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21/02/2008 | FRANCE | N°06/08645

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 21 février 2008, 06/08645


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 21 février 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08645

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - RG no 04/05722

APPELANT

Monsieur Georges X...

...

01220 DIVONNE LES BAINS

représenté par Me Danielle POINTU, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 308 substitué par Me MILKOFF, avocat au

barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

16 bld des Italiens

75009 PARIS

représentée par Me COURTEAUD, avocat au barreau de PARIS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 21 février 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08645

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 janvier 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris - section encadrement - RG no 04/05722

APPELANT

Monsieur Georges X...

...

01220 DIVONNE LES BAINS

représenté par Me Danielle POINTU, avocat au barreau de PARIS, toque : P. 308 substitué par Me MILKOFF, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A. BNP PARIBAS

16 bld des Italiens

75009 PARIS

représentée par Me COURTEAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B.575

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Evelyne GIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement formé par Georges X... contre un jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 25 janvier 2006 ayant statué sur le litige qui l'oppose à son ancien employeur, la S.A BNP PARIBAS ;

Vu le jugement déféré ayant débouté Georges X... de l'ensemble de ses demandes et l'ayant condamné aux dépens ;

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience

aux termes desquelles :

Georges X..., appelant, poursuit :

- l'infirmation du jugement en toutes ses décisions,

- la constatation de l'absence de cause réelle et sérieuse fondant son licenciement,

- la condamnation de la SA BNP PARIBAS à lui payer les sommes de :

35 061,30 € au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis,

3 506,13 € au titre des congés payés y afférents,

6 882,54 € au titre du reliquat des congés payés,

325 114,67 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

619 686,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes, soit le 21 avril 2004,

- la remise d'un bulletin de paie conforme et de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de

50 € par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir,

- la condamnation de la SA BNP PARIBAS en tous les dépens.

La S.A BNP PARIBAS, intimée, conclut :

- à la confirmation du jugement déféré,

- au débouté de Georges X... de l'ensemble de ses demandes,

- à sa condamnation à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en sus des dépens.

FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

La BANQUE NATIONALE DE PARIS, aujourd'hui dénommée BNP PARIBAS, a engagé Georges X... à compter du 3 novembre 1970 en qualité de stagiaire.

La carrière de celui-ci au sein de la banque s'est déroulée de façon satisfaisante puisque, devenu rédacteur à la succursale de Strasbourg, le 1er octobre 1971, il a accédé, le 1er février 1975, à la fonction de fondé de pouvoirs dans cette même succursale avec le statut de cadre et le 1er juillet 1977, à la fonction d'inspecteur à l'Inspection Générale.

À compter du 3 décembre 1979, il a commencé une carrière à l'étranger, détaché auprès de la société United Overseas Bank à GENEVE en qualité de fondé de pouvoirs principal,

le 1er avril 1987, il a été mis à la disposition de la succursale BNP à BRUXELLES en qualité de sous-directeur hors classe de succursale,

le 1er mars 1990, en cette même qualité, il a été détaché à LONDRES auprès de BNP PLC où il est devenu directeur adjoint de succursale,

le 1er août 1992, en cette qualité, il a été mis à la disposition de BNP Suisse SA, agence de GENEVE où il a été nommé, le 9 août 1999, contrôleur des risques à l'UEB GENEVE (United European Bank).

À la suite du rachat par le groupe BNP du groupe PARIBAS en 2000, il a fait savoir à la BNP Suisse, par lettre du 9 mai 2000, qu'il refusait le poste de "senior credit officer" qui lui était proposé, ne voulant pas travailler sous la tutelle hiérarchique d'un autre salarié de la banque. En juin 2000, son état de santé a justifié un arrêt de travail pour cause de maladie qui a été prolongé sans interruption.

Par lettre du 19 avril 2001, la SA BNP PARIBAS l'a informé qu'à compter du 1er juin 2001, il serait affecté à la Banque de Financement et d'Investissement - Direction à PARIS en qualité de "chargé de missions" et que sa " situation fixe" demeurait inchangée à 435 000 francs.

La BNP PARIBAS (Suisse) SA, avisée de sa nouvelle affectation, lui a notifié la fin de son détachement au 31 mai 2000.

Le conseil de monsieur X... a fait réponse à l'employeur, le 25 avril 2001, en lui transmettant la contestation de son client.

Le 4 mai 2001, la SA BNP PARIBAS a convoqué Georges X... à se présenter à la Direction Générale à PARIS, le 15 mai 2001, pour un entretien préalable à la résiliation envisagée de son contrat de travail.

Le 13 juin 2001, elle lui a notifié son licenciement dans les termes suivants :

" Vous nous avez fait savoir qu'il ne vous était pas possible, pour des raisons médicales, de vous rendre à l'entretien préalable qui était prévu le 15 mai 2001 et auquel nous vous avions convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 mai 2001.

