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21/03/2008 | FRANCE | N°227

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 21 mars 2008, 227


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 21 MARS 2008

(no 227 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17520

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2007 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 2007R00447

APPELANTE

SA SEM ALB - SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE AVENIR DE LIMEIL BREVANNES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Hôtel de Ville



Place Charles de Gaulle

94450 LIMEIL BREVANNES

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de ...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 21 MARS 2008

(no 227 , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/17520

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Octobre 2007 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG no 2007R00447

APPELANTE

SA SEM ALB - SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE AVENIR DE LIMEIL BREVANNES agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

Hôtel de Ville

Place Charles de Gaulle

94450 LIMEIL BREVANNES

représentée par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assistée de Me Jean François MOREAU, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 082

INTIMÉE

S.A. ETABLISSEMENTS BRUNEAU prise en la personne de ses représentants légaux

164 quater rue d'Aguesseau

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP NARRAT - PEYTAVI, avoués à la Cour

assistée de Me Claire CHAUMETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 054 (TC CONSEILS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, Présidente

Madame Martine PROVOST-LOPIN, Conseillère

Madame Sophie DARBOIS, Conseillère

qui en ont délibéré

sur le rapport de Madame Marie-Thérèse FEYDEAU

Greffier, lors des débats : Madame Emmanuelle TURGNE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Thérèse FEYDEAU, président et par Madame Emmanuelle TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel formé par la SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE LIMEIL BRÉVANNES de l'ordonnance de référé rendue le 3 octobre 2007 par le président du tribunal de commerce de Créteil qui a :

- rejeté l'exception d'incompétence d'attribution qu'elle avait soulevée ;

- condamné par provision la SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE LIMEIL BRÉVANNES à payer à la S.A ETABLISSEMENTS BRUNEAU la somme de 65 082,13 € en principal avec les intérêts légaux à compter du 12 juillet 2007;

- dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus de la demande de la S.A ETABLISSEMENTS BRUNEAU ainsi que sur la demande incidente en paiement formée par la SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE LIMEIL BRÉVANNES à l'encontre de la S.A ETABLISSEMENTS BRUNEAU ;

- condamné la S.A ETABLISSEMENTS BRUNEAU à payer à la S.A ETABLISSEMENTS BRUNEAU (sic) la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'ordonnance rectificative du 7 novembre 2007 ;

Vu les dernières conclusions du 21 décembre 2007 par lesquelles l'appelante poursuit l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour :

- à titre principal de "décliner sa compétence" au profit de la juridiction administrative ;

- subsidiairement de "décliner sa compétence" au profit du juge du fond ;

et de condamner la S.A ETABLISSEMENTS BRUNEAU à lui payer 3 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 7 février 2008 de l'intimée qui demande à la cour de :

- à titre principal, déclarer l'appel nul ;

- à titre subsidiaire débouter la SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE LIMEIL BRÉVANNES de ses demandes ;

et sollicite la condamnation de l'appelante à payer les sommes de 3 000 € à titre d'amende civile, de 3 000 € à titre de dommages-intérêts et de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

LA COUR

Considérant que l'intimée soulève la nullité de l'acte d'appel au motif que l'adresse de la SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE LIMEIL BRÉVANNES qui figure dans cet acte comme étant à l'Hôtel de Ville, Place Charles de Gaulle 96450 à Limeil-Brévannes est erronée ;

Considérant que l'appelante qui se domicilie toujours à cette adresse dans ses conclusions d'appel n'a pas cru utile de répondre à ce moyen ;

Considérant qu'il ressort du procès-verbal de signification de l'ordonnance dressé le 25 octobre 2007 que le clerc assermenté s'étant présenté à l'Hôtel de Ville de Limeil Brévannes a rencontré une employée de la mairie qui lui a indiqué que la SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE LIMEIL BRÉVANNES était "partie sans laisser d'adresse" et serait peut-être "3 rue Claude Bernard à Limeil Brévannes" ; que s'étant rendu à cet endroit, le clerc a constaté qu'il s'agissait d'un hôpital en réfection, qu'aucune boîte à lettres ni enseigne n'indiquait le nom de la société, que les locaux étaient en travaux et que les ouvriers présents ne pouvaient fournir aucun renseignement ;

Considérant que ces constatations contre lesquelles l'appelante ne s'est pas inscrite en faux, prouvent qu'à la date du 25 octobre 2007 le siège social de la SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE LIMEIL BRÉVANNES n'était pas à l'Hôtel de Ville ; qu'il ressort cependant des extraits K bis levés par l'intimée les 11 juin 2007 et 5 février 2008 que l'adresse du siège social de l'appelante n'a jamais été modifiée ; qu'aucun élément n'est produit par cette dernière de nature à démontrer que son absence, à la date où l'huissier s'est présenté, était momentanée et que l'adresse qui figure dans l'acte d'appel et les conclusions du 21 décembre 2007 est de nouveau celle où elle est domiciliée et où elle peut être effectivement touchée ; que l'incertitude du lieu de son siège social est confortée par un courrier du 12 novembre 2007 dans lequel l'huissier instrumentaire indique "dans ce dossier la Mairie nous promène, elle vient de me donner une nouvelle adresse"; qu'en s'abstenant de répondre à la question soulevée par la S.A ETABLISSEMENTS BRUNEAU dans ses écritures du 7 février 2008 alors qu'il lui était simple de justifier de la réalité de sa domiciliation à la mairie si tel était le cas, l'appelante ne permet pas à la cour de se convaincre de la sincérité de l'adresse apposée sur l'acte d'appel laquelle s'avère incompatible avec les éléments de preuve produits par l'intimée ;

Considérant que doit être annulée la déclaration d'appel qui comporte l'indication d'un domicile inexact dès lors qu'aucune régularisation n'est intervenue et qu'il en résulte un grief pour l'intimée ;

Que tel est le cas en l'espèce, l'irrégularité relevée n'ayant pas été couverte et plaçant la société ETABLISSEMENTS BRUNEAU en difficulté pour le recouvrement de sa créance ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'acte d'appel ;

Considérant que la société ETABLISSEMENTS BRUNEAU n'est pas recevable à demander le prononcé de l'amende civile prévue par l'article 32-1 du code de procédure civile, cette initiative relevant du seul office du juge ; qu'elle ne fournit aucune pièce de nature à démontrer le préjudice dont elle réclame réparation en sorte que sa demande de dommages-intérêts sera rejetée ;

Qu'il y a lieu, en revanche de faire application à son bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Prononce la nullité de l'acte d'appel ;

Déclare irrecevable la demande tendant au prononcé d'une amende civile ;

Déboute la société ETABLISSEMENTS BRUNEAU de sa demande de dommages-intérêts ;

Condamne la SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE LIMEIL BRÉVANNES à payer à la société ETABLISSEMENTS BRUNEAU la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE DE LIMEIL BRÉVANNES aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 227
Date de la décision : 21/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Créteil, 03 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-21;227 ?
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