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28/02/2008 | FRANCE | N°06/09603

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 28 février 2008, 06/09603


22ème Chambre C
ARRET DU 28 février 2008

(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09603
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (4o Ch)-section A. D-RG no 04 / 05998

APPELANTES Madame Olga X...... 93210 LA PLAINE ST DENIS représentée par M. Claude Z... (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

Madame Sophie Y...... 75011 PARIS représentée par M. Claude Z... (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

INTIMEE S. A. S. ACTICALL VENANT AUX DROITS D

E LA SOCIETE VITALICOM Tour la Villette 6 rue Emile Reynaud 75019 PARIS représentée par Me Stéphane WOOG,...

22ème Chambre C
ARRET DU 28 février 2008

(no, 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 09603
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (4o Ch)-section A. D-RG no 04 / 05998

APPELANTES Madame Olga X...... 93210 LA PLAINE ST DENIS représentée par M. Claude Z... (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

Madame Sophie Y...... 75011 PARIS représentée par M. Claude Z... (Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

INTIMEE S. A. S. ACTICALL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE VITALICOM Tour la Villette 6 rue Emile Reynaud 75019 PARIS représentée par Me Stéphane WOOG, avocat au barreau de PARIS, toque : P 283

PARTIE INTERVENANTE : UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT DU 17o 3 rue Tarbé 75017 PARIS, représentée par M. Claude Z... (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 janvier 2008, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président Madame Françoise CHANDELON, conseiller Madame Evelyne GIL, conseiller

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

-CONTRADICTOIRE-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président-signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame Olga X... et Madame Sophie Y... à l'encontre d'un jugement prononcé le 8 mars 2006 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui les oppose à la S. A. S. ACTICALL sur leurs demandes relatives au licenciement dont elles ont été l'objet.
Vu le jugement déféré qui a rejeté la faute grave, a déclaré le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur à indemniser en conséquence Madame Olga X... et Madame Sophie Y....
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Madame Olga X..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite à titre principal la nullité du licenciement, la poursuite sous astreinte du contrat de travail et le paiement des salaires de mars 2004 au 18 janvier 2008 ; subsidiairement, elle demande que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la S. A. S. ACTICALL soit condamnée à lui payer le salaire et le prorata de treizième mois pendant la période de mise à pied, le préavis de deux mois, l'indemnité conventionnelle de licenciement de 3 504, 85 € et une indemnité de 14 481 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande également 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame Sophie Y..., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite à titre principal la nullité du licenciement, la poursuite sous astreinte du contrat de travail et le paiement des salaires de mars 2004 au 18 janvier 2008 ; subsidiairement, elle demande que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse et que la S. A. S. ACTICALL soit condamnée à lui payer le salaire et le prorata de treizième mois pendant la période de mise à pied, le préavis de deux mois, l'indemnité conventionnelle de licenciement de 4 936, 89 € et une indemnité de 16 304, 40 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle demande également 700 € par application de l'article 700 du code de procédure civile
Le syndicat CGT, intervenant volontaire, soutient que la S. A. S. ACTICALL a détourné la législation sur les licenciements économiques et demande 5 000 € de dommages-intérêts et 500 € pour frais irrépétibles.
La S. A. S. ACTICALL, intimée et appelante incidente, conclut au débouté des demandes de Madame Olga X..., de Madame Sophie Y... et de la CGT et requiert une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée déterminée en date du 9 octobre 1992, transformé en contrat à durée indéterminée le premier janvier 1997, Madame Olga X... a été engagée en qualité d'opératrice télématique par la société ATOS ORIGIN, aux droits de laquelle vient maintenant la S. A. S. ACTICALL. Le 21 février 2003, en application de la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, qui s'est substituée à la convention des bureaux techniques (convention Syntec), Madame Olga X... est devenue téléconseillère. Sa rémunération mensuelle était fixée en dernier lieu à la somme de 1 113, 96 €.
Par contrat écrit à durée déterminée en date du 11 octobre 1989, transformé en contrat à durée indéterminée le 9 août 1990, Madame Sophie Y... a été engagée en qualité d'opératrice télématique par la société ATOS ORIGIN. Le 21 février 2003, en application de la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, qui s'est substituée à la convention des bureaux techniques (convention Syntec), Madame Sophie Y... est devenue téléconseillère. Sa rémunération mensuelle était fixée en dernier lieu à la somme de 1 254, 18 €.

