RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre B
ARRÊT DU 20 Mars 2008
(no , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/00535/MCL
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d' EVRY RG no 20501254/EV
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAV)
...
75019 PARIS
représentée par Mme RAMEAUX en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
Madame Christine X...
...
91300 MASSY
comparante en personne
Monsieur le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales - Région d'Ile-de-France (DRASSIF)
...
75935 PARIS CEDEX 19
régulièrement avisé - non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bertrand FAURE, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseiller
Madame Marie-Christine LAGRANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier : Madame Claire AUBIN-PANDELLÉ, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Monsieur Bertrand FAURE, Président et par Madame Claire AUBIN- PANDELLÉ, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 3 septembre 2002, Madame Christine X... a sollicité de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés un relevé de carrière. Elle a contesté les reports figurant à son compte "cotisations-salaires" pour les années 1984, 1992, 1993, 2000 et 2001 au cours desquels elle a effectué des stages de formation.
La Commission de recours amiable, dans sa séance du 24 juin 2005, ayant confirmé la décision de la Caisse, Madame Christine X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry qui, par jugement en date du 6 avril 2006, a :
- annulé la décision de la Commission,
- ordonné à la Caisse de régulariser le relevé de carrière de Madame Christine X... et de recalculer en conséquence le montant des salaires à reporter sur son compte pour les périodes précitées,
- condamné la Caisse à payer à Madame Christine X... la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par déclaration reçue au Greffe de la Cour le 31 mai 2006, la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 novembre 2007 et soutenues oralement à l'audience par son représentant, la Caisse, après avoir indiqué qu'elle a procédé à la régularisation de la période du 6 novembre 2000 au 9 mars 2001, demande à la Cour d'infirmer le jugement dans ses dispositions relatives d'une part à la période du 2 novembre 1992 au 28 mai 2003 et d'autre part à la condamnation à payer des dommages et intérêts à Madame Christine X....
La Caisse soutient qu'il convient de distinguer la formation reclassement rémunérée par les ASSEDIC et la formation rémunérée par l'Etat et les régions et que, la convention Etat-UNEDIC du 26 juin 1990 ne prévoyant le paiement par l'Etat ou l'UNEDIC, que des cotisations accidents du travail ou maladies professionnelles, la période contestée ne peut être validée que par le report de trimestres pris en périodes assimilées à du temps plein de travail conformément aux dispositions des articles L 351-3-2o et R 351-14-4o du code de la sécurité sociale.
Enfin, la Caisse conteste la condamnation au paiement des dommages et intérêts dès lors que l'assurée n'a pas demandé de liquider sa retraite et n'a donc subi aucun préjudice et elle ajoute que c'est seulement quand elle recevra la demande réglementaire qu'elle pourra alors transmettre à la Caisse polonaise pour mettre en application la convention franco-polonaise.
A l'audience, Madame Christine X... demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris y ajoutant une demande de régularisation de sa retraite polonaise.
Madame Christine X... soutient que du 2 novembre 1992 au 30 mai 1993 elle a suivi un stage de formation professionnelle au CESI à Evry et percevait une allocation de formation reclassement (AFR) pour lesquelles l'Etat payait ses cotisations de sécurité sociales calculées sur la base de cette AFR et les cotisations aux caisses de retraite complémentaire prélevées sur cette AFR.
Elle précise vouloir encore travailler et ne pas percevoir de retraite tout de suite.
SUR CE
Considérant qu'il n'est pas contesté que Madame Christine X... a suivi un stage de formation niveau III "correspondant assurance qualité" du 2 novembre 1992 au 28 mai 2003 au sein de l'école d'ingénieurs CESI-Paris Ile de France ; qu'elle a bénéficié, pendant cette période, dune allocation formation reclassement (AFR) par décision de l'ASSEDIC de Palaiseau du 17 novembre 1992 ;
Considérant qu'aucune des parties ne produit aux débats la convention UNEDIC-Etat du 26 juin 1990 en vigueur à l'époque de ce stage ; qu'en fait, peu importe l'autorité administrative prenant en charge l'AFR de Madame Christine X..., Etat ou UNEDIC, dès lors qu'il résulte de la lecture des avis de paiement de cette AFR produits par l'intimée que des cotisations pré-compte retraite étaient prélevées tous les mois de la formation sur la base d'un taux de 1,20%; que Madame Christine X... a ainsi cotisé normalement au régime retraite générale comme un salarié et non comme un demandeur d'emploi ; que ce n'est qu'à l'issue de ce stage qu'elle sera de nouveau demandeur d'emploi percevant d'ailleurs l'allocation dégressive unique (AUD) comme le lui a précisé l'ASSEDIC dans une lettre datée du 8 juin 1993, Madame Christine X... étant "réinscrite" comme demandeur d'emploi ce qui signifie bien qu'elle ne l'était plus dans la période de "Formation AFR" ;
Considérant que la demande formée en cause d'appel par Madame Christine X... sur l'application de la convention franco-polonaise pour la liquidation de sa retraite est irrecevable et non fondée pour ne pas avoir été formée devant le tribunal ;
Considérant que l'incertitude sur le montant d'une retraite peut inciter l'assuré à continuer à travailler pour améliorer financièrement ses conditions de retraité et ne pas demander la liquidation de la retraite, ce qui est le cas de Madame Christine X... dont le préjudice est certain et direct ; qu'en l'espèce, la Caisse a validé au fur et à mesure de la procédure les périodes dont elle a refusé initialement ladite validation ;
Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE Madame Christine X... de ses autres demandes,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Le Greffier, Le Président,