Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
24ème Chambre - Section A
ARRET DU 19 MARS 2008
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19419
Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 5 Novembre 2007 par le conseiller de la mise en état de la 24ème Chambre section A de la Cour d'Appel de PARIS
RG no 07/12315
APPELANT
Monsieur Olivier X...
demeurant ...
représenté par la SCP Pascale NABOUDET-VOGEL - Caroline Y..., avoués à la Cour
assisté de Maître Maxime Z..., avocat au barreau du VAL DE MARNE
INTIMEE
Madame Valérie A... épouse X...
demeurant ...
représentée par la SCP REGNIER - SEVESTRE-REGNIER - REGNIER-AUBERT LAMARCHE-BEQUET, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 6 Février 2008, en audience non publique, devant la Cour composée de :
Madame CHANTEPIE, président
Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller
Madame SCHOONWATER, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président
- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.
M. Olivier X..., né le 7 octobre 1960 à Paris 20ème, et Mme Valérie A..., née le 23 mai 1962 à Juvisy-sur-Orge (91), se sont mariés le 5 juin 1993 par devant l'officier d'état civil de Nogent sur Marne (94), sans contrat de mariage préalable.
De cette union, sont issus deux enfants :
- Elodie, née le 22 avril 1988,
- Chloé, née le 20 février 1992.
Dûment autorisée par ordonnance de non conciliation du 21 avril 2005, Mme Valérie A... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, par acte du 16 septembre 2005.
Cette ordonnance avait notamment fixé la résidence habituelle des enfants chez leur père, organisé au profit de la mère un libre droit de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille Elodie et une fin de semaine sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires à l'égard de Chloé, et a ordonné une mesure d'enquête sociale, dont le rapport a été déposé le 23 août 2005.
Par ordonnance en date du 6 septembre 2006, le Juge de la Mise en Etat a maintenu l'intégralité des mesures fixées par le magistrat conciliateur.
A ce jour, M. Olivier X... est appelant d'un jugement contradictoire, rendu le 14 mars 2007, par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Créteil, qui a :
- prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, avec toutes les conséquences légales,
- dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Olivier X... sera condamné à verser à Mme Valérie A... un capital de 90.000 euros,
- dit que la demande de dommages et intérêts formulée par Mme Valérie A... est irrecevable,
dit que le présent jugement prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 1er janvier 2004,
- dit que l'autorité parentale sera exercée en commun par les parents,
- maintenu la résidence de Chloé chez son père,
- dit que la mère hébergera l'enfant librement, à l'amiable avec sa fille et en concertation avec le père,
- supprimé les contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants mises à la charge de Mme Valérie A... par le magistrat conciliateur,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement pour les mesures relatives aux enfants,
- rejeté les demandes formées par les parties au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et le surplus des demandes,
- dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Cet appel a été interjeté le 10 juillet 2007.
Mme Valérie A... a constitué avoué le 24 août 2007.
Suivant conclusions d'incident en date du 5 octobre 2007, Mme Valérie A... a saisi le conseiller de la Mise en Etat aux fins de déclarer l'appel irrecevable comme tardif, de condamner son mari à lui verser 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et à régler les entiers dépens de l'incident.
Le conseiller de la Mise en Etat a rendu une ordonnance sur incident le 5 novembre 2007, par laquelle il a notamment :
- dit l'incident recevable en la forme,
- dit l'appel interjeté par M. Olivier X... tardif et donc irrecevable,
- débouté les parties de leurs autres demandes,
- condamné M. Olivier X... aux entiers dépens.
M. Olivier X... a alors déposé au greffe le 20 novembre 2007, une requête afin de déféré, et demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance entreprise, et statuant à nouveau,
- constater la nullité de la signification à avocat en date du 11 avril 2007, et par voie de conséquence celle de la signification à partie en date du 23 avril 2007,
- débouter Mme Valérie A... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- en conséquence, déclarer l'appel de M. Olivier X... recevable,
- condamner Mme Valérie A... aux entiers dépens du présent incident.
Cette requête a été dénoncée à Mme Valérie A... le 5 décembre 2007.