Le 5 mars 2004, l'employeur qui avait pris la suite d'ATOS ORIGIN et qui était alors la société VITALICOM convoquait Madame Olga X... et Madame Sophie Y... pour le 12 mars 2004 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le licenciement était prononcé par lettre du 24 mars 2004 pour insubordination caractérisée par le refus de traiter des appels sortants pour prospecter au profit d'un client de VITALICOM, l'opérateur téléphonique One Tel.
SUR CE
Sur la nullité du licenciement.
Madame Olga X... et Madame Sophie Y... soutiennent que c'est de manière artificielle qu'elles ont été licenciées pour faute, l'objectif de l'employeur étant en fait de diminuer l'effectif de son personnel sans recourir aux mesures qu'impose la mise en oeuvre d'un licenciement collectif pour motif économique. Elles font valoir qu'un plan de sauvegarde de l'emploi a été envisagé à la fin de l'année 2003 puis abandonné pour procéder à une série de licenciements individuels sur un fondement disciplinaire.

Les pièces du dossier établissent qu'en effet la S. A. S. ACTICALL a eu le projet de réduire fortement le personnel de son centre de contacts clients de Beaubourg mais a pu y renoncer grâce à la conclusion de nouveaux marchés. Madame Olga X... et Madame Sophie Y... n'établissent nullement que les licenciements intervenus courant 2004, dont le leur, ont été menés de manière à obtenir par des mesures individuelles ce qui avait été envisagé dans le cadre d'une mesure collective plus lourde et plus onéreuse. Il s'avère en effet que l'effectif global du centre Beaubourg est resté constant et donc que les départs ont été compensés par des arrivées, ce qui suffit à démentir la thèse quelles soutiennent.
Madame Olga X... et Madame Sophie Y... affirment encore que leur a été proposée, ainsi qu'à de nombreux collègues du même centre, une modification substantielle de leur contrat de travail, ce qui aurait dû conduire également à la mise en oeuvre de mesures collectives de protection. Cette modification est relative à l'obligation de passer des " appels sortants " axés sur le démarchage commercial, en l'occurrence au profit d'un nouvel opérateur téléphonique, alors que leur métier est de conseiller, notamment dans le domaine bancaire, des clients déjà acquis, le plus souvent par des " appels entrants ".
Il s'avère toutefois que le métier de téléconseiller recouvre une compétence générale et ne se scinde pas selon le mode ou la visée de l'appel. Au sein de la S. A. S. ACTICALL, la fiche relative à cette fonction la décrit ainsi : " gérer la relation à distance avec les prospects et clients conformément à nos conventions de service et selon les directives des clients ", la mission du téléconseiller étant, selon le premier item d'une énumération en sept points, de " gérer (recevoir et émettre) les contacts pour le compte des clients et des prospects ". Ce métier, notamment chez la S. A. S. ACTICALL, recouvre autant la réponse au questionnement d'un client ou son suivi que la prospection pour élargir une clientèle. Cette conception correspond à un " accord sur les classifications " de 1999 et à la " position commune " de 2002 négociés entre l'entreprise et la représentation syndicale et où est mise en valeur la notion de polyvalence.
Il n'y a donc pas lieu de retenir que la S. A. S. ACTICALL a imposé à Madame Olga X... ou à Madame Sophie Y..., de même qu'à un nombre significatif des téléconseillers qu'elle employait dans son centre Beaubourg, une modification substantielle du contrat de travail. Le changement opéré est certes réel mais il reste dans le périmètre du métier de Madame X... et de Madame Sophie Y.... L'employeur a fait une juste application de son pouvoir de direction et s'est déterminé sur des motifs objectifs, la conclusion de contrats avec de nouveaux donneurs d'ordre permettant de maintenir l'effectif de l'entreprise. L'annulation du licenciement ne saurait donc être prononcée de ce chef et il convient de débouter Madame Olga X... et Madame Sophie Y... de cette demande et de celles qui lui sont liées.

