3.000 euros ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement déféré,

Et statuant à nouveau,

Dit la société CELINE recevable en ses demandes,

Dit que la fabrication et la commercialisation des modèles de ceinture par les sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, GROUPE VOG, CDT DISTRIBUTIONS et SFASS constituent des actes de contrefaçon des modèles de ceinture à cartouches CELINE, ainsi que des agissements parasitaires,

Fait interdiction aux sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER, VOG FOURNITURES, CDT DISTRIBUTIONS et SFASS, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l'arrêt à intervenir de poursuivre la fabrication et la commercialisation des modèles de ceinture contrefaisants les modèles de ceinture à cartouches CELINE,

Prononce les condamnations suivantes au profit de la société CELINE :

* in solidum la société GROUPE VOG, la société LA GADGETERIE DU SENTIER et la société SSL au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10.000 euros au titre des agissements parasitaires,

* in solidum la société GROUPE VOG, la société LA GADGETERIE DU SENTIER et la société MORGAN au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10.000 euros au titre des agissements parasitaires,

* in solidum la société la société GROUPE VOG la société LA GADGETERIE DU SENTIER et la société NAF NAF BOUTIQUES au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10.000 euros au titre des agissements parasitaires,

* in solidum la société GROUPE VOG, la société LA GADGETERIE DU SENTIER et la société INFINITIF au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10.000 euros au titre des agissements parasitaires,

* in solidum la société GROUPE VOG, la société LA GADGETERIE DU SENTIER et la société MARLENE au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10.000 euros au titre des agissements parasitaires,

* in solidum la société GROUPE VOG, la société LA GADGETERIE DU SENTIER et la société SALM au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10.000 euros au titre des agissements parasitaires,

* in solidum la société GROUPE VOG, la société CDT DISTRIBUTION et la société SFASS au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de la contrefaçon et de celle de 10.000 euros au titre des agissements parasitaires ;

Autorise la publication du présent arrêt, en entier ou par extraits, dans quatre journaux ou revues au choix de la société CELINE et aux frais des sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER et GROUPE VOG, sans que le coût de chaque insertion ne dépasse la somme de 3.500 euros H.T.,

Dit que la société GROUPE VOG doit garantir la société MORGAN de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,

Condamne chacune des sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER et la société GROUPE VOG à verser à la société CELINE une indemnité de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne les sociétés SSL, MORGAN, NAF NAF BOUTIQUES, SALM, MARLENE, INFINITIF, LA GADGETERIE DU SENTIER et GROUPE VOG aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 06/11848
Date de la décision : 26/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 23 juillet 2003


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-26;06.11848 ?
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