Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 12 MARS 2008
(no , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/18715
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/56913
APPELANTE
LA SOCIÉTÉ LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES
prise en la personne de leur mandataire général pour les opérations en France la société LLOYD'S FRANCE SAS
SAS
ayant son siège social au 4 rue des Petits Frères
75002 PARIS
représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Manuel RAISON, avocat au barreau de PARIS, toque : C2444
INTIMES
Le Syndicat des copropriétaires du 71 RUE RAMBUTEAU 75004 PARIS
représenté par son syndic la société KGS PRESTIGE
ayant son siège social au 132 rue du Faubourg Saint Denis
75010 PARIS
représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Me Christophe BORE (MODERE BORE TOURNILLON), avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC.41
Maître Marie-Hélène MONTRAVERS
ès qualités de liquidateur de la société GUILBERT MARCHAL GARCIA
62 Bld de Sébastopol
75003 PARIS
représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Olivier PECHENARD
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Marcel FOULON et Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Monsieur Marcel FOULON, Président, étant chargé de faire un rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marcel FOULON, président
Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseiller
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller, Monsieur Marcel FOULON, Président empêché
- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, conseiller et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
La société GUILBERT MARCHAL GARCIA ( plus loin "GMG" ) a été le syndic de la copropriété du 71 rue Rambuteau à Paris 4ème arrondissement. Elle a souscrit auprès de la SAS LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES un contrat prévoyant une garantie financière s'agissant des sommes détenues par lui pour le compte du syndicat des copropriétaires qu'il ne serait pas en mesure de restituer.
Le 6 juillet 2006, le mandat de ce syndic n'a pas été renouvelé et la société HOLDING FINANCIERE ( plus loin "HOLDING" ) a été désignée pour lui succéder.
Le 29 juillet 2006, le LLOYD'S a fait publier sa décision de résiliation de la garantie financière accordée à GMG, avec effets à compter du 1er août 2006.
HOLDING ayant sollicité la transmission de la comptabilité, des archives et des fonds appartenant à la copropriété, en application de l'article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, GMG lui a remis divers éléments, dont une situation de trésorerie faisant apparaître un solde créditeur de 8.122, 44 €, qui aurait dû être restitué à la copropriété.
Cette restitution n'étant pas intervenue, HOLDING a adressé, le 9 août 2006, à la société SEGAP ( plus loin "SEGAP" ), courtier représentant les souscripteurs du LLOYD'S de Londres ( plus loin "le LLOYD'S" ), caisse de garantie financière de GMG, une demande de paiement de ce solde.
GMG a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, par décision du 19 octobre 2006, Maître MONTRAVERS étant désignée en qualité de liquidateur.
Le 25 octobre 2006, HOLDING a adressé, en vain, une mise en demeure de lui remettre le solde créditeur litigieux à GMG. Elle a, ensuite, mis en demeure le liquidateur de cette dernière et le LLOYD'S, aux fins de paiement de la somme de 8.122, 44 €, puis déclaré sa créance le 20 décembre 2006.
Le 22 mai 2007, le cabinet KGS PRESTIGE ( plus loin "KGS" ) a été désigné en qualité de nouveau syndic et l'assemblée générale des copropriétaires l'a mandaté pour entreprendre les actions nécessaires pour recouvrer la créance de la copropriété. Le 7 juin 2007, KGS a obtenu de HOLDING les éléments détenus par elle, dont certains éléments communiqués par GMG.
