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25/03/2008 | FRANCE | N°06/01456

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 25 mars 2008, 06/01456


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRÊT DU 25 MARS 2008

(no , quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01456

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 5, RG no F 01/04195.

APPELANTE

S.A.S. A.R.P. SELECTION

...

75008 PARIS

représentée par Me Régis CUSINBERCHE, avocat au barreau de PARIS, SELARL LEXIDIA,

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INTIMÉE

Madame Emmanuelle X...

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75003 PARIS

représentée par Me Claude BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1 substitué par Me...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRÊT DU 25 MARS 2008

(no , quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/01456

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Septembre 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, chambre 5, RG no F 01/04195.

APPELANTE

S.A.S. A.R.P. SELECTION

...

75008 PARIS

représentée par Me Régis CUSINBERCHE, avocat au barreau de PARIS, SELARL LEXIDIA,

toque : D2100.

INTIMÉE

Madame Emmanuelle X...

...

75003 PARIS

représentée par Me Claude BURGEAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1 substitué par Me Florence Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : M 1943.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 février 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Charlotte DINTILHAC, Présidente,

Claude JOLY, Conseillère,

Claudine PORCHER, conseillère,

Greffier : Mme Michelle MARTY, lors des débats.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Mme Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Arp Sélection du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 5 du 14 septembre 2005 qui l'a condamnée à payer à Mme X... les sommes de :

17 620 € à titre de préavis et 1762 € pour congés payés afférents avec intérêts au taux légal à dater de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation,

35 240 € pour licenciement (abusif),

450 € pour frais irrépétibles.

Faits et demandes des parties :

Mme X... a été engagée le 22 août 2000 en qualité de responsable du développement.

Sa dernière rémunération est de 5 870 € par mois.

Elle a annoncé officiellement par lettre du 8 janvier 2001 la date de son accouchement au 29 avril 2001 et avait eu un arrêt-maladie de deux jours les 28 et 29 décembre 2000 en relation avec son état de grossesse.

Son dernier jour travaillé est le 4 janvier 2001 et elle a été ensuite en arrêt-maladie en relation avec son état de grossesse.

Elle a été licenciée le 14 février 2001 pour faute grave après mise à pied conservatoire selon convocation à entretien préalable du 30 janvier 2001.

L'information pour fausses attestations produites par la société Arp Sélection et subornation de témoins contre X initiée sur la constitution de partie civile de Mme X... et M. Z... autre salarié licencié à la même époque, a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 15 mars 2004.

La société Arp Sélection demande par voie de réformation de dire la faute grave établie, d'ordonner le remboursement de la somme de 22 255.39 € avec intérêts à dater du 11 janvier 2006 et de lui allouer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

Mme X... par voie de réformation demande de porter l'indemnité pour licenciement abusif au sens de l'article L 122-14-5 du code du travail à la somme de 46 960 € et de lui allouer la somme de 35 220 € à titre de préjudice moral et celle de 2000 € pour frais irrépétibles.

sur ce :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 11 février 2008 ;

La lettre de licenciement du 14 février 2001 qui fixe les limites du litige fait état pour constituer une faute grave :

de la révélation par Mme X... en octobre 2000 à un dîner à son domicile avec l'actrice Agathe Bodin de la participation des acteurs Sami A..., Samy B... et Catherine C... à un film "la Repentie" réalisé par Laetitia D... qui s'est formalisée de cette indiscrétion rapportée par Agathe Bodin et nuit à la négociation avec les agents de ces acteurs, et ce en violation de l'article 7 du contrat de travail sur l'obligation de discrétion,

du défaut de référence dans le rapport du 3 janvier 2001 au festival d'Angers "premiers plans" du 19 au 28 janvier 2001 et du défaut de démarches au 15 janvier 2001 pour y participer et auquel la société n'a pas été représentée,

du refus du projet "Tombés du camion" en décembre 2000 sans en informer ni Michèle E..., (épouse F... et responsable de la production) ni M. F..., (gérant de la société) alors que la participation de Sylvie G... est conséquente pour la société qui a déjà produit un film à succès avec elle,

