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28/02/2008 | FRANCE | N°06/09350

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 28 février 2008, 06/09350


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 28 février 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09350

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (5o Ch) section encadrement - RG no 04/16619

APPELANT

Monsieur Roger X...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99

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CNAMTS (CAISSE NATIONALE D'ASSURANCEMALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

...

75986 PARIS CEDEX 20

représenté par Me Fabrice ANDRE, avocat ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 28 février 2008

(no , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/09350

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris (5o Ch) section encadrement - RG no 04/16619

APPELANT

Monsieur Roger X...

...

92100 BOULOGNE BILLANCOURT

comparant en personne, assisté de Me Michel HENRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 99

INTIMEES

CNAMTS (CAISSE NATIONALE D'ASSURANCEMALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES)

...

75986 PARIS CEDEX 20

représenté par Me Fabrice ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R 222

DRASSIF

...

75935 PARIS CEDEX 19

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Evelyne GIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Roger X... contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 23 janvier 2006 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son employeur, la CAISSE NATIONALE d'ASSURANCE MALADIE des TRAVAILLEURS SALARIES dite CNAMTS, et à la DRASSIF.

Vu le jugement déféré ayant :

- donné acte à la CNAMTS de son accord pour positionner Roger X... à l'échelon

IX A de la convention collective à compter du 1er janvier 2006 et pour lui verser 72 026 € bruts au titre du différentiel de rémunération au niveau VIII pour les années 2000 à 2004,

- condamné en tant que de besoin la CNAMTS au paiement de cette somme avec intérêts de droit à compter de la date de réception par la défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,

- condamné la CNAMTS à verser à Roger X... 450 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté Roger X... du surplus de ses demandes,

- condamné la CNAMTS aux dépens.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience

aux termes desquelles :

Roger X..., appelant, poursuit :

- l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions,

- son classement au niveau X coefficient 655 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale à compter du 1er janvier 1993,

- la condamnation de la CNAMTS à lui verser la somme de 213 541 € à titre de rappel de salaire sur la base du niveau X de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale pour la période de janvier 2000 à décembre 2007,

- la constatation du montant de son salaire annuel à compter du 1er janvier 2008 : 80 667 €

- la régularisation par la CNAMTS, sous astreinte de 3000 € par jour de retard, de ses cotisations de retraite sur la base d'une perte de rémunération de 257 966 € pour la période d'avril 1978 à décembre 1999,

- subsidiairement, la condamnation de la CNAMTS à lui verser la somme de 277 000 €

à titre de dommages et intérêts compensatoires pour défaut de cotisation aux caisses de retraites complémentaires,

- très subsidiairement, la confirmation du jugement en ce qu'il a donné acte à la CNAMTS de son accord pour le positionner à l'échelon IX A de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et sa réformation pour le surplus,

- la condamnation de la CNAMTS à lui verser la somme de 108 795 € à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2000 à décembre 2007,

- la constatation que son salaire annuel s'élève à 68 283 € à compter du 1er janvier 2008,

- la condamnation de la CNAMTS à lui verser la somme de 154 260,15 € à titre de dommages et intérêts compensatoires pour défaut de cotisation aux caisses de retraites complémentaires,

- en tout état de cause, la condamnation de la CNAMTS à lui verser 2500 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus des dépens.

La Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMTS), intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement entrepris,

- à la constatation de l'acquisition de la prescription quinquennale pour la période antérieure au 1er janvier 2000,

- à la constatation de son accord pour repositionner Roger X... à l'échelon IX A de la convention collective à compter du 1er janvier 2006,

- à la constatation que le différentiel de rémunération perçue par Roger X... et celle qu'il aurait perçue au titre de la convention collective s'élève à 72 026 € bruts,

- au débouté de Roger X... du surplus de ses demandes,

- à sa condamnation à lui verser 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus de tous les dépens.

FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Après avoir travaillé au sein de la CNAMTS durant quatre mois comme prestataire de service, Roger X... a été engagé par cet organisme à compter du 3 avril 1978 en qualité d'informaticien suivant contrat de travail écrit à durée indéterminée.

Ce contrat prévoyait que la rémunération brute annuelle du salarié, fixée à 120 000 F, serait revalorisée dans les mêmes proportions que la valeur du point servant de base au calcul de la rémunération du personnel de direction et des ingénieurs conseil des organismes de sécurité sociale.

Le 6 février 2003, Roger X... a demandé à être rattaché à la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale.

Les parties n'ayant pu trouver un accord sur le repositionnement du salarié dans la grille de la convention collective section informaticien, monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes le 24 décembre 2004.

Il soutient :

- qu'il aurait dû bénéficier des dispositions de la convention collective dès son embauche,

- qu'il est donc bien fondé a sollicité la reconstitution de sa carrière en application en des dites dispositions,

- qu'à compter d'avril 1992, il aurait dû être classé au niveau IEA 4 de la convention,

- que depuis la nouvelle classification des emplois en vigueur au sein de la Caisse depuis le 1er janvier 1993, il aurait dû être classé au niveau X de la convention collective puisqu'il occupe les fonctions de directeur de projet.

La CNAMTS fait valoir :

- que Roger X... a été recruté comme agent contractuel, ce qui, à l'époque, permettait de l'embaucher en surnombre, hors budget, pour répondre à des besoins spécifiques, et de le faire bénéficier d'une rémunération égale à celle qu'il percevait dans le secteur privé, soit 10 000 F par mois alors que l'application de la grille de la convention collective ne lui aurait accordé qu'une rémunération de 6 000 F par mois,

- qu'à la date de son engagement, il a donc bénéficié d'un régime plus favorable que celui de la convention collective et d'une rémunération supérieure de près de 55 % à celle qui lui aurait été attribuée s'il avait été engagé dans le cadre de la convention, cette rémunération ayant d'ailleurs été revalorisée ainsi que le prévoyait le contrat de travail dans les mêmes proportions que la valeur du point servant de base au calcul de la rémunération du personnel des directions et des ingénieurs conseil,

- que depuis le 12 décembre 1994, il est classé "ingénieur d'études" au sein de la division

des projets informatiques,

- que n'ayant pas postulé pour un autre poste, sa carrière n'a pas connu d'évolution notable depuis lors,

- qu'il ne peut prétendre à la classification au niveau X qui requiert une collaboration directe avec la direction,

- que ses fonctions correspondent au niveau IX A qui lui a été proposé à compter du 1er janvier 2006,

- que sa demande en paiement au titre de la régularisation des cotisations de retraite pour la période antérieure au 1er janvier 2000 est prescrite et sa demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts pour le préjudice résultant du défaut de cotisations pendant cette période ne saurait aboutir puisqu'elle est formulée dans le seul but de contourner la prescription quinquennale portant sur les salaires et ses accessoires.

La DRASSIF ne s'est pas fait représenter à l'audience.

SUR CE :

Le contrat d'engagement de Roger X... a été conclu le 28 mars 1978 en se référant expressément aux dispositions de l'article 60 de la loi no 68-698 du 26 juillet 1968 qui permettaient alors d'allouer au salarié bénéficiaire d'un tel contrat un salaire mensuel supérieur à celui prévu par la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale.

L'article 3 du contrat relatif à la rémunération précise que la convention régissant le personnel de direction et des ingénieurs conseils des organismes de sécurité sociale n'est pas applicable à monsieur X....

Si l'article 60 de la loi no 68-698 a été modifié ultérieurement, aucune disposition légale ou conventionnelle n'a imposé à la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés d'intégrer dans la convention collective les employés embauchés au titre des dispositions légales applicables antérieurement.

Pour sa part, Roger X... n'a sollicité son intégration dans la convention collective que le 6 février 2003. Il ne saurait dès lors réclamer les avantages liés à l'application de la convention collective pour la période antérieure à cette date, étant observé que la Caisse offre de l'en faire bénéficier dès le 1er janvier 2000.

C'est donc à juste titre que le Conseil de prud'hommes a rejeté sa demande de régularisation auprès des caisses de retraite pour la période du 1er avril 1978 au 31 décembre 1999.