Sans réponse du liquidateur de GMG et du LLOYD'S, le syndicat des copropriétaires du 71 rue Rambuteau à Paris 4ème ( plus loin "le syndicat des copropriétaires" ), agissant par son syndic, KGS, les a fait assigner pour obtenir le versement d'une provision de 12.401, 73 € comprenant le solde de trésorerie susvisé et le montant de créances figurant sur l'état des charges remis par GMG. Subsidiairement, il a sollicité le prononcé d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 26 octobre 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris,
aux motifs
- que l'obligation du LLOYD'S n'était pas sérieusement contestable, mais qu'il n'était "pas possible d'en déterminer le montant",
- que la demande de provision ne pouvait être accueillie en l'état,
a :
- rejeté la demande principale de provision,
- donné acte au LLOYD'S de ses protestations et réserves,
- ordonné expertise, sur le fondement de l'article 145 du CPC,
la mission de l'expert consistant à donner tous éléments permettant de fixer la créance du syndicat des copropriétaires à l'égard du LLOYD'S, en application du contrat de garantie financière le liant à GMG,
- fixé à 3.000 € le montant de la provision devant être consignée par le demandeur ( le syndicat des copropriétaires )
- condamné le LLOYD'S à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € à titre de provision ad litem,
- laissé les dépens à la charge du demandeur.
Le 7 novembre 2007, le LLOYD'S a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 12 février 2008, auxquelles il convient de se référer, le LLOYD'S fait valoir que le juge des référés est "incompétent", la demande de provision se heurtant à une contestation sérieuse ; que le syndicat des copropriétaires ayant demandé au premier juge de mettre la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert à sa charge, c'est en statuant ultra petita que le premier juge a décidé que la provision concernant les frais d'expertise devrait être consignée par le syndicat des copropriétaires et mis, en revanche, à sa charge une provision ad litem qui n'avait pas été demandée ; qu'il appartient à celui qui invoque une demande orale d'en rapporter la preuve ; que l'allocation d'une provision ad litem dans le cadre de la présente procédure est impossible et ne relève pas de la "compétence" du juge des référés ; qu'il n'est pas possible, par le biais d'une indemnité provisionnelle allouée à la partie qui doit faire l'avance des frais, de faire supporter cette avance par la partie adverse ; subsidiairement, qu'une telle décision doit être justifiée ; que le caractère insuffisant des ressources du syndicat des copropriétaires n'a pas été justifié ; que son obligation de garantie est contestable ; que sa garantie exclut le paiement de frais irrépétibles ;
Il demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires et n'a pas fait droit à la demande de ce dernier fondée sur l'article 700 du CPC,
- d'infirmer cette décision pour le surplus,
In limine litis,
- de déclarer le juge des référés incompétent,
A titre principal,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
Subsidiairement,
- de prendre acte de ses protestations et réserves s'agissant d'une mesure d'expertise judiciaire,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes,
En toute hypothèse,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2008, auxquelles il convient de se référer, le syndicat des copropriétaires fait valoir que l'appel ne porte que sur la provision ad litem ; que c'est oralement qu'il a évoqué le bénéfice d'une provision ad litem, retenue par le premier juge ; qu'aucun texte n'interdit au juge des référés d'allouer une provision pour les frais du procès, lorsqu'il estime que les conditions en sont réunies ; qu'en mettant la consignation à la charge de la partie qui la demande, le juge des référés a une plus grande assurance que l'expertise soit mise en oeuvre, tandis qu'au moyen d'une provision ad litem, il donne un éventuel titre exécutoire à une partie pour obtenir le paiement d'une somme qui l'aidera au financement des investigations techniques rendues nécessaires ; que le LLOYD'S ne conteste pas être le garant financier de GMG, ni que cette dernière ait fait l'objet d'une liquidation judiciaire, preuve de sa défaillance et de son impossibilité de représenter les fonds qu'elle détenait pour le compte de tiers ; qu'il existe un déséquilibre économique entre les parties ; que la copropriété a dû faire face à la faillite et aux malversations de GMG, puis aux nécessités de reconstituer sa trésorerie tout en finançant les frais d'un procès rendu nécessaire par le refus de garantie du LLOYD'S, tout en assurant le paiement de factures présentées comme payées par la comptabilité transmise ; que les copropriétaires ont du faire face à un appel exceptionnel de 20.000 € pour reconstituer la trésorerie de la copropriété et continuer à payer les appels trimestriels de charges courantes.
