La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/03/2008 | FRANCE | N°07/3775

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0501, 06 mars 2008, 07/3775


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section D

ARRET DU 6 MARS 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03775

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/42216

APPELANT

Monsieur Jean-Philippe X...

...

75007 PARIS

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Antoinette LUCIANI, av

ocat au barreau de PARIS, toque : E19

INTIMEE

Madame Sylvie Z...

...

75012 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoué...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section D

ARRET DU 6 MARS 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/03775

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Février 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 06/42216

APPELANT

Monsieur Jean-Philippe X...

...

75007 PARIS

représenté par la SCP CALARN-DELAUNAY, avoués à la Cour

assisté de Me Marie-Antoinette LUCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E19

INTIMEE

Madame Sylvie Z...

...

75012 PARIS

représentée par la SCP BAUFUME - GALLAND - VIGNES, avoués à la Cour

assistée de Me Joëlle FARGANT, avocat au barreau de PARIS, toque : C 1113

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 31 Janvier 2008, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte GUYOT, Présidente

Madame Véronique NADAL, Conseiller

Mme Sophie BADIE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme B...

ARRET :

- contradictoire - prononcé hors la présence du public par Madame Brigitte GUYOT, Présidente

- signé par Madame Brigitte GUYOT, président et par Mme Valérie BERTINO, greffier présent lors du prononcé.

Jean- Philippe ROBE et Sylvie Z... se sont mariés le 31 décembre 1991 sous contrat de séparation de biens du 18 décembre 1991. Aucun enfant n'est né de leur mariage.

Par ordonnance de non-conciliation du 7 février 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment:

- attribué la jouissance gratuite du logement et du mobilier du ménage à l'épouse, c'est-à-dire des lots de copropriété du ... numéros 74, 75 et 76

- attribué la gestion des lots numéros 74 et 76, biens indivis faisant partie du domicile conjugal à l'épouse

- fixé à la somme de 2.800 euros la pension alimentaire mensuelle que Jean- Philippe X... devra verser à son épouse au titre du devoir de secours

- dit que le règlement provisoire de tout ou partie des dettes s'opérera de la manière suivante:

- les époux rembourseront le crédit immobilier afférent au bien indisvis, soit 1.207,44 euros par mois, à hauteur de leurs parts respectives sur ce bien

- ils paieront l'impôt sur le revenu 2006 au prorata de leurs revenus déclarés

- ils supporteront la taxe foncière et les frais de copropriété relatifs au domicile conjugal à proportion de leurs parts respectives sur ces biens, à l'exception des dépenses exceptionnelles qui seront avancées par le mari

- constaté l'accord des époux pour que Jean-Philippe X... restitue à sa femme l'émetteur autoroutier et souscrive un nouvel abonnement à son nom

- désigné un notaire afin de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions de réglements des intérêts pécuniaires des époux, et d'élaborer un projet de liquidation de régime matrimonial et de formation des lots à partager, les parties devant verser chacune par moitié la provision à valoir sur les frais d'expertise d'un montant 2.400 euros

Dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2008, Jean- Philippe X..., appelant de cette décision, demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable

- débouter Sylvie Z... de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours

- ordonner le remboursement des sommes perçues par Sylvie Z... jusqu'à ce jour au titre de la pension alimentaire

- attribuer à Sylvie Z... :

-la jouissance à titre onéreux des lots numéros 75 et 76 de copropriété du ...

- lui accorder la gestion des biens indivis sous conditions de:

- louer le lot no74

- payer les charges et crédits de Bercy

- rendre compte de sa gestion tous les 6 mois

- à défaut d'accord, autoriser l'époux à mettre en location le lot no74 et confier cette gestion à un professionnel

subsidiairement et si par impossible la cour ne pouvait ordonner la restitution des sommes perçues:

- "voir suspendre à compter de la date de l'arrêt le paiement de la pension alimentaire et ce jusqu'à ce que l'épouse communique enfin tous les documents réclamés soit jusqu'au dépôt du rapport du notaire"

- condamner Sylvie Z... aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP Calarn Delaunay, avoué .

Dans ses dernières conclusions du 25 octobre 2007, Sylvie Z... , ayant formé appel incident, demande à la cour de:

- dire irrecevable l' appel principal

- débouter Jean- Philippe X... de ses demandes

- confirmer les dispositions de l'ordonnance de non-conciliation sur le principe de la pension alimentaire

- déclarer recevable l'appel incident et statuant à nouveau:

- fixer le montant de la pension alimentaire qui lui a été accordée à la somme de 8.250 euros par mois,

- confirmer l'ordonnance en toutes ses autres dispositions,

- condamner Jean- Philippe ROBE à lui verser la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

- le condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile par la SCP Baufumé Galland Vignes, avoués.

L'ordonnance de clôture est du 24 janvier 2008.

Sur ce:

Sur la recevabilité des appels tant principal qu'incident:

Considérant que rien au dossier ne permet de relever d'office des moyens d'irrecevabilité non soulevés par les parties, notamment par Sylvie Z... au soutien de sa demande tendant à l'irrecevabilité de l'appel principal ; que les appels tant principal qu'incident sont déclarés irrecevables ;

Sur la pension alimentaire:

Considérant que Jean-Philippe X..., avocat en collaboration dans un cabinet américain, déclare des revenus mensuels moyens nets imposables d'environ 47.659 euros en 2006 (revenus en France: 322.651 euros + revenus aux USA : 203.089 euros soit 571.913 euros) ;

qu'il assume des impôts en France et aux USA d'un montant global d'environ 17.472 euros en moyenne mensuelle ;

qu' au titre de sa résidence séparée, le loyer-charges provisionnées, la taxe d'habitation et redevance, et l'assurance-habitation sont d'environ de 3.035 euros en moyenne mensuelle, outre des dépenses d'entretien et de service de 675 euros ;

qu'au titre du logement familial, il assume à proportion de ses parts dans l'indivision le remboursement du crédit, l'assurance et la taxe foncière soit environ 907 euros par mois ;

que propriétaire d'un château, et de véhicules prestigieux, même s'ils sont anciens, il assume pour leur entretien et leur fonctionnement des dépenses d'environ 10.000 euros par mois dont 6.338 euros au titre du seul remboursement du crédit immobilier contracté pour l'acquisition du château ;

