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13/03/2008 | FRANCE | N°06/09537

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 13 mars 2008, 06/09537


22ème Chambre C
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09537

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (2o Ch)-section commerce-RG no 05 / 08104

APPELANTE SAS HERMITAGE IMMOBILIER 1 / 3 avenue Marceau 75116 PARIS représentée par Me Denis AGRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : U 001 substitué par Me Christelle LODEHO, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE Madame Viktoriya Y... épouse Z...... 78410 ELISABETHVILLE représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toq

ue : D1094

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article...

22ème Chambre C
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09537

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (2o Ch)-section commerce-RG no 05 / 08104

APPELANTE SAS HERMITAGE IMMOBILIER 1 / 3 avenue Marceau 75116 PARIS représentée par Me Denis AGRANIER, avocat au barreau de PARIS, toque : U 001 substitué par Me Christelle LODEHO, avocat au barreau de PARIS,

INTIMEE Madame Viktoriya Y... épouse Z...... 78410 ELISABETHVILLE représentée par Me Juliette PAPPO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1094

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Evelyne GIL, conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président Madame Françoise CHANDELON, conseiller Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président-signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par la SAS HERMITAGE IMMOBILIER contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 2 mars 2006 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancienne employée, Viktoriya Y... épouse Z....

Vu le jugement déféré ayant :-dit la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur,-condamné la SAS HERMITAGE IMMOBILIER à payer à Viktoriya Y... épouse Z... les sommes de : 2 040 € à titre d'indemnité de fin de contrat, 576, 02 € à titre d'indemnité de congés payés, 14 066, 25 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, 500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,-ordonné la remise de l'attestation ASSEDIC, d'un bulletin de paie et d'un certificat de travail conformes,-débouté Viktoriya Y... épouse Z... du surplus de ses demandes,-condamné la SAS HERMITAGE IMMOBILIER aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La SAS HERMITAGE IMMOBILIER, appelante, poursuit :-l'infirmation du jugement entrepris,-la constatation de ce qu'elle reconnaît devoir à Viktoriya Y... épouse Z... les sommes de : 576, 20 € d'indemnité de précarité au titre des mois travaillés, soit du 19 juillet au 31 octobre 2004, 576, 20 € d'indemnité compensatrice de congés payés au titre des mois travaillés, soit du 19 juillet au 31 octobre 2004,-le débouté de Viktoriya Y... épouse Z... du surplus de ses demandes.

Viktoriya Y... épouse Z..., intimée, conclut à :-la confirmation du jugement en ce qu'il porte condamnation de la SAS HERMITAGE IMMOBILIER à paiement et à remise des documents sociaux,-la condamnation de la SAS HERMITAGE IMMOBILIER à lui payer les sommes de : 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 2 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus des entiers dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant contrat de travail à temps partiel signé le 19 juillet 2004, la société STROÏMONTAGE DE PARIS, aux droits de laquelle se trouve actuellement la SAS HERMITAGE IMMOBILIER, a engagé Viktoriya Y... en qualité d'assistante de direction pour une durée déterminée de 18 mois débutant le 19 juillet 2004 et se terminant le 18 janvier 2006.
La salariée percevait une rémunération brute de 7, 69 € par heure et effectuait 20 heures de travail par semaine dans l'attente de l'obtention de son permis de travail. Dès l'obtention de celui-ci, son horaire hebdomadaire devait passer à 39 heures. Elle percevait en outre une prime mensuelle brute de 200 € sous réserve du respect des conditions prévues à l'avenant au contrat.
Par avenant signé le 15 octobre 2004, il a été convenu qu'à partir du 1er novembre 2004, sa rémunération mensuelle brute serait de 1 650 €, prime d'assiduité incluse.
L'employeur applique la convention collective de la promotion-construction.

Viktoriya Y..., de nationalité ukrainienne, bénéficiait d'une autorisation temporaire de travail pour " étudiant " valable jusqu'au 31 octobre 2004.
Dans l'attente d'une nouvelle autorisation permettant la poursuite de l'exécution du contrat de travail, celui-ci a été suspendu à compter du 1er novembre 2004.
Le 11 février 2005, le renouvellement de l'autorisation de travail a été refusé. Viktoriya Y... a engagé un recours hiérarchique auprès de l'administration du travail.
Le 16 avril 2005, elle s'est mariée avec Monsieur Z..., ressortissant français.
Le 17 mai 2005, elle a obtenu un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 16 août 2005 l'autorisant à travailler et par lettres des 24 et 25 mai 2005, elle a sollicité la reprise des effets de son contrat de travail.
Le 25 mai 2005, la SAS HERMITAGE IMMOBILIER lui a répondu dans les termes suivants :
"... Votre autorisation actuelle est un récépissé provisoire valable jusqu'au 16 août 2005.
Compte tenu de la nature provisoire de votre autorisation, délivrée en attente de la régularisation de votre situation et du fait que nous avons embauchée une personne pour occuper votre poste avant que vous nous ne signaliez le changement de votre situation, nous ne pourrons la remplacer par vous que lorsque nous saurons que votre situation sera devenue définitive, car cette personne devra procéder d'abord à la transmission des dossiers et des affaires, ce qui prendra un temps considérable compte tenu de sa charge de travail.
Nous vous prions donc de nous adresser votre titre de séjour définitif afin que nous puissions vous reprendre au sein de notre société. "

Par lettre recommandée du 6 juin 2005, la salariée a mis en demeure la SAS HERMITAGE IMMOBILIER de prononcer sa réintégration immédiate au sein de l'entreprise puis, par lettre recommandée du 22 juin 2004, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

La SAS HERMITAGE IMMOBILIER soutient :-que la défaillance de la salariée quant au renouvellement de son autorisation ou aux démarches pour obtenir une nouvelle autorisation lui permettant de travailler à temps complet au-delà du 31 octobre 2004 l'a contrainte à suspendre le contrat à durée déterminée et à la remplacer,-que son manque de diligence a placé la société dans une situation difficile,-qu'il était donc légitime de lui demander la production d'une autorisation de travail définitive lui permettant d'exécuter son contrat jusqu'au terme convenu, soit jusqu'au 18 janvier 2006,-qu'aucune faute grave ne pouvant être constatée à l'encontre de l'employeur, la prise d'acte de la salariée devait s'analyser en une démission.

Viktoriya Y... épouse Z... fait valoir :-que la société HERMITAGE IMMOBILIER, en refusant de la réintégrer et de lui fournir du travail, a commis une faute grave,-que cette faute lui a causé un préjudice dont la réparation doit être estimée à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme de son contrat,-qu'elle a subi en outre un préjudice moral.

SUR CE :

-Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences

Le contrat de travail de Viktoriya Y... épouse Z... a été suspendu à partir du 1er novembre 2004 dans l'attente de l'obtention de l'autorisation administrative lui permettant de travailler.
Par lettre du 21 février 2005, la SAS HERMITAGE IMMOBILIER a ainsi rappelé à sa salariée le motif de la suspension de son contrat de travail et l'a invitée à effectuer les démarches auprès de l'administration compétente, soit pour contester la décision lui refusant l'autorisation de travail, soit pour demander une autre autorisation provisoire.
Au vu du récépissé de demande de carte de séjour délivré à Viktoriya Y... épouse Z... le 17 mai 2005 valable jusqu'au 16 août 2005 autorisant la titulaire à travailler, il appartenait à l'employeur de la réintégrer et ce, d'autant que le mariage de l'intéressée avec un ressortissant français laissait prévoir que l'autorisation perdrait son caractère provisoire pour devenir permanente. En refusant de rétablir les effets de son contrat de travail, la SAS HERMITAGE IMMOBILIER a commis une faute grave faisant produire à la rupture les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
C'est donc à raison que les premiers juges ont accordé à la salariée une indemnité pour rupture anticipée de son contrat de travail équivalente aux salaires et congés payés qu'elle aurait perçus si elle avait été réintégrée du 26 mai 2005 aux 18 janvier 2006 ainsi que la prime de précarité de fin de contrat et un rappel de congés payés.

-Sur la demande en réparation du préjudice moral

Aucun élément n'ayant été fourni à l'appui de cette demande, il n'y a pas lieu d'y faire droit.

-Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, et compte tenu de la position respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Viktoriya Y... épouse Z... les frais non taxables qu'elle a exposés en cause d'appel. Il convient de lui allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros et de confirmer l'application qui a été faite par le Conseil de prud'hommes des mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Confirme le jugement déféré.
Condamne la SAS HERMITAGE IMMOBILIER à payer à Madame Viktoriya Y... épouse Z... la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Condamne la SAS HERMITAGE IMMOBILIER aux dépens de l'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/09537
Date de la décision : 13/03/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 02 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-13;06.09537 ?
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