de la lecture du scénario "Faites-moi confiance" alors que Michèle E... s'y était opposée et que le contrat de travail stipule que Mme X... doit remplir sa mission en accord avec celle-ci,

de l'imputation de menaces proférées à son encontre par M. F... le 2 janvier 2001 avec volonté de la licencier et de harcèlement poursuivi contre M. Z..., relatées dans la lettre du 8 janvier 2001 à Mme E... et du 9 janvier 2001 à M. F... qui constituent une intention malveillante et portant discrédit,

des critiques excédant le droit d'expression relativement à la position négative du couple F... sur des projets dits d'abord intéressants, aux nouvelles fiches de lecture, aux allégations sans fondement ni intérêt de la lettre de M. F... du 4 janvier 2001, à la suppression de l'internet par circulaire du 29 décembre 2000 nuisant à son travail, à l'imputation de harcèlement moral à son égard ;

C'est par une exacte appréciation des faits et de justes motifs que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a estimé le licenciement abusif ;

En effet, les premiers reproches exprimés dans les memo du 4 janvier 2001 par Mme E... font suite à la notification le 2 janvier 2001 par Mme X... à la société Arp Sélection du refus, comme elle en avait la faculté aux termes du contrat de travail, de prolonger la période d'essai de trois mois échue le 22 novembre 2000 et demandant l'application de l'augmentation de salaire prévue : La société Arp Sélection entendait au contraire prolonger la période d'essai de trois mois et repousser l'augmentation du salaire par une lettre selon elle du 20 novembre 2000 dont la remise en main propres attestée par Mme H..., responsable administrative, est contestée par Mme X... qui n'a contresigné que la remise de la demande en ce sens faite par la société par lettre du 22 décembre 2000 ;

La révélation imputée à Mme X... de la participation de certains acteurs au film "La repentie" à une amie actrice est déniée et n'est confortée par aucun témoignage de l'actrice et du metteur en scène ;

Le défaut de préparation et de participation au festival d'Angers des 19 au

28 janvier 2001 ne peut être reproché à Mme X... en congé-maladie depuis le

5 janvier 2001 ;

Le refus du projet "Tombés du Camion" sans en référer à Mme E... est en relation avec les absences de celle-ci en décembre 2000 ;

La lecture du scénario "Faites-moi confiance" rentre dans le travail préparatoire à la réponse à faire aux correspondants qui ont transmis le projet ;

Il ne peut être reproché à un salarié de faire état d'harcèlement moral à son endroit ou à celui de collègue ;

Les lettres de Mme X... à Michèle E... et à M. F... de janvier 2001 constituent des réponses argumentées faites aux seuls destinataires en réponse aux griefs faits par eux et rentrent dans le cadre de la liberté d'expression du salarié et de la défense de ses intérêts ;

Il n'est donc pas constitué de faute grave à l'égard de Mme X..., dont l'état de grossesse avancé était connu de la société Arp Sélection et le licenciement est donc

abusif ;

L'indemnité de ce chef a justement été fixée à une somme équivalente à six mois de salaires qui répare justement le préjudice subi et alors que Mme X... a rejoint un autre producteur dès juillet 2001 ;

L'indemnité de préavis est également due ;

Il n'est pas établi d'harcèlement moral à l'égard de Mme X... du fait d'attestations visant la conduite de M. F... à l'égard d'autres salariés ou émanant de salariés à des périodes antérieures ou postérieures à son recrutement et alors que Mme X... a émis les premiers griefs par des lettres envoyées après le dernier jour travaillé au 4 janvier 2001 et que les nouvelles méthodes de travail critiquées ont été mises en oeuvre le 1er janvier 2001 et que le retrait des clefs du bureau est du 18 décembre 2000.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne la société Arp Sélection aux dépens d'appel et à payer à Mme X... la somme complémentaire de 2000 € (deux mille euros) pour frais irrépétibles.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/01456
Date de la décision : 25/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 14 septembre 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-25;06.01456 ?
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