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20/03/2008 | FRANCE | N°06/06529

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 20 mars 2008, 06/06529


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 20 mars 2008

(no, 6 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 06529

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2006 par le conseil de prud' hommes de Melun- section commerce- RG no 04 / 00804

APPELANTE
S. A. R. L. TOUNETT
...
77000 MELUN
représentée par Me Philippe FROGET, avocat au barreau de MELUN

INTIMEE
Madame Maria X... XX...
...
91800 BRUNOY
comparant en

personne, assistée de Me François TUFFET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1173 substitué par Me Valérie LANES, avocat au barreau...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D' APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 20 mars 2008

(no, 6 pages)

Numéro d' inscription au répertoire général : S 06 / 06529

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 janvier 2006 par le conseil de prud' hommes de Melun- section commerce- RG no 04 / 00804

APPELANTE
S. A. R. L. TOUNETT
...
77000 MELUN
représentée par Me Philippe FROGET, avocat au barreau de MELUN

INTIMEE
Madame Maria X... XX...
...
91800 BRUNOY
comparant en personne, assistée de Me François TUFFET, avocat au barreau de PARIS, toque : D 1173 substitué par Me Valérie LANES, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L' affaire a été débattue le 07 février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean- Michel DEPOMMIER, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Evelyne GIL, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Monsieur Jean- Michel DEPOMMIER, Président
- signé par Monsieur Jean- Michel DEPOMMIER, Président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l' appel régulièrement formé par la SARL TOUNETT, contre un jugement du Conseil de Prud' hommes de MELUN en date du 9 janvier 2006 ayant statué sur le litige qui l' oppose à son ancienne employée, Maria X... X...

Vu le jugement déféré ayant :
- déclaré le licenciement de Maria X... XX... non fondé sur un motif réel et sérieux,
- condamné la SARL TOUNETT à lui payer les sommes de :
195, 55 € à titre de rappel de salaire,
19, 55 € au titre des congés payés y afférents,
1 283, 20 € au titre de l' indemnité de préavis,
128, 32 € au titre des congés payés y afférents,
1 280, 48 € au titre de l' indemnité conventionnelle de licenciement,
3 849, 90 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 000 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- ordonné le remboursement par la SARL TOUNETT aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Maria X... XX... à concurrence de six mois de prestations,
- ordonné la délivrance par la SARL TOUNETT d' un certificat de travail rectifié, d' une attestation ASSEDIC conforme, d' un bulletin de salaire complémentaire sous astreinte de
30 € par jour de retard et par document à compter d' un mois à partir du prononcé du jugement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté de toute autre demande,
- condamné la SARL TOUNETT aux entiers dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l' audience
aux termes desquelles :

La SARL TOUNETT, appelante, poursuit :
- l' infirmation du jugement entrepris,
- la constatation du bien- fondé du licenciement pour faute grave,
- le débouté de Maria X... XX... de l' ensemble de ses demandes,
- sa condamnation aux dépens de la procédure.

Maria X... XX..., intimée, conclut :
- à la confirmation du jugement sauf sur le montant des dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- à la condamnation de la SARL TOUNETT à lui payer les sommes de :
8   000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 € au titre de l' article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- à la remise des documents sociaux conformes sous astreinte de 30 € par jour de retard et par document, la Cour se réservant le droit de liquider l' astreinte,
- à la capitalisation des intérêts,
- à la condamnation de la SARL TOUNETT aux entiers dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Maria X... XX... a été engagée en qualité d' agent d' entretien par la société POTELOIN le 9 septembre 1991 pour exercer ses fonctions d' une part, sur le site de la résidence " La Grande Prairie " à YERRES (Essonne) et, d' autre part, sur celui de la résidence " Les Thibaudières " à BOUSSY- SAINT- ANTOINE (Essonne).

Elle exerçait ses fonctions de 7 heures à 10 heures 30 sur le site de la résidence de " La Grande Prairie ", de 11 heures à 12 heures 30 et de 13 heures à 16 heures sur celui de la résidence " Les Thibaudières ".

En application des dispositions de l' annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté, son contrat de travail, s' agissant de la prestation fournie sur le site de la résidence " la Grande prairie ", a été successivement repris par les sociétés VITAUNET, CHALLANCIN, COMANET et, à compter du 18 avril 2004, par la SARL TOUNETT.