Vu les conclusions de Mme Valérie A..., en date du 14 janvier 2008, demandant à la Cour de :
- déclarer M. Olivier X... mal fondé en son déféré de l'ordonnance du 5 novembre 2007,
- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :
* dit et jugé que la signification à avocat du 11 avril 2007 était inutile, M. Olivier X... n'étant, selon lui, plus représenté à cette date,
* déclaré régulière la signification le 23 avril 2007 du jugement rendu le 14 mars 2007,
* déclaré irrecevable comme tardif l'appel régularisé par M. Olivier X... le 10 juillet 2007,
- le condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens de l'incident et du déféré.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que le déféré de la décision du Conseiller de la mise en état sur la recevabilité de l'appel est recevable ;
Que l'appel formé le 10 juillet 2007 par Monsieur X... sur le jugement rendu le 14 mars 2007 a été jugé par le conseiller de la mise en état comme tardif en ce que la signification à partie du 23 avril 2007 faisait courir le délai d'appel lequel était donc dépassé à la date de l'acte d'appel ;
Que Monsieur X... demande à la Cour de reconnaître la validité de son appel, soutenant que le délai n'a jamais commencé à courir car la signification du 23 avril 2007 a été précédé d'une signification à avocat du 11 avril 2007, nulle puisque délivrée à Maître Z..., avocat, alors que celui-ci n'exerçait pas personnellement, mais le faisait dans le cadre d'une SELARL "Cabinet Z..." depuis le 15 mars 2007 ;
Que la signification du 11 avril 2007 étant donc nulle, celle du 23 avril 2007 le serait aussi ; Monsieur X... ajoutant qu'il s'agit là selon lui d'une nullité de fond ;
Considérant que Madame A... fait valoir de son côté que la nullité alléguée de l'acte du 23 avril 2007 n'est qu'une nullité de forme qui n'a pas fait grief à Monsieur X... et dont il ne peut donc pas se prévaloir pour faire valoir qu'il n'était pas inscrit dans le délai d'appel à compter de cette date ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le premier acte de signification a été délivré le 11 avril 2007 à "Maître Maxime B..." ;
Que les parties s'accordent sur la nullité de cette première signification car l'avis de constitution de la Société publié le 21 décembre 2006 rendant celle-ci opposable aux tiers, l'extrait Kbis démontrant une description au 29 décembre 2006 avec début d'activité au 15 mars 2007 ;
Qu'ainsi il est exact que l'acte signifié à partie le 23 avril 2007 aurait dû mentionner la cessation des fonctions de Maître Z... "intuitu personae" ;
Considérant que selon l'article 678 du code de procédure civile, Monsieur X... se trouvait donc bien dans la situation d'une partie dont "le représentant est décédé, ou a cessé ses fonctions" étant dans l'espèce dans le second cas de l'alternative ;
Qu'il appartenait donc bien à Madame A... de faire signifier le jugement à la partie elle-même, ce qui a été fait le 23 avril 2007 ;
Qu'il est exact que l'article 678 in fine mentionne bien que cette notification à partie doit indiquer cette cessation des fonctions ;
Considérant toutefois que cette indication n'avait pour effet que de dispenser la partie signifiante d'une signification préalable d'avocat à avocat ;
Que Madame A... fait valoir à juste titre que Monsieur X... n'aurait pas été mieux informé par la mention de la cessation des fonctions de Maître Z... que par la mention d'une signification préalable à avocat ;
Qu'en effet, l'espèce démontre que l'appelant ne soutient pas que le fait que Maître Z... , exerçant en forme de SELARL n'ait pas reçu (et accepté) la signification du 11 avril 2007 et que la nullité de cette signification n'empêchait matériellement pas l'avocat de prévoir une signification à partie et d'en avertir son client en lui rappelant le délai d'appel ;
Considérant que la mention in fine de l'article 678 du code de procédure civile constitue donc un cas de nullité relative dont le demandeur au référé doit rapporter la preuve que l'erreur ou l'omission lui a fait grief pour entraîner l'annulation de la signification du 23 avril 2007 ; qu'en l'espèce cette preuve du grief n'est pas rapportée ;
Que la décision du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2007 sera donc confirmée en ce qu'elle a constaté la tardiveté de l'appel régularisé par Monsieur X... le 10 juillet 2007, après signification à partie du 23 avril 2007 ;
Considérant que Monsieur X... devra conserver la charge des dépens du présent déféré ;
PAR CES MOTIFS,
VU le jugement du 14 mars 2007,
* les actes des 11 et 23 avril 2007,
* l'acte d'appel du 10 juillet 2007,
* l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 5 novembre 2007,
* le déféré du 20 novembre 2007,
DIT Monsieur X... recevable mais mal fondé en cette instance, l'en déboute,
CONFIRME la décision du 5 novembre 2007 en ce qu'elle a déclaré Monsieur X... tardif et en conséquence irrecevable en son appel,
Laisse à sa charge les dépens du présent déféré ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT