Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2008
(no , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12373
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/52954
APPELANT
Monsieur Bernard X...
Conservateur des hypothèques du 8ème bureau de Paris
...
75020 PARIS
représenté par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Francesca Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : R 098
INTIME
Le Syndicat des copropriétaires ... 75016 représenté par son Syndic la SA GAURIAU ET FILS
prise lui même en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège au ...
75116 PARIS
représenté par Me Rémi PAMART, avoué à la Cour
assisté de Me Z... Françoise (Association SAUTIER GUILLEMIN), avocat au barreau de PARIS, toque : R022
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. MZE A...
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.
*
FAITS CONSTANTS
Par arrêt du 11 mai 2006, la cour d'appel de Paris condamnait la SCI FONCIERE BOUSSAC à payer 65 989,15 € au Syndicat des copropriétaires ... 75016 - le SDC -
La SCI litigieuse créée en 1961 n'est pas inscrite au RCS.
Le 23 janvier 2007 le SDC déposait un bordereau d'inscription d'hypothèque judiciaire en application de l'article 2412 du code civil.
A la suite du rejet de la formalité par le conservateur des hypothèques (Monsieur X...) le SDC déposait un bordereau rectificatif le 7 février 2007.
Le 13 mars 2007 ledit conservateur notifiait une décision de rejet définitif au motif que le bordereau ne comportait pas le numéro d'immatriculation de la SCI au registre du commerce et des sociétés (RCS).
Par acte du 19 mars 2007 le SDC assignait le conservateur devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant comme en matière de référé qui par ordonnance contradictoire :
- annulait la décision de rejet de la formalité d'inscription de l'hypothèque judiciaire,
- disait que la formalité prise par le SDC afin de garantir sa créance serait exécutée dans les conditions ordinaires et qu'elle prendrait rang à la date d'enregistrement du dépôt.
Monsieur X... interjetait appel le 11 juillet 2007.
L'ordonnance de clôture était rendue le 30 janvier 2008.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DE M. X...
Par dernières conclusions du 27 novembre 2007 auxquelles il convient de se reporter, Monsieur X... qui se dit recevable à agir, soutient :
- que conformément à l'article 44 de la loi du 15 mai 2001, à l'article 2428 du code civil, aux articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955 et à l'article 6-1 du même décret, une SCI doit être inscrite au RCS,
- que conformément aux articles 34-3 et 28-1 du décret susvisé il se devait de rejeter la formalité,
- qu'il appartient au SDC de solliciter de la juridiction compétence l'inscription de cette SCI au RCS.
Il demande :
- l'infirmation de l'ordonnance,
- le débouté du SDC.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC
PRÉTENTIONS ET MOYENS DU SDC
Par dernières conclusions du 8 janvier 2008 auxquelles il convient de se reporter, le SDC soulève l'absence d'intérêt à agir de Monsieur X... qui n'étant pas chargé de la défense de l'intérêt général n'a pas d'intérêt à interjeter appel.
Il constate :
- que la SCI figure sur le registre de la conservation des hypothèques comme propriétaire incontestable d'un lot de la copropriété,
- que la position soutenue par Monsieur X... protège les débiteurs de mauvaise foi,
- que selon l'article 6-1 c du décret de 1955 la mention de l'immatriculation au RCS n'est prescrite que pour le cas où elle est régulièrement inscrite,
- que l'article 6-2 prévoit d'ailleurs le cas des sociétés non inscrites,
- que l'exigence du numéro du RCS ne date que d'un décret de 1998 bien antérieur à la création de la SCI.
Il demande :
- subsidiairement la confirmation de l'ordonnance,
- 3738 € à titre de dommages et intérêts,
- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que selon l'article 26 du décret 55-22 du 4 janvier 1955 le président du tribunal de grande instance "statue comme en matière de référé" c'est à dire "au fond" comme le précise l'article 74-5 du décret 55-1350 du 14 octobre 1955 en fin de phrase du §5, sans qu'il y ait lieu de retenir les dispositions incohérentes du début de la même phrase qui indique que "la procédure édictée par l'article 26 ... est celle prévue aux articles 485 et suivants et 848 et suivants du Code de procédure civile" !!!
Sur la recevabilité de l'appel
Considérant que le conservateur des hypothèques, Monsieur X..., est évidemment recevable à défendre ses intérêts en cause d'appel, puisque le premier juge n'a pas fait droit à ses demandes ;
Sur le rejet
Considérant que selon le §1 de l'article 6 du décret du 4 janvier 1955, "tout acte ... soumis à publicité dans un bureau des hypothèques doit contenir ... lorsque la personne morale est inscrite au répertoire ... le numéro qui lui a été attribué", alors que le §2 précise "lorsque la personne morale n'est pas inscrite ... le certificat d'identité doit être complété d'une mention attestant de cette situation" ;
Que la simple lecture de ces deux articles démontre qu'a été prévu le cas où une société ne serait pas inscrite ; que la loi du 15 mai 2001 dite NRE qui impose aux sociétés civiles constituées avant le 1er juillet 1978, de s'immatriculer avant le 1er novembre 2002 (article 44) n'a pas modifié la règle précitée ;
Considérant qu'il n'est pas contesté, et même reconnu, que la SCI litigieuse est bien propriétaire de l'immeuble concerné, et qu'elle est bien débitrice du SDC et que le conservateur a pu effectuer les contrôles prévus notamment à l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 ; qu'il y a lieu dans ces conditions d'annuler la décision du conservateur des hypothèques, Monsieur X... de rejeter la formalité d'inscription d'hypothèque litigieuse et par là même de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Considérant que le SDC ne démontre pas quel préjudice spécifique il a subi du fait de l'abus de procédure qu'il invoque ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du SDC les frais non compris dans dépens ; qu'il y a lieu de lui accorder à ce titre la somme visée dans le dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant :
Condamne Monsieur Bernard X... à payer au Syndicat des copropriétaires ... 75016, 1500 € au titre de l'article 700 du CPC ;
Condamne Monsieur Bernard X... aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT