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27/02/2008 | FRANCE | N°07/03436

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 27 février 2008, 07/03436


2ème Chambre-Section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03436

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2007-Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 05 / 01258
APPELANTS
Monsieur Raymond X...... 89630 ST LEGER VAUBAN

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour assisté de Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Georges X... ... 89630 BUSSIERES

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour assisté de Me Jean-François FERRAND, avocat au bar

reau de BORDEAUX

Monsieur Maurice X... ...89630 BEAUVILLIERS

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-...

2ème Chambre-Section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 03436

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2007-Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE-RG no 05 / 01258
APPELANTS
Monsieur Raymond X...... 89630 ST LEGER VAUBAN

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour assisté de Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Georges X... ... 89630 BUSSIERES

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour assisté de Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

Monsieur Maurice X... ...89630 BEAUVILLIERS

représenté par la SCP BAUFUME-GALLAND-VIGNES, avoués à la Cour assisté de Me Jean-François FERRAND, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIME

Monsieur Pierre Z...exerçant sous l'enseigne ETUDE GÉNÉALOGIQUE ALAIN ...75016 PARIS

représenté par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assisté de Me Mathieu HANJANI, avocat au barreau de PARIS, toque : D435

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Janvier 2008, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président Madame Isabelle LACABARATS, conseiller Madame Dominique REYGNER, conseiller

Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN

ARRÊT :

-Contradictoire-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.-signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier.

*

Rolande X... est décédée le 15 décembre 2004.
Le 22 décembre 2004, au domicile de l'un d'entre eux, Messieurs Raymond, Georges et Maurice X... ont signé chacun avec Monsieur Pierre Z..., exerçant sous l'enseigne L'Etude Généalogique Alain, un contrat de révélation de succession aux termes duquel, en compensation des prestations rendues, L'Etude Généalogique Alain percevrait un honoraire représentant 40 % hors TVA de l'actif net recueilli par chacun ainsi qu'un mandat de représentation.
Les consorts X... n'entendant pas respecter leurs engagements contractuels, Monsieur Pierre Z...les a assignés devant le tribunal de grande instance d'Auxerre.

Par jugement du 5 février 2007, le tribunal de grande instance d'Auxerre a :-dit que l'intervention de Monsieur Pierre Z...en qualité de généalogiste était la cause déterminante de la revendication par Messieurs Raymond, Georges et Maurice X... de leurs droits dans la succession de Madame Rolande X... veuve C...,-condamné en conséquence Monsieur Raymond X..., Monsieur Georges X... et Monsieur Maurice X... à payer chacun à Monsieur Pierre Z...une somme correspondant à 40 % hors taxes de l'actif net successoral lui revenant dans la succession de Madame Rolande X...,-condamné in solidum Monsieur Raymond X..., Monsieur Georges X... et Monsieur Maurice X... aux dépens et au paiement à Monsieur Pierre Z...d'une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par dernières conclusions du 23 octobre 2007, Monsieur Raymond X..., Monsieur Georges X... et Monsieur Maurice X..., appelants, demandent à la cour, infirmant le jugement, de :

-dire nul le contrat de révélation de succession signé par chacun des consorts X... le 22 décembre 2004,-réformer en toutes ses dispositions le jugement du 5 février 2007, subsidiairement,-réduire les honoraires de Monsieur Pierre Z...compte tenu des démarches prétendument accomplies et non justifiées et de l'absence de service rendu,-le condamner aux dépens et au paiement à chacun d'eux d'une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières écritures du 7 janvier 2008, Monsieur Pierre Z...conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation solidaire de Messieurs Raymond, Georges et Maurice X... aux dépens et au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que les consorts X... soutiennent que le contrat de révélation de succession que Monsieur Pierre Z...leur a fait signer en abusant de leur crédulité est nul, d'une part faute de cause, dès lors que le décès de leur cousine germaine et l'existence de la succession devaient normalement parvenir à leur connaissance sans son intervention et d'autre part pour violation des règles de protection du consommateur en ce que le coupon-réponse de rétractation n'indique pas qu'il doit être envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, son découpage ampute le contrat de la signature de l'héritier et il ne reproduit que partiellement les dispositions légales qu'il doit impérativement comporter ; qu'ils font subsidiairement valoir que le forfait contractuel ne correspond pas service rendu par le généalogiste dont les diligences ne sont aucunement établies ;

Que le généalogiste réplique que, faute de rétractation dans le délai expressément mentionné, les clauses et conditions du contrat, comportant les mentions prescrites par le code de la consommation et signé en toute connaissance de cause par les consorts X... après avoir pris connaissance de l'identité du de cujus et de leur qualité d'héritiers, sont devenues définitives et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'il fait observer que les consorts X... étaient parfaitement conscients de leurs engagements qu'ils ont même tenté de renégocier et qu'ils ne rapportent nullement la preuve de ce qu'ils étaient en contact régulier avec la défunte et auraient appris à court terme l'existence de la succession ; que Monsieur Pierre Z...ajoute que ses conditions de rémunération ont été expressément acceptées et que la mauvaise foi des appelants est patente ;

Considérant que le généalogiste qui a fait proposer au domicile de l'un de ses cocontractants, où il a également rencontré les deux autres, la fourniture d'un service, en l'espèce la révélation d'une succession, est soumis aux dispositions sur le démarchage à domicile ;

Qu'il résulte de la combinaison des articles L121-21 et L121-23 du code de la consommation que les opérations de démarchage à domicile doivent faire l'objet d'un contrat mentionnant à peine de nullité la faculté de renonciation prévue à l'article L121-25 ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L121-23, L121-24, L121-25 et L121-26 ; que l'article R121-3 de ce code, issu du décret 97-298 du 27 mars 1997, précise que le formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation prévu à l'article L121-25 fait partie de l'exemplaire du contrat, laissé au client, qu'il doit pouvoir en être séparé facilement et que sur l'exemplaire du contrat doit figurer la mention : " si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre " ; que l'article R121-5 issue du décret de 1997 ajoute notamment que le formulaire prévu à l'article L121-24 comporte sur son autre face, la mention " Annulation de commande " en gros caractères, suivie de la référence " Code de la consommation, articles L121-23 à L121-26 " ainsi qu'un certain nombre d'instructions sur les conditions d'utilisation du formulaire ;
Que force est de constater que le contrat, qui rappelle les dispositions de la loi relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage à domicile dans sa version obsolète issue de la loi du 7 juin 1977, ne comporte pas le texte intégral des articles L121-23, L121-24, L121-25 et L121-26 dans leur rédaction issue de la loi 93-949 du 26 juillet 1993 en vigueur au moment de la signature des contrats litigieux ; que n'y figurent pas notamment les conditions, insérées à l'article L121-25, dans lesquelles le délai de renonciation de sept jours est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant lorsqu'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé ;
Qu'en outre si le contrat signé par chacun des appelants comporte un coupon dit " coupon-réponse de rétractation ", n'y figure pas la mention " si vous annulez votre commande, vous pouvez utiliser le formulaire détachable ci-contre " mais une mention beaucoup plus sibylline indiquant au client que " le coupon ci-dessous ne peut être utilisé que si vous avez contracté avec l'étude " ; qu'il ne comporte pas au verso la mention " Annulation de commande " en gros caractère prescrite par l'article R121-5, ni aucune des autres mentions visées à l'article R121-5 ; qu'au surplus, le découpage du coupon ayant pour effet d'amputer le contrat de la signature appliquée au verso par le client au bas des dispositions légales rappelées par le contrat ne satisfait pas aux exigences de l'article 5121-3 ;

Considérant ainsi que les contrat litigieux, qui ne comportent pas diverses mentions prescrites par la loi à peine de nullité, doivent être déclarés nuls, sans qu'il soit nécessaire de rechercher s'ils avaient une cause ; que le jugement sera en conséquence confirmé et Monsieur Pierre Z...débouté de l'intégralité de ses prétentions ;

PAR CES MOTIFS

INFIRMANT le jugement et statuant à nouveau,

DECLARE les contrats nuls,
DEBOUTE Monsieur Pierre Z...de l'intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur Pierre Z...aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et au paiement, en application de l'article 700 du même code, d'une somme de 1 000 euros à chacun de Messieurs Raymond, Georges et Maurice X....

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 07/03436
Date de la décision : 27/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 05 février 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-27;07.03436 ?
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