Il demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise,
- de condamner le LLOYD'S à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner le LLOYD'S aux dépens d'appel, dont distraction au profit de la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
Dans ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2008, auxquelles il convient de se référer, Maître MONTRAVERS fait valoir qu'aucune demande n'est formée contre elle ; que l'appel régularisé à son encontre n'était pas nécessaire.
Elle demande à la cour :
- de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte sur le bien fondé de l'appel,
- de condamner le LLOYD'S à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC,
- de condamner le LLOYD'S aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP BAUFUME GALLAND VIGNES, Avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la "compétence" du juge des référés
Considérant que le LLOYD'S invoque, in limine litis, "l'incompétence" du juge des référés pour statuer sur la demande principale du syndicat des copropriétaires ;
Qu'en vertu des dispositions de l'article 809 alinéa 2 du NCPC, le juge des référés peut accorder une provision au créancier dans le cas où l'existence de l'obligation du débiteur n'est pas sérieusement contestable ;
Que la question n'est pas de savoir si une demande d'une provision est de la "compétence" du juge des référés, lorsque le caractère incontestable de l'obligation du débiteur est contesté, mais si une telle demande relève de ses pouvoirs ;
Que la demande, formée à titre principal, par le syndicat des copropriétaires, d'une provision au titre de la créance qu'elle invoque ayant été rejetée par le premier juge au profit d'une mesure d'expertise, l'intimé ne forme pas d'appel incident ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 145 du CPC, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Que la question n'est pas de savoir si la demande d'une telle mesure est de la "compétence" du juge des référés, lorsque le motif légitime invoqué pour la solliciter est contesté, mais si elle relève de ses pouvoirs ;
Qu'il n'y a lieu, en conséquence, de "déclarer le juge des référés incompétent" ;
Sur le litige dont est saisie la Cour
Considérant que, devant la Cour, le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation de la décision entreprise ;
Que les moyens et arguments du LLOYD'S relatifs au caractère incertain de la créance du syndicat des copropriétaires, à la nature des fonds entrant dans la comptabilité d'un syndic ou à la recherche nécessaire d'éléments permettant d'établir le montant du solde devant être remboursé au syndicat des copropriétaires sont étrangers au litige soumis à la Cour, dès lors que ce dernier ne remet pas en cause le rejet, par le premier juge, de sa demande de provision et le prononcé d'une mesure d'expertise qu'il avait sollicitée subsidiairement ;
Que le LLOYD'S, s'il ne demande pas, au principal, la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné expertise, n'oppose aucun moyen ou argument à l'encontre de cette décision ;
Qu'il n'émet, subsidiairement, comme devant le premier juge, que protestations et réserves s'agissant de cette mesure, n'explicitant, donc, pas pourquoi le syndicat des copropriétaires n'aurait pas un motif légitime de solliciter une telle mesure, que ce syndicat pouvait envisager d'engager une action au fond dirigée contre lui pour recouvrer sa créance et qu'une telle action n'était pas manifestement vouée à l'échec ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné expertise ;
Sur la demande d'une provision ad litem
Considérant que la procédure, devant le premier juge est orale ; que le LLOYD'S a la charge de prouver le bien fondé d'une contestation qu'il oppose à la décision entreprise ; qu'en dépit de ses observations relatives à la charge de cette preuve, il ne conteste pas l'affirmation du syndicat des copropriétaires selon laquelle il a, ajoutant aux termes de son assignation, "oralement évoqué le bénéfice d'une provision ad litem, retenue par le premier juge" ;
Qu'il n'est, donc, pas établi que le premier juge aurait statué en violation des dispositions de l'article 5 du CPC ;
Sur la "compétence" du juge des référés pour accorder une provision ad litem
Considérant que la question n'est pas de savoir si la demande est de la "compétence" du juge des référés mais si elle relève de ses pouvoirs ;
