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04/03/2008 | FRANCE | N°07/13898

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 04 mars 2008, 07/13898


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 04 MARS 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13898

Recours contre une décision rendue le 06 juillet 2007 par Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), RG no 07/140..VL

DEMANDERESSE AU RECOURS

S.A. NRJ Group

ayant son siège ...

75016 PARIS

agissant poursuites et diligences de son représent

ant légal

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 04 MARS 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/13898

Recours contre une décision rendue le 06 juillet 2007 par Monsieur le Directeur de l'Institut National de la Propriété Industrielle (INPI), RG no 07/140..VL

DEMANDERESSE AU RECOURS

S.A. NRJ Group

ayant son siège ...

75016 PARIS

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour

assistée de Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, toque : E 329

Monsieur le directeur de l'INPI

... de Saint Pétersbourg

75008 PARIS

représenté par Madame Christine LE SAUVAGE

APPELÉS EN CAUSE

Monsieur Hervé Z...,

demeurant ...

92140 CLAMART

comparant en personne

Monsieur Alain Jean A...,

demeurant ...

75003 PARIS

comparant en personne

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 janvier 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline B...

MINISTERE PUBLIC à qui le dossier a été préalablement soumis et représenté à l'audience par Madame C..., substitut du Procureur Général, qui a présenté des observations orales

ARRET : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous, Michèle SAGUI, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu la décision rendue, le 6 juillet 2007, par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle qui a déclaré partiellement justifiée l'opposition no 07-140 formée, le 10 janvier 2007, par la société NRJ GROUP, titulaire de la marque communautaire verbale NRJ, déposée le 21 mai 1996, renouvelée le 23 janvier 2006, sous le no 136 150, pour désigner des services et produits en classes 35, 38 et 41, à l'encontre de la demande d'enregistrement no 06 3 454 855, déposée le 6 octobre 2006, par Hervé Z... et Alain-Jean A... portant sur le signe ENERGYLAND, pour désigner des services et produits en classes 35 et 41, en ce qu'elle porte sur les services suivants, Attractions (parc d'-). Camps de vacances ( service de -) divertissement . Clubs (service de-) divertissement . Divertissement. Jardin d'attraction. Loisirs (service de-).Parcs d'attractions. Représentation théâtrale. Spectacles (organisation de-). Spectacles (production de-). Vacances (service de camp de-) divertissement . Spectacles (réservation de places de-) et qui a partiellement rejeté la demande d'enregistrement pour les services précités ;

Vu le recours formé, le 3 août 2007, et les mémoires, en date des 31 août 2007 et 8 janvier 2008, aux termes desquels la société NRJ GROUP poursuit l'annulation de la décision précitée ;

Vu le mémoire, en date du 4 décembre 2007, par lequel Hervé Z... et Alain-Jean A... demandent à la Cour de confirmer la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle pour la liste de services accordés au motif que ENERGYLAND présente à leur égard un caractère distinctif, d'examiner la situation des services relatifs au divertissement, en raison de leurs revendications imprécises dans la marque NRJ, et au contraire d'une description bien ciblée à ENERGYLAND et d'accorder à ENERGYLAND les services suivants : Attractions (parc d'-). Camps de vacances ( service de -) divertissement . Clubs (service de-) divertissement . Divertissement. Jardin d'attraction. Loisirs (service de-).Parcs d'attractions. Représentation théâtrale. Spectacles (organisation de-). Spectacles (production de-). Vacances (service de camp de-) divertissement . Spectacles (réservation de places de- ) ;

Vu le mémoire, en date du 8 janvier 2008, du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle tendant au rejet du recours ;

Le ministère public entendu en ses observations orales ;

SUR CE, LA COUR ,

Considérant que la société NRJ critique la décision rendue par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en ce qu'il n'a retenu l'existence d'un risque de confusion entre les dénominations NRJ et ENERGYLAND qu'en ce qui concerne les services à l'égard desquels il a estimé que le terme land est dépourvu de caractère distinctif, c'est à dire les services suivants : Attractions (parc d'-). Camps de vacances (service de -) divertissement . Clubs (service de-) divertissement . Divertissement. Jardin d'attraction. Loisirs (service de-).Parcs d'attractions. Représentation théâtrale. Spectacles (organisation de-). Spectacles (production de-). Vacances (service de camp de) divertissement . Spectacles (réservation de places de- ) ;