Par ailleurs, s' agissant du site de la résidence " les Thibaudières ", son contrat a été repris en janvier 2002 par la société MP PROPRETÉ.

Peu après le transfert du contrat de travail, la SARL TOUNETT a soumis à Maria X... XX... un avenant de reprise du contrat comportant une modification de ses horaires de travail sur le site de " La Grande Prairie " qui devaient être de 8 heures à 11 heures 36 au lieu de 7 heures à 10 heures 30.

Madame X... XX... n' a pas signé l' avenant et a continué à travailler de 7 heures à 10 heures 30.

Le 14 septembre 2004, la SARL TOUNETT l' a convoquée à se présenter le 22 septembre 2004 à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement.

Le 29 septembre 2004, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :

" Nous avons repris votre contrat de travail conformément à l' annexe 7 de la Convention Collective des Entreprises de Propreté à compter du 19 avril 2004.

Quelques jours après la reprise votre contrat, notre cliente pour le compte de laquelle vous travailliez précédemment nous a informé de la modification des horaires d' intervention de notre Société pour des raisons de sécurité.

Auparavant, vous travailliez effectivement sur ce site selon les horaires suivants : 7H00 / 10H30.

Notre cliente exigeait une intervention aux horaires suivants : 8H00 / 11H30.

Nous vous avons alors immédiatement proposé un contrat de travail reprenant ces nouveaux horaires.

Vous ne nous avez pas remis ce contrat de travail signé.

Constatant que vous ne respectiez pas les horaires imposés par notre cliente, nous vous avons adressé le 25 juin 2004 un courrier recommandé avec accusé de réception pour formaliser ces horaires.

Malgré ce courrier dont vous avez accusé réception le 1er juillet, vous n' avez pas tenu compte de ce changement d' horaires et n' avez pas respecté de surcroît des prescriptions qui vous étaient données par votre responsable technique.

Un contrôle effectué par notre inspecteur le 30 juin 2004 a révélé que vous n' étiez pas présente sur votre lieu de travail pendant vos horaires de travail.

À la suite d' une réclamation de notre cliente concernant vos horaires d' intervention, nous vous avons notifié le 21 juillet 2004 un ultime avertissement.

À la suite de nouvelles plaintes du client, notre inspecteur a effectué deux nouveaux contrôles les 4 et 13 août 2004 et a pu personnellement constater que vous n' étiez pas présente après 10H30.

Le 31 août 2004, nous vous avons donc envoyé un nouveau courrier recommandé avec accusé de réception pour vous demander de bien vouloir respecter vos nouveaux horaires ainsi que de nous retourner votre contrat de travail signé.

Vous ne nous avez jamais retourné ce contrat signé et avez persisté à ne pas respecter vos horaires de travail.

Notre cliente nous a en effet indiqué que d' une manière générale vous ne restiez sur son site que de 8H00 à 9H00 du matin.

Votre façon d' agir a considérablement perturbé notre organisation et mis en péril le contrat qui nous liait avec notre nouvelle cliente.

Nous ne pouvons plus accepter une telle situation.

À l' occasion de l' entretien préalable comme à la suite de nos demandes précédentes, vous ne nous avez fourni aucune explication concernant votre comportement.

Les faits qui vous sont reprochés sont constitutifs d' une faute grave.

En conséquence, votre licenciement prendra effet dès première présentation de cette lettre par les Services Postaux.

Nous vous informons que vous pouvez retirer au sein de notre service comptabilité les documents liés à la rupture de votre contrat de travail.

À cette occasion, nous vous demandons de bien vouloir nous restituer les vêtements en parfait état de propreté ainsi que les badges, objets et tout document nous appartenant qui vous avaient été confiés en vue de l' exécution de votre travail. "

SARL TOUNETT soutient :
- que pour des raisons de sécurité, sa cliente, la copropriété de la résidence " La Grande Prairie " avait demandé de procéder au travail de nettoyage de 8 heures à 11 heures,
- que s' agissant d' un contrat de travail à temps partiel, la salariée ne pouvait refuser de le signer, même après l' embauche, sans commettre une faute,
- qu' en l' espèce, la faute était grave puisqu' elle risquait d' entraîner la perte du contrat,
- que la salariée ne respectait pas ses horaires puisque deux contrôles effectués les 4 et 13 août 2004 après 10 h 30 révélaient qu' elle n' était pas présente à son poste,
- qu' elle avait déjà reçu un avertissement pour une absence injustifiée le 30 juin 2004,
- que contrairement à ses déclarations, elle n' a jamais informé son employeur dès la reprise de son contrat de travail des horaires qu' elle effectuait sur le site de la résidence " Les Thibaudières ".