Considérant que Sylvie Z..., consultante indépendante, déclare des bénéfices non commerciaux et des revenus fonciers mensuels moyens nets imposables 4.934 euros en 2006 (avis d'imposition de 2006: 46.173 euros et 13.044 euros) ; que ses revenus fonciers sont constitués des loyers d'un appartement dont elle est propriétaire à Vienne (Isère) ;

qu'elle assume des impôts et taxes sur ses revenus fonciers d'environ 1.520 euros en moyenne mensuelle ;

qu' au titre du logement familial, elle assume à proportion de ses parts dans l'indivision le remboursement du crédit, l'assurance et la taxe foncière et aussi la taxe d'habitation et redevance soit environ 746 euros par mois; qu'elle avance les charges de copropriété de 1.375 euros par mois ;

Considérant que l'un et l'autre époux sont propriétaires sur divers comptes bancaires d'un patrimoine important ; que celui de Sylvie Z... est d'environ 200.000 euros, et celui de Jean-Philippe X... d'environ 333.000 euros pour partie en placements et dépôts aux USA ;

Considérant que le mode de vie du couple au cours de la vie commune est une référence utile pour la détermination du principe et du montant du devoir de secours; que les dépenses communes étaient partagées par moitié mais chacun d'eux assumant ses charges propres et à ce titre, en ce qui concerne Jean-Philippe X..., les charges liées aux séjours dans son château et à son entretien, aux véhicules servant pour les transports, et autres dépenses de loisirs et d'agrément de vie partagés ; qu'indépendamment du caractère abusif ou non de l'usage actuellement litigieux que Sylvie Z... a pu faire de la carte bancaire "platinium", débitée sur son compte professionnel, dont Jean-Philippe ROBE lui avait confié l'un des exemplaires laissé à sa disposition après leur séparation (ainsi que des procurations sur ses comptes), le seul fait de cet usage sans contrôle en dépit de l'importance des sommes dépensées, d'une part relativise l' exactitude des comptes faits entre eux, d'autre part établit la réalité de telles dépenses communément admises sans contrôle ; qu'ainsi Sylvie Z... établit de telles dépenses pour un montant de plus de 40.000 euros en 2004 hors automobile et maison; que Jean-Philippe X... ne démontre pas que chacun des époux assumait l'intégralité de ses dépenses au cours de la vie commune et que les ressources de Sylvie Z... doivent seules lui assurer le maintien provisoire de son mode de vie auquel elle peut légitimement prétendre en considération des ressources de son époux ;

Considérant que ces éléments de ressources de Jean-Philippe ROBE et des besoins de Sylvie Z... caractérisent l'existence d'un devoir de secours tenant compte du niveau d'existence auquel elle est fondée à prétendre de Jean-Philippe ROBE à son égard ;

Considérant que le logement familial est constitué de la réunion de deux studios soit le lot 75, appartenant en propre à Sylvie Z..., et le lot 76, acquis par le couple en 1996 dans une proportion de 90 % par Jean-Philippe ROBE et 10% par Sylvie Z... et un deux pièces mitoyen du lot 75, le lot 74, acquis en janvier 2002, dans une proportion de 60% par Jean-Philippe ROBE et 40 % par Sylvie Z... ;

Considérant que le lot 74, mitoyen du logement familial, est utilisé en annexe de celui-ci ; qu'il n' a jamais été offert à la location depuis 2002 , date de son acquisition ; que la demande de Jean-Philippe X... tendant à le rentabiliser de façon indépendante alors qu'il était destiné à être rattaché au logement familial, les époux ayant obtenu une autorisation de travaux sur les parties communes à cette fin le 14 décembre 2004, est contraire à la destination de ce bien convenue entre les époux; que la préservation des intérêts patrimoniaux du couple jusqu'à leur partage conduit à maintenir ce bien libre de toute occupation autre que familiale; que les demandes de Jean-Philippe X... sont rejetées ;

Considérant que ces éléments conduisent à fixer à 2.800 euros par mois la pension alimentaire au titre du devoir de secours qui s'exécutera en outre par la gratuité de la jouissance du logement familial et du lot No 74 annexe à ce logement ; que la décision déférée est confirmée de ces chefs ;

Sur la demande subsidiaire en suspension du paiement de la pension alimentaire:

Considérant que les pièces litigieuses concernent les justificatifs à produire devant l'expert mandaté pour le règlement des intérêts pécuniaires des époux et l'élaboration d'un projet de liquidation de régime matrimonial et de formation des lots à partager; que les difficultés de production des pièces devant l'expert ne peuvent se résoudre par la suspension du paiement de la pension alimentaire due pour le cours de l'instance et fixée par les motifs ci-dessus exposés; que la demande de Jean-Philippe X... est rejetée ;

Sur les dépens:

Considérant que la solution du litige implique de laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel ;

Par ces motifs:

- Déclare les appels, tant principal qu'incident, recevables.

- Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions.

Y ajoutant:

- Déboute Jean-Philippe X... de sa demande en suspension du paiement de la pension alimentaire.

- Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

- Déboute Sylvie Z... de sa demande sur ce fondement.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0501
Numéro d'arrêt : 07/3775
Date de la décision : 06/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-06;07.3775 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award