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18/03/2008 | FRANCE | N°06/20614

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 18 mars 2008, 06/20614


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 18 MARS 2008

(no 52 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20614

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (1ère ch. 1ère sect.) - RG no 05/12097

APPELANT :

Monsieur Cyrille X...

...

44470 MAUVES SUR LOIRE

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de

Maître Yann STREIFF, avocat plaidant pour SEL STREIFF au barreau de PARIS Toque : K 109

INTIMEE :

SCP Z..., avocats

agissant poursuites et ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 18 MARS 2008

(no 52 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20614

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (1ère ch. 1ère sect.) - RG no 05/12097

APPELANT :

Monsieur Cyrille X...

...

44470 MAUVES SUR LOIRE

représenté par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour

assisté de Maître Yann STREIFF, avocat plaidant pour SEL STREIFF au barreau de PARIS Toque : K 109

INTIMEE :

SCP Z..., avocats

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

...

75011 PARIS

représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assistée Maître Clothilde CANAVATE, avocat plaidant pour la SCP DUFOUR et associés

au barreau de PARIS Toque P 470

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Février 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques DEBÛ, Président

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

Madame Hélène JOURDIER, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel COULON,

ARRET :

- contradictoire,

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, Président, et par Madame TALABOULMA greffier présent lors du prononcé.

* * *

Pilote automobile, champion de France et champion d'Europe de Formule Renault en 1995, Cyrille Sauvage recherche la responsabilité de son avocat, M. Z...; il a signé le 15 mars 1996 un contrat aux termes duquel il s'engageait à courir la totalité des courses des saisons 1996 et 1997 du championnat de Formule 3000 au sein de l'écurie Apomatox F 3000 ; souhaitant résilier son contrat, il a pris le conseil de cet avocat, qui lui a adressé le 20 janvier 1997 un projet de lettre à adresser à l'écurie ; après que cette dernière ait engagé diverses procédures judiciaires à son encontre, durant lesquelles il sera assisté d'abord par Me Z... puis par un autre conseil, il a fait l'objet d'une condamnation à payer à l'écurie Apomatox 3000 une somme de 304.898 € pour résiliation fautive du contrat .

Par jugement en date du 22 novembre 2006, le tribunal de grande instance de Paris a débouté Cyrille Sauvage de l'intégralité de ses demandes, l'a condamné à payer à la société civile professionnelle d'avocats Z... la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens.

CECI EXPOSE, la COUR ,

Vu l'appel formé le 28 novembre 2006 par Cyrille Sauvage ,

Vu les conclusions déposées le 15 janvier 2008 par Cyrille Sauvage qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire que l'intervention de la Scp Z... engage sa responsabilité, de condamner la Scp Z... à lui verser les sommes de 609.796 ,06 € à titre de dommages et intérêts et de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens ,

Vu les conclusions déposées le 22 janvier 2008 par la Scp Z... qui demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner Cyrille Sauvage à lui payer les sommes de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens .

SUR QUOI ,

Considérant que l'article 9 du contrat, relatif à sa durée de deux années à compter de la date de sa signature, dispose en son deuxième alinéa : "toutefois, le présent contrat pourra être résilié par chaque partie suivant notification écrite pour tout manquement par l'autre partie à ses obligations aux termes du présent contrat auxquelles il n'aurait pas été remédié dans un délai de 15 jours suivant l'envoi d'une notification précisant ce manquement et demandant qu'il soit remédié ..." ;

Considérant que Cyrille Sauvage fait grief à son conseil, alors qu'il était désireux de résilier son contrat entaché de manquement par l'écurie, de l'avoir mal conseillé sur les risques judiciaires en lui proposant d'écrire une lettre volontairement laconique, par stratégie ; or la lettre de résiliation du 20 janvier 1997, recommandée avec accusé de réception, qu'il a envoyée en recopiant le projet de son conseil, a méconnu l'article 9 du contrat signé et l'a entraîné dans une procédure judiciaire amenant sa condamnation pour résiliation à ses torts en raison précisément du non -respect dudit article ;

Considérant que M. Z... expose que Cyrille Sauvage avait déjà engagé des négociations pour courir sous les couleurs d'une écurie concurrente lorsqu'il l'a consulté pour pouvoir résilier son contrat au moindre coût, ajoutant que le dirigeant de l'écurie Apomatox lui avait donné un accord de principe ; qu'il a conseillé non seulement l'envoi d'une lettre rédigée selon un projet mais encore indiqué à son client dans une lettre d'accompagnement, qu'il conviendrait, en cas de silence de l'écurie 8 à 10 jours après réception de ladite lettre, de reprendre contact avec lui, ce que Cyrille Sauvage n'a pas fait, effectuant publiquement des essais et déclarant imprudemment dans un journal local de la Nièvre, le 7 février 1997 qu'il avait conclu un accord avec une nouvelle écurie Draco et quitté l'écurie nivernaise Apomatox, et c'est hors la présence de M. Z... qu'il a signé le 24 mars 1997 avec Draco un nouveau contrat ;

Considérant qu'il est constant que la lettre de M. X... envoyée le 20 janvier 1997 à l'écurie Apomatox indique seulement :

"pour les motifs et réserves que je vous ai exposés lors de nos derniers entretiens, je vous confirme, à votre demande, l'impossibilité, avec effet immédiat, de poursuivre nos relations contractuelles ." ;

Considérant que ce courrier qui ne tient pas compte des modalités contractuelles de résiliation du contrat, prévues à l'article 9 sus rappelé, constitue un manquement de l'avocat à son obligation de conseil et plus précisément à son obligation de fournir à son client toutes les informations utiles pour respecter les dispositions contractuelles et éviter le risque d'un contentieux et d'une condamnation ;

Considérant que l'avocat ne justifie pas qu'il ait pu en l'espèce se dégager ou se dispenser de cette formalité, ne pouvant se fonder sur les déclarations de son client lui faisant état d'une possible acceptation à l'amiable par l'écurie Apomatox dès lors que cet accord ne résultait d'aucun document écrit ; qu'il ne pouvait davantage prévoir de suppléer par la suite à son manque de rigueur juridique au moyen d'une reprise de contact avec le client et ces circonstances caractérisent la faute ;

Considérant sur le préjudice que Cyrille Sauvage soutient qu'outre le préjudice financier de 304.898 €, montant de la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 9 janvier 2004, il en est résulté pour lui un déclin sportif provoqué par une perte de confiance, une succession de mauvais résultats alors qu'il avait un avenir prometteur et des pertes de revenus soit un préjudice d'un montant total de 609.796 ,06 €;

Considérant que le préjudice en relation directe avec la faute de son conseil consiste pour l'appelant en une perte de chance d'éviter une procédure judiciaire et une condamnation ; qu'il n'existe en revanche aucun lien de causalité entre la faute de son conseil et ce que l'appelant qualifie de déclin sportif, avec de mauvais résultats et des pertes de revenus, qu'en conséquence, la cour dispose des éléments lui permettant de chiffrer cette perte de chance à la somme de 100.000 €, qui sera allouée à M. Cyrille X... à titre de dommages et intérêts ;

Considérant qu'il sera statué dans la mesure énoncée au dispositif sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

-infirme le jugement, et, statuant à nouveau,

-dit que la Scp Z... a commis des manquements à son devoir de conseil ,

-la condamne à payer à M. Cyrille X... la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ,

-condamne la Scp Z... à payer les entiers dépens dont ceux d'appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. Cyrille X... la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 dudit code .

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/20614
Date de la décision : 18/03/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-18;06.20614 ?
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