Maria X... XX... fait valoir :
- que la répartition de la durée du travail constitue un élément du contrat à temps partiel qui ne peut être modifié sans l' accord du salarié,
- que son contrat ne comporte aucune clause définissant les cas et la nature des modifi- cations éventuelles pouvant y être apportées,
- qu' elle a refusé la modification proposée en raison des obligations professionnelles qu' elle a par ailleurs,
- que la légitimité de la modification qui lui était imposée n' est justifiée par aucun document.

SUR CE :

- Sur l' exécution du contrat de travail

Sur le rappel de salaire du 22 au 30 septembre 2004 et les congés payés correspondants

Il n' est pas établi que Maria X... XX... n' a pas travaillé au cours de la période du 22 au 30 septembre 2004.

Les condamnations à paiement prononcées de ce chef seront confirmées.

- Sur le licenciement et ses conséquences

Dans sa lettre de licenciement du 29 septembre 2004, la SARL TOUNETT formule trois griefs à l' encontre de Maria X... XX... :
- son absence pendant les horaires de travail, le 30 juin 2004,
- l' inexécution de ses horaires de travail dans la mesure elle ne demeure sur le site que de
8 heures à 9 heures,
- son refus de se conformer aux nouveaux horaires de travail qui lui ont été notifiés, soit de
8 heures à 11 h 30.

Le premier grief portant sur des faits du 30 juin 2004, antérieurs de plus de deux mois à la lettre de licenciement, ne saurait constituer un motif réel et sérieux de licenciement dès lors que ces faits ont déjà été sanctionnés par l' avertissement qui a été notifié à la salariée le 31 août 2004.

L' inexécution reprochée à Maria X... XX... de son temps de travail n' est pas justifiée par une réclamation de la copropriété cliente de la SARL TOUNETT. Le deuxième grief ne peut davantage motiver sérieusement le licenciement.

En ce qui concerne le troisième grief : seul, l' avenant au contrat de travail de Maria X... XX... signé le 12 mai 1997 avec la société VITAUNET a été versé aux débats. Cet avenant ne comporte aucune clause de modification de la répartition de la durée de travail.

En conséquence, le Conseil de prud' hommes a justement fait application de l' article L. 212- 4- 3 du Code du travail qui dispose que lorsque le contrat de travail n' a pas prévu les cas et la nature des modifications pouvant être apportées à la répartition de la durée du travail, le refus du salarié à temps partiel d' accepter ces modifications ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement.

Sa décision déclarant l' absence de fondement du licenciement de Maria X... XX... sur un motif réel et sérieux doit être confirmée.

Sur l' indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondants

L' ancienneté de Maria X... XX... justifie les sommes qui lui ont été allouées à ce titre.

Sur l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

La Cour dispose des éléments justificatifs suffisants pour fixer cette indemnité à 5   000 €.

- Sur l' application de l' article L 122- 14- 4 alinéa 2 du code du travail.

Maria X... XX... ayant plus de deux ans d' ancienneté et la SARL TOUNETT occupant habituellement au moins 11 salariés, il convient de confirmer le remboursement par l' employeur fautif à l' ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié ordonné par les premiers juges.

- Sur la demande d' indemnité au titre de l' article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, et compte tenu de la position respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Maria X... XX... les frais non taxables qu' elle a exposés en cause d' appel. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros et de confirmer l' application qui a été faite par le Conseil de prud' hommes des mêmes dispositions.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Infirme le jugement déféré sur le montant de l' indemnité allouée en application de l' article L. 122- 14- 4 du Code du travail.

Statuant à nouveau,

Condamne la SARL TOUNETT à payer à Maria X... XX... la somme de 5   000 € (cinq mille euros) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Confirme le jugement pour le surplus.

Condamne la SARL TOUNETT à payer à Maria X... XX... la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l' article 700 du Code de procédure civile.

Rejette le surplus des demandes.

Condamne la SARL TOUNETT aux dépens de l' appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/06529
Date de la décision : 20/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Melun, 09 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-20;06.06529 ?
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