Sur le comportement de Madame Olga X... et de Madame Sophie Y....

Madame Olga X... et Madame Sophie Y... ne contestent pas qu'elles ont refusé de travailler pour l'activité ONE TEL, malgré l'ordre et la mise en demeure de leur employeur. Comme cela résulte des développements ci-dessus, elles ont considéré à tort que cette activité ne correspondait pas à leur fonction. Leurs autres conditions de travail étaient de la même manière inchangées, notamment le lieu d'exercice, les horaires et la rémunération, étant observé à cet égard que la prospection au profit de ONE TEL ne donnait pas lieu à des objectifs pouvant se répercuter sur la rémunération. L'insubordination des deux salariées est dès lors caractérisée et justifie pleinement dans son principe une mesure de licenciement.
Toutefois les circonstances dans lesquelles les faits se sont déroulés, sans excuser le refus opiniâtre de Madame Olga X... et de Madame Sophie Y... de se plier aux directives de leur employeur, atténuent la faute commise. Il convient en effet de relever que la mise en place de la nouvelle activité s'est faite dans la précipitation, de manière certainement nécessaire au regard de la réactivité attendue de la société de la part de ses nouveaux donneurs d'ordre, mais perturbante pour des salariées rompues à une certaine technique de travail et devant s'adapter rapidement à de nouvelles règles de fonctionnement. Leur planning et leur affectation à l'activité ONE TEL leur ont été signifiés au dernier moment, en partie du fait des contraintes pesant sur l'employeur et en partie en raison d'une absence pour congé (Madame Olga X...). La formation à cette nouvelle technique a certes été assurée mais manifestement a minima et dans des conditions peu propices à atténuer les craintes des agents concernés face aux nouveautés introduites, lesquelles portaient autant sur le matériel informatique utilisé que sur l'argumentaire à développer auprès des correspondants. Madame Olga X... et Madame Sophie Y... ont pu également avoir le sentiment qu'elles étaient choisies à tort pour cette nouvelle activité alors que d'autres de leurs collègues auraient été plus aptes, voire volontaires. Par ailleurs Madame Olga X... et Madame Sophie Y... ont un passé professionnel à l'abri de tout reproche et avaient régulièrement fait preuve de bonne volonté et de faculté d'adaptation dans leur travail.
Il convient donc de confirmer la décision du premier juge ayant requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur le montant des rappels de salaire et indemnités.
Les sommes arrêtées par le conseil de prud'hommes font une exacte appréciation des éléments de la cause et doivent être confirmées.

Sur l'intervention volontaire du syndicat CGT.

Au vu des dispositions de l'article L 411-11 du code du travail, l'intervention volontaire du syndicat CGT est recevable. Le licenciement de Madame Olga X... et de Madame Sophie Y... étant justifié dans son principe et le détournement de procédure dénoncé n'étant pas établi, il convient de débouter le syndicat CGT de son action.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant en leur appel principal, en leur appel incident et en leur intervention volontaire, les salariées, la S. A. S. ACTICALL et le syndicat CGT se partageront par tiers les dépens et garderont à leur charge, chacun pour ce qui le concerne, les frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations alors prononcées à l'encontre de la société VITALICOM " SNT GROUPE " concernent maintenant la S. A. S. ACTICALL.
Y ajoutant,
Déclare l'intervention volontaire du syndicat CGT recevable ; au fond, l'en déboute.
Partage les dépens d'appel et les met pour un tiers à la charge de Madame Olga X... et Madame Sophie Y..., un tiers à la charge de la S. A. S. ACTICALL et un tiers à la charge du syndicat CGT ; laisse à chaque partie la charge de ses frais non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/09603
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 08 mars 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-28;06.09603 ?
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