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19/03/2008 | FRANCE | N°07/10392

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 19 mars 2008, 07/10392


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 MARS 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10392

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/56772

APPELANTS

Le Syndicat des copropriétaires DE L'ILE DE FLANDRE

dont le siège social est 131 rue de Flandre ; 79 à 86 rue de l'Ourcq ; 58 à 74 rue Archereau 75019 PARIS
>agissant en la personne de son Syndic la SA CDB GESTION

ayant son siège social aux 193/197 Rue de Bercy

75582 PARIS CEDEX 12

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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 MARS 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10392

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/56772

APPELANTS

Le Syndicat des copropriétaires DE L'ILE DE FLANDRE

dont le siège social est 131 rue de Flandre ; 79 à 86 rue de l'Ourcq ; 58 à 74 rue Archereau 75019 PARIS

agissant en la personne de son Syndic la SA CDB GESTION

ayant son siège social aux 193/197 Rue de Bercy

75582 PARIS CEDEX 12

représenté par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assisté de Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C381

LA SOCIÉTÉ CDB GESTION

SA

agissant poursuites et diligences de son représentant légal.

Ayant son siège social aux 193/197 rue de Bercy

75012 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Emmanuelle LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 381

INTIMEE

LE CABINET LOISELET PERE FILS et F. DAIGREMONT

SA

ayant son siège social au 67 rue de la Reine

92773 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX

représentée par la SCP TAZE-BERNARD - BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour

assistée de Me Vanessa LAGRANGE (SCP FORESTIER et HINFRAY), avocat au barreau de PARIS, toque : P255

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Marcel FOULON, Président

Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller

Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Melle Emmanuelle TURGNE

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président

- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel interjeté par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence ILE DE FLANDRE ( le SYNDICAT ) et la S.A. CDB GESTION ( CDB ) de l'ordonnance rendue le 21 mai 2007 par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui a :

- pris acte de ce que la S.A. CABINET LOISELET et DAIGREMONT ( la société LOISELET ) déclarait ne plus disposer de documents ou de pièces de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965,

- fait injonction à ladite société, sous astreinte - dont il se réservait la liquidation -

de 5.000 euros par jour de retard passé le délai de 48 heures suivant la signification de cette ordonnance, de remettre à la société CDB, en sa qualité de syndic de la copropriété " Résidence ILE DE FLANDRE ", les relevés bancaires et rapprochements bancaires pour la période du 31 décembre 2005 au 9 janvier 2006,

- condamné la société LOISELET au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions du 15 janvier 2008 par lesquelles le SYNDICAT et la société CDB prient la cour, infirmant cette décision en ce qu'elle n'a pas fait droit à l'ensemble de leurs demandes, d'ordonner à la société LOISELET de remettre à la société CDB, dans les 48 heures de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard , les grands livres, les journaux, les situations de trésorerie, l'état des comptes individuels des copropriétaires après répartition des charges 2005, le compte des dépenses et des recettes et l'état des dépenses et des créances, le tout arrêté au 31 décembre 2005 et au 9 janvier 2006, et sollicitent au bénéfice du SYNDICAT la condamnation de l'intimé au paiement des sommes de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions signifiées le 13 décembre 2007 par la société LOISELET qui poursuit, outre la confirmation de l'ordonnance entreprise dans l'intégralité de ses dispositions, la condamnation solidaire des appelants à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

SUR CE

Considérant que, exposant qu'elle avait été désignée par ordonnance sur requête du 9 janvier 2006 administrateur provisoire de la copropriété Résidence ILE DE FLANDRE mais n'avait pu, en dépit de mises en demeure, obtenir de l'ancien syndic la société LOISELET l'intégralité des documents visés à l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, Me Monique A..., agissant avec le SYNDICAT, a saisi le juge des référés, qui a statué par la décision déférée après que soit intervenue à l'instance la société CDB, désignée en qualité de syndic par l'assemblée générale réunie le 11 juillet 2006 ;