Nous pensons vous avoir laissé un temps suffisant pour nous faire part de vos éventuelles observations sur votre situation actuelle au sein de la banque.

Nous vous notifions en conséquence par la présente lettre votre licenciement pour les motifs suivants :

- refus de rejoindre le poste que nous avons décidé de vous confier à Paris au sein de la Banque de Financement et d'Investissement et qui est compatible avec les précédentes fonctions qui vous avaient été confiées au sein de notre société,

- insubordination à l'égard de votre employeur résultant de ce refus injustifié.

Nous vous rappelons que vous avez fait l'objet d'un détachement auprès de l'UE B à Genève, ce qui impliquait qu'il puisse y être mis fin moyennant un préavis raisonnable.

Or, vous avez cru devoir contester notre lettre du 19 avril vous informant de la fin de votre détachement à compter du 1er juin 2001, et vous nous avez fait part de votre décision de ne pas y donner suite sans pour autant émettre la moindre contestation au sujet de cette affectation au sein de notre société en France.

Nous vous rappelons que vous aviez déjà refusé, sans aucune raison valable, l'affectation que nous vous avions proposée en mai 2000 au sein de BNP Suisse.

Compte tenu des responsabilités que nous vous avons confiées, votre nouveau refus d'une décision prise par la banque dans le respect de votre contrat de travail n'est pas acceptable et revêt un caractère fautif.

Conformément à l'article 27-1 de la convention collective de la banque, nous vous informons que vous avez la possibilité, dans les cinq jours calendaires qui suivent la présentation du présent avis, de saisir par lettre recommandée avec accusé de réception, soit la commission paritaire de recours disciplinaire de notre établissement, soit la commission paritaire de la banque à l'Association Française des Banques : ces recours sont exclusifs l'un de l'autre."

La commission paritaire de recours disciplinaire, saisie par monsieur X..., a rendu son avis, le 7 août 2001, au terme duquel la Direction Générale estime que l'application de l'article 27 de la convention collective des banques relatif au licenciement pour motif disciplinaire est justifiée et la délégation syndicale considère que le salarié n'a pas pu accepter valablement la modification substantielle de sa situation financière et professionnelle proposée et que l'article 26 de la convention collective relatif au licenciement pour motif non disciplinaire est applicable.

La S.A BNP PARIBAS, au vu de cet avis, a confirmé à Georges X..., le 8 août 2001, le licenciement notifié le 13 juin 2001 en application de l'article 27-1 de la convention collective de la Banque, lui précisant que ce licenciement serait effectif à compter du 13 août, que son préavis non effectué mais rémunéré débuterait à cette même date pour prendre fin le 12 novembre 2001 inclus et que l'indemnité légale de licenciement en application de l'article 27-2 de la convention collective lui serait réglée à son départ.

Georges X... soutient :

- qu'il n'a personnellement jamais refusé de regagner PARIS pour occuper le poste proposé,

- que compte tenu de la gravité de la décision de licenciement, l'employeur avait l'obligation de s'assurer du refus du salarié,

- que l'insubordination ne pouvait être constituée puisqu'il se trouvait en arrêt maladie depuis environ un an et n'avait pu prendre son nouveau poste,

- qu'aucune proposition sérieuse d'affectation en France ne lui avait d'ailleurs été faite,

- que le poste de "chargé de missions" ne comportait aucune définition précise,

- qu'en réalité, la clause de mobilité géographique de son contrat avait été utilisée à des fins disciplinaires en représailles notamment de la procédure engagée devant le tribunal administratif suisse pour faire reconnaître son droit à l'affiliation obligatoire à la fondation de prévoyance en faveur du personnel de la banque,

- qu'il s'agissait bien d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- que les indemnités qui lui ont été versées par la BNP PARIBAS n'ont pas été correctement calculées ;

La SA BNP PARIBAS fait valoir :

- que Georges X... a confirmé la position exprimée par son mandataire à travers l'argumentation qu'il a développée devant les juridictions suisses,

- que le salarié avait créé à l'étranger une situation conflictuelle pour contraindre son employeur à lui accorder un "dédommagement acceptable" dans le cadre d'un départ à la retraite anticipée,

- que face à cette situation conflictuelle, elle avait décidé, dans un souci d'apaisement et dans l'intérêt de l'entreprise, de mettre fin à son détachement à l'étranger,

- que monsieur X... ne saurait invoquer son refus injustifié de venir exercer ses fonctions en France et sa propre turpitude pour prétendre à des indemnités calculées sur la base de sa rémunération perçue en Suisse.