La demande subsidiaire de dommages-intérêts compensatoires qu'il formule devant la Cour pour défaut de cotisation aux caisses de retraites complémentaires doit également être rejetée puisqu'en s'abstenant de demander le bénéfice de la convention collective avant le 6 février 2003, le salarié qui a entendu bénéficier jusqu'à cette date d'un statut qui a comporté des avantages est lui-même à l'origine du préjudice dont il prétend être victime.

- Sur la classification de l'emploi de Roger X...

Roger X... est ingénieur d'études au sein de la division des projets informatiques branches de la CNAMTS, directeur du projet Oscarr (outil de suivi et de collecte des activités et de répartition des ressources) qui est un projet complexe destiné à permettre aux caisses d'assurer un pilotage plus précis et plus fiable de leurs activités, projet qui a commencé à se déployer et qui s'inscrit dans les standards technologiques issus du schéma directeur des systèmes d'information et qui intègre les technologies Web.

Le protocole d'accord relatif aux dispositifs de rémunération et à la classification des emplois au sein des caisses nationales de sécurité sociale définit comme suit les niveaux de qualification des emplois d'informaticiens :

Niveau VIII : Les fonctions requièrent la mise en oeuvre d'activités de conseil dans le domaine informatique permettant :

- de réaliser la maîtrise d'oeuvre de projets complexes ;

- d'assurer l'animation et le contrôle de plusieurs secteurs d'activité.

Niveau IX A : Les fonctions requièrent la mise en oeuvre d'une expertise reconnue dans le domaine de l'informatique accompagnée de bonnes connaissances générales permettant :

- de réaliser des études et de mettre en oeuvre des activités de conception de haut niveau dans le cadre de projets très complexes ;

- de diriger à ou plusieurs secteurs d'activité importants au regard des missions de l'organisme.

Niveau IX B : Les fonctions requièrent une expertise reconnue dans le domaine de l'informatique accompagnée de connaissances générales de haut niveau permettant la conduite de projets importants impliquant la mise en oeuvre de structures complexes et diversifiées.

Niveau X : Les fonctions requièrent une collaboration directe avec la direction et exigent un très haut niveau d'expertise permettant :

- d'apporter sur le plan technique un concours majeur dans la définition des choix d'orientation en matière d'informatique et à leur réalisation ;

- d'assurer la direction, l'animation et le contrôle de secteurs d'activité très

importants au regard de la mission de l'organisme.

La comparaison de la carrière de Roger X... avec celle de Maurice Z..., directeur adjoint classé niveau X, et celle d'Armand A..., ingénieur d'études classé niveau VIII engagé le 11 octobre 1979, montre une similitude de positionnement des emplois occupés par messieurs X... et A....

La proposition de la CNAMTS de placer Roger X... au 1er janvier 2000 au niveau VIII de la convention collective et le 1er janvier 2006 au niveau IX paraît conforme au protocole d'accord relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements et au niveau de responsabilité exercé par le salarié. Le jugement déféré doit donc être confirmé. En tant que de besoin, la Caisse sera condamnée à verser à l'appelant la différence entre la rémunération due et la rémunération perçue depuis 2005. Le retard apporté au paiement de ce différentiel résulte de la contestation de monsieur X..., les intérêts légaux ne courront donc qu'à dater du présent arrêt.

- Sur les demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Au vu des circonstances de la cause, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non taxables qu'elles ont exposés chacune pour leur part en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

En tant que de besoin, condamne la Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés à verser à Roger X... le différentiel de rémunération depuis 2005 résultant de sa classification au niveau VIII de la convention collective à compter du 1er janvier 2000 et au niveau IX A à compter du 1er janvier 2006 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Déboute Roger X... de sa demande de dommages-intérêts compensatoires pour défaut de cotisations aux caisses de retraites complémentaires.

Dit n'y avoir lieu à application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamne l'appelant aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRESIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/09350
Date de la décision : 28/02/2008

Références :

ARRET du 24 mars 2010, Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 24 mars 2010, 08-41.969, Inédit

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 23 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-28;06.09350 ?
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