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25/02/2008 | FRANCE | N°07/18949

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0154, 25 février 2008, 07/18949


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section M

ORDONNANCE DU 25 Février 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/18949

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : CONFIRMATION

Nous, D.DOS REIS Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le re

cours formé par:

Monsieur Robert X...

32057 - ... 13

P.O. Box 1170 OLIVER BC

CANADA VOHITO

contre un certificat de vér...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section M

ORDONNANCE DU 25 Février 2008

(no , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/18949

Demande d'ordonnance de taxe après Certificat de Vérification

Nature de la décision : CONFIRMATION

Nous, D.DOS REIS Conseiller à la Cour d'Appel de Paris, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de N. VOURIOT, Greffier

Statuant sur le recours formé par:

Monsieur Robert X...

32057 - ... 13

P.O. Box 1170 OLIVER BC

CANADA VOHITO

contre un certificat de vérification des dépens No 07/ 13914 rendu le 5 octobre 2007 par le Greffier en Chef de Paris qui a arrêté à la somme de 5678.32 € les dépens de :

S.C.P. FISSELIER CHILOUX BOULAY

CHAMBRE DES AVOUES

M. Robert X..., condamné aux dépens par arrêt de cette Cour en date du 13 septembre 2006, conteste l'état de frais établi par la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay, lequel a été vérifié par le greffier en chef de la Cour de ce siège à hauteur de la somme de 5.678,32 €, aux motifs que :

. ce montant est inexpliqué autant qu'excessif alors que, s'agissant d'une simple demande de communication de documents, la seule difficulté à trancher était de savoir s'il avait droit auxdites pièces,

. la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay n'a conclu qu'à deux reprises.

. l'état de frais doit être exonéré de la TVA en application de l'article 259 B du code général des impôts ainsi d'ailleurs qu'il le mentionne à sa page 3.

Page 1

La SCP Fisselier-Chiloux-Boulay conclut au rejet de ce recours en indiquant que son état de frais a été établi en conformité avec le tarif des avoués.

SUR QUOI

Attendu que le magistrat chargé de la vérification des taxes n'est pas chargé d'expliquer aux parties le tarif des avoués ;

Qu'il suffit de rappeler au requérant qu'aux termes des articles 2, 9 et suivants et 24 et suivants du décret 80-608 du 30 juillet 1980, fixant le tarif des avoués près les cours d'appel, l'émolument dû à l'avoué est proportionnel à l'intérêt du litige, qui est calculé pour chacune des parties et constitué par le total de la valeur des droits réels et personnels, objet de la saisine de la Cour ;

Qu'aux termes des articles 12, 13 et 14 du décret précité, pour les demandes dont l'intérêt n'est pas évaluable en argent, l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base déterminé eu égard à l'importance ou à la difficulté de l'affaire ;

Attendu, au cas d'espèce, que la Cour était saisie de l'appel de l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2005 ayant dit, sur la demande de communication de pièces formée par M. Robert X... à l'occasion d'un litige successoral intéressant plusieurs sociétés de spectacles qu'il n'y avait lieu à référé ;

Que certains des intimés (les consorts Z...) sollicitaient reconventionnellement des dommages-intérêts (20.000 € chacun) ;

Que la Cour a confirmé l'ordonnance entreprise et condamné M. Robert X... aux dépens d'appel ;

Qu'il suit de cet exposé que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent ;

Attendu que le litige était complexe de par la mutilplicité des parties en présence (dix intimés dont six sociétés dont deux de droit anglo-saxon), les procédures pendantes, le nombre de pièces dont la communication était sollicitée (procès-verbal, listes, copies, rapports, feuilles de présence, etc..) ainsi que du fait de la résistance opposée par les intimés à ses prétentions ;

Qu'au regard de ces éléments, la fixation de l'intérêt du litige à 600 UB pour les demandes formées par M. Robert X... et à 170 UB pour chacun des intimés n'apparaît pas excessive ni disproportionnée ;

Attendu que le nombre de jeux de conclusions échangées est dénué d'incidence sur ces constatations ;

Attendu qu'en vertu de la règle de territorialité posée par l'article 259 B du code général des impôts, l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations réalisées par un avoué dans le cadre de la réglementation applicable à sa profession, de la nature de celles qui sont désignées audit texte (cf. DB 3 A 2143), est déterminé par référence à la qualité (assujetti ou non assujetti à la TVA) et du lieu d'établissement de leur client et non à la qualité et du lieu d'établissement de la partie condamnée aux dépens ;

Qu'il en résulte que ces prestations sont imposables en France dans les hypothèses suivantes :

- le preneur de la prestation est établi en France (article 259 du CGI) ;

- le preneur est établi dans un autre Etat membre de la CE sans y être assujetti (article 259 B du CGI) ;

Attendu qu'au cas d'espèce, cinq des huit preneurs de la prestation accomplie par la S.C.P. Fisselier-Chiloux-Boulay étaient domiciliés sur le territoire français, trois autres (M. Walter Z..., Mmes Arlette X... épouse Z... et Hélène Z... épouse A...), domiciliés en Suisse, en sorte que l'émolument global doit être soumis à TVA par application de l'article de loi précité dès lors qu'il n'est pas possible de ventiler l'état de frais, partie par partie, pour la part d'émolument soumis à TVA et pour celle qui ne le serait pas en fonction du domicile de chacun des preneurs ;

Qu'il y a donc lieu de rejeter le recours comme mal fondé et de taxer les dépens de la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay conformément au compte vérifié

PAR CES MOTIFS

Disons le recours mal fondé et taxons les frais de la SCP Fisselier-Chiloux-Boulay conformément à son état de frais vérifié,

Laissons à la charge de M. Robert X... les frais de la présente instance.

Ordonnance rendue le vingt-cinq février deux mil huit par D. Dos Reis Conseiller, qui en a signé la minute avec Nicole Vouriot, greffier.

Le Greffier Le Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0154
Numéro d'arrêt : 07/18949
Date de la décision : 25/02/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-25;07.18949 ?
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