Que, au soutien de sa critique, la société requérante fait valoir qu'il appartenait à l'auteur de la décision de rechercher si la notoriété de la marque NRJ, incontestable selon elle, n'était pas susceptible de modifier son appréciation en ce qu'il a refusé d'admettre l'existence d'un risque de confusion pour les services à l'égard desquels il a reconnu un caractère distinctif au terme land ;

Or, considérant que, toujours selon la société requérante, la notoriété dont bénéficierait sa marque en matière de diffusion radiophonique conduirait nécessairement à retenir que le signe contesté ENERGYLAND constituerait l'imitation de la marque première pour les services d'annonces publicitaires (diffusion d'), diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), expositions (organisation d') à buts de publicité. Foires ( organisation de -) à buts de publicité prévisions économiques publicitaires (location d'espaces). Publicité. Publicité en ligne sur un réseau informatique. Publicité radiophonique. Publicité télévisée. Publicité par correspondance. Relations publiques. Jeux ( services de -) proposés en ligne (à partir d'un réseau informatique). Organisation de concours (éducation ou divertissement ) ;

Mais considérant que si effectivement la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle lui confère un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue dès lors que ce risque est d'autant plus élevé que les marques ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement soit en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché, il n'en demeure pas moins que la notoriété doit être seulement regardée comme un facteur d'aggravation du risque allégué et ne saurait donc dispenser de rechercher s'il existe entre les deux signes opposés un risque de confusion visuel, auditif ou conceptuel aux termes d'une appréciation globale fondée sur l'impression d'ensemble produite, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ;

Or considérant, force est de constater, qu'il existe entre les signes NRJ et ENERGYLAND des différences visuelle, phonétique et intellectuelle d'ensemble prépondérantes ;

Qu'en effet, au plan phonétique, les deux signes se distinguent par leur rythme et leur sonorité finale ;

Que, au plan visuel, le signe premier est constitué d'un court sigle de trois lettres alors que le second d'un mot long en possédant dix, étant, en outre, relevé qu'ils n'ont en commun que les deux lettres N et R présentées, au surplus, à un rang différent ;

Que, au plan intellectuel, le suffixe LAND étant compris, même pour le consommateur n'ayant pas une grande pratique de la langue anglaise, comme signifiant un pays, un territoire, et par extension un lieu géographique délimité, évocation absente de la marque antérieure ;

Qu'il résulte de ces éléments que, au regard des services revendiqués par la société requérante, tels que précédemment mentionnés, le signe contesté ENERGYLAND est donc distinct dans son ensemble, le suffixe LAND n'ayant aucun caractère descriptif ;

Considérant que, de manière surabondante, il convient de retenir que, d'abord, la connaissance de la marque antérieure NRJ est liée à l'orthographe très particulière sous laquelle elle est présentée, tirant sa distinctivité de cette présentation spécifique sous la forme de sigle, qui n'est nullement reprise dans le signe ENERGYLAND que, ensuite, la connaissance de la marque antérieure n'a été démontrée que dans le domaine très spécifique de la radiodiffusion, étant rappelé que seule peut être prise en considération à cet égard la décision de justice produite dans le cadre de la procédure INPI, les pièces versées pour la première fois dans le cadre du présent recours devant la Cour étant irrecevables, et, alors que, enfin, la connaissance de la marque antérieure doit être démontrée en fonction des produits considérés ou dans un domaine proche, lorsqu'il s'agit de compenser, comme en l'espèce, des différences visuelles et phonétiques importantes entre les signes, la notoriété n'étant pas de nature à compenser à la fois la différence des services et celle des signes ;

Qu'il s'ensuit que le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle a fait une appréciation pertinente des faits de la cause et en a tiré les justes conséquences juridiques de sorte que le recours de la société NRG GROUP sera rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le recours formé par la société NRJ GROUP ,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle .

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 07/13898
Date de la décision : 04/03/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-03-04;07.13898 ?
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