Que les termes de l'article 771 du CPC, relatifs à la faculté qu'à le juge de la mise en état d'allouer une provision pour le procès, ne limitent nullement à l'instance en divorce son champ d'application ;
Que le prononcé d'une telle mesure ne relève exclusivement des attributions du juge ou du conseiller de la mise en état que postérieurement à sa désignation ; qu'il n'est pas prétendu par le LLOYD'S qu'une telle juridiction aurait été désignée ou saisie ;
Que le juge des référés, au regard des dispositions de l'article 809 alinéa 2 précité, a le pouvoir d'allouer toute provision, dès lors qu'elle est fondée sur l'existence d'une obligation incontestable ;
Que le juge des référés a, donc, le pouvoir d'allouer, parmi d'autres provisions, une provision pour le procès ;
Sur le bien fondé de la provision ad litem accordée
Considérant que le syndicat des copropriétaires ayant demandé, par voie d'assignation, que les frais de la mesure d'expertise qu'il sollicitait soient avancés par le LLOYD'S, c'est pertinemment que le premier juge a mis à la charge de ce syndicat la provision à valoir sur les frais d'expertise devant être consignée, dès lors qu'il était demandeur d'une telle mesure et que la mise en oeuvre de cette dernière devait être garantie ;
Que cette décision n'est l'objet d'aucun appel ;
Que le juge des référés a, en outre, après l'évocation, par le syndicat des copropriétaires, de cette hypothèse, accordé au syndicat des copropriétaires une provision à valoir sur les frais exposés par ce dernier pour faire face au procès ;
Que le premier juge, en se référant à "la nature de la contestation élevée par le LLOYD'S et à la position des parties", a motivé, quoique de façon succincte, sa décision, sur ce point ;
Que l'engagement de frais, par le syndicat des copropriétaires, pour faire face à la procédure ayant donné lieu au prononcé d'une mesure d'expertise non contestée, est incontestable ; que l'engagement de tels frais, dont le montant comprend au moins celui d'une expertise judiciaire dont le prononcé n'est pas contesté, est d'évidence nécessaire pour mener à bien le procès au fond envisagé par l'intimé ;
Que le LLOYD'S ne conteste pas devoir sa garantie financière à GMG, ni l'obligation qu'a cette dernière de remettre au syndicat des copropriétaires les fonds qu'elle détient pour son compte, ni l'effectivité de la procédure collective dont GMG a fait l'objet, empêchant une telle remise, dont l'impossibilité n'a pas été contestée par son liquidateur ;
Que, de même, le LLOYD'S n'oppose aucune objection aux explications du syndicat des copropriétaires selon lesquelles il a dû reconstituer sa trésorerie tout en finançant les frais d'un procès rendu nécessaire par le refus de garantie de l'appelant , tout en assurant le paiement de factures présentées comme payées par la comptabilité transmise et selon lesquelles les copropriétaires ont du faire face à un appel exceptionnel de
20.000 € pour reconstituer la trésorerie de la copropriété et continuer à payer les appels trimestriels de charges courantes ;
Que la somme de 3.000 € mise à la charge du LLOYD'S de la provision considérée ne l'a pas été en application du contrat la liant à GMG ;
Que l'obligation qu'a le LLOYD'S de supporter les frais litigieux est, donc, incontestable ;
Qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Considérant qu'aucune demande n'est formulée à l'encontre de Maître MONTRAVERS, es qualités ; qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour la présente instance ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ;
Que le LLOYD'S, qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens d'appel, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Dit n'y avoir lieu à faire droit à l'exception d'incompétence invoquée par la SAS LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Condamne la SAS LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES à verser, au titre de l'article 700 du CPC :
- au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du 71 rue Rambuteau à Paris 4ème arrondissement, la somme de 2.000 €,
- à Maître MONTRAVERS, en qualité de liquidateur de la société GUILBERT MARCHAL GARCIA, la somme de 500 €,
Condamne la SAS LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD'S DE LONDRES aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