Considérant qu'au soutien de leur appel le SYNDICAT et la société CDB font valoir que la société LOISELET ne peut prétendre ne pas détenir les documents qui lui sont réclamés au motif que jusqu'au 31 décembre 2006 la tenue des comptes d'une copropriété n'était soumise à aucune réglementation particulière, alors que son obligation résulte des dispositions de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ( tenue d'une comptabilité séparée pour chaque syndicat ) et de l'engagement qu'elle a pris dans le contrat de mandat conclu avec le SYNDICAT, et qu'il appartient à l'ancien syndic non seulement de remettre tous les documents qu'il a établis, mais encore de les établir s'il ne l'avait pas encore fait ; qu'ils affirment que les documents qui leur ont été remis ne représentent qu'une partie du "grand livre" qui a nécessairement été tenu, insuffisante pour contrôler la comptabilité ;

Que la société LOISELET, qui indique avoir parfaitement exécuté l'ordonnance entreprise, réplique qu'elle a transmis à son successeur l'intégralité des pièces et archives comptables du SYNDICAT qu'elle détenait, lesquelles correspondent à ce qui est usuel pour assurer la gestion normale d'une copropriété en l'absence de réglementation spécifique applicable, qu'elle n'avait pas à tenir de grands livres comptables ni de journaux, et qu'elle ne détient plus aucune pièce ni archive appartenant au SYNDICAT ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qu'en cas de changement de syndic l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic :

- dans le délai d'un mois à compter de la cessation de ses fonctions " la situation de trésorerie, la totalité des fonds immédiatement disponibles et l'ensemble des documents et archives du syndicat ",

- dans le délai de deux mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus le solde des fonds disponibles après apurement des comptes et " l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du SYNDICAT ",

et qu'après mise en demeure restée infructueuse le syndic nouvellement désigné peut demander au juge statuant en référé d'ordonner sous astreinte " la remise des pièces et de fonds " sus mentionnés ;

Considérant qu'à la suite de la désignation de Me A... en qualité d'administrateur provisoire, la société LOISELET a convenu avec elle d'un rendez-vous le 13 février 2006 à l'occasion duquel devaient lui être remises les très volumineuses archives du SYNDICAT ; que ce n'est qu'après plusieurs relances de la société LOISELET que Me A... les a effectivement récupérées, le 22 mars 2006 ; que dans l'intervalle, au prétexte de la procédure de référé-rétractation de l'ordonnance qui la désignait, elle a demandé à la société LOISELET de continuer à assurer la gestion courante ( paiement des factures, ordres de service ), ce qui explique des arrêtés de comptes à la date du 21 mars 2006 ;

Considérant, s'agissant des documents dont les appelants demandent la remise sous astreinte , que répondant à Me A... qui sollicitait, le 10 mars 2006, " un tirage du grand livre comptable " pour l'exercice 2005 ( au 31 décembre 2005) et pour l'exercice 2006, ( "du 1er janvier 2006 à ce jour" ) et un tirage de la situation des copropriétaires sur appels de fonds arrêtés à la date la plus rapprochée, la société LOISELET lui a adressé le 16 mars 2006, sous les mêmes intitulés, des pièces estimées inexploitables par Me A... comme ne constituant par un " grand livre " et ne permettant pas le contrôle des versements par les copropriétaires ;

Considérant que pour prétendre obtenir la remise desdits documents, et de divers autres, les appelants font valoir que l'ancien syndic qui avait l'obligation, légale ou conventionnelle, de les établir, ne peut s'y soustraire ;

Mais considérant que l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 qui sert de base à la demande n'est destiné qu'à organiser la transmission au nouveau syndic des pièces administratives et comptables détenues par l'ancien, et n'a pas pour objet de contraindre ce dernier à établir postérieurement à son dessaisissement des documents qu'il n'avait pas tenus préalablement, même s'il le devait, ce qui pourrait relever de sa responsabilité professionnelle dont il n'appartient pas à la juridiction des référés de connaître ;

Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise, dont la société LOISELET affirme exactement qu'elle l'a exécutée en remettant le rapprochement mensuel au 31 janvier 2006 et ses trois relevés de compte pour le mois de janvier 2006 puisque, contrairement à ce que soutiennent les appelants l'injonction ne portait pas sur deux situations, l'une au 31 décembre 2005 et l'autre au 9 janvier 2006, mais sur la période du 31 décembre 2005 au 9 janvier 2006 ;

Considérant que les appelants, qui succombent, doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;

Que l'équité ne commande pas l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme l'ordonnance entreprise,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code

de procédure civile,

Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence ILE DE FLANDRE et la S.A. CDB GESTION aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 07/10392
Date de la décision : 19/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-19;07.10392 ?
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