SUR CE :

- Sur le licenciement et ses conséquences

Dans la lettre de licenciement, la S.A BNP PARIBAS énonce deux griefs au soutien de sa décision : le refus de Georges X... de rejoindre le poste qui lui a été confié à PARIS et l'insubordination qui en résulte à l'égard de l'employeur.

Par lettre du 19 avril 2001, la BNP PARIBAS avait en effet informé l'appelant qu'il serait affecté, à compter du 1er juin 2001, à la Direction de la Banque de Financement et d'Investissement à PARIS en qualité de "chargé de missions" moyennant une " situation fixe" inchangée de 435 000 francs.

Le conseil de monsieur X... avait alors répondu : "Mon mandant me prie ... de bien vouloir vous informer qu'il conteste votre décision à laquelle il ne donnera pas suite."

La SA BNP PARIBAS (Suisse), filiale étrangère à la disposition de laquelle Georges X... avait été placé par son employeur, lui a notifié, le 1er mai 2000, la fin de son détachement au 31 mai 2000.

La société mère BNP PARIBAS devait donc assurer le rapatriement de son salarié et lui procurer un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions conformément aux prescriptions de l'article L.122-14-8 du Code du travail.

L'offre de réemploi doit être sérieuse et précise.

En l'espèce, la BNP PARIBAS ne saurait valablement soutenir que le salarié ne s'est pas inquiété des nouvelles fonctions qui lui étaient proposées. Il lui incombait de lui fournir toutes indications sur le travail et sur les responsabilités qui allaient lui être confiées et ce, d'autant que monsieur X... se trouvait alors en longue maladie depuis près d'un an.

Le poste de "chargé de mission" est imprécis, il ne figure pas à l'annexe V de la Convention collective nationale qui énumère la liste des "métiers-repères" de la banque et il n'a jamais été occupé par Georges X... au cours de sa carrière au sein de la BNP où ses dernières fonctions en France ont été celles d'inspecteur à l'Inspection Générale de juillet 1977 à septembre 1979.

La modification de sa qualification professionnelle constitue une modification de son contrat de travail qui ne pouvait lui être imposée. En l'absence d'éléments d'information sur le poste offert, il ne peut lui être reproché de n'avoir pas voulu courir le risque d'un retour en France sans la garantie de retrouver un emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions.

En conséquence, une insubordination ne peut lui être reprochée à l'égard de son employeur et ce, d'autant moins qu'il n'est pas contesté qu'à la date du 1er juin 2000, il justifiait d'un arrêt de travail pour cause de maladie qui ne lui permettait pas de rejoindre le poste qui lui a été assigné à PARIS.

Dès lors, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Le salaire brut mensuel de Georges X... calculé sur les 12 mois ayant précédé son licenciement s'est élevé à 20 655 €.

En considération de son ancienneté au sein de la société BNP, des circonstances de la rupture du contrat de travail et du fait que l'attestation destinée à l'ASSEDIC ne lui a été délivrée que le 3 septembre 2003, son préjudice sera réparé par l'allocation d'une indemnité de 130 000 €.

Les intérêts au taux légal courront sur cette somme à compter de la date du présent arrêt.

Sur l'application d'office de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du Code du travail en faveur de l'ASSEDIC

Le salarié ayant plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise occupant habituellement au moins onze salariés, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif à l'ASSEDIC des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement dans la limite de trois mois en application des dispositions de l'article ci-dessus mentionné.

- Sur l'exécution du contrat et les demandes en paiement des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement

La SA BNP PARIBAS a calculé les indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement qu'elle a versées à Georges X... sur la base de sa rémunération d'assimilation fixe, soit 435 000 francs.

Or, au cours de ses 12 derniers mois de travail, il n'a pas été contesté que le salarié a perçu la contrepartie en francs suisses de 206 562,32 euros bruts, et que la mensualité servant de base au calcul des indemnités s'établit à 15 889,40 € par mois.

Les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère au titre de son licenciement prononcé par la société mère après que la filiale a mis fin à son détachement doivent être calculées par référence au salaire perçu par le salarié dans son dernier emploi.

Il en résulte que le montant des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement dues par la BNP PARIBAS qui l'a licencié doit être déterminé sur la base du salaire d'expatriation.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis :

Son montant s'élève à 51 640,50 € dont à déduire 16 579,20 € versés, le solde ressort donc à 35 061,30 €.

Sur les congés payés correspondant au préavis :

Ils se chiffrent à 3506,13 €.

Sur les congés payés :

Du 1er juin au 12 novembre 2001, Georges X... est bien-fondé à réclamer 15 jours de congés payés, soit 6 882,54 €.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement :

Elle est limitée pour les cadres embauchés au plus tard le 31 décembre 1999, à

24 x (13 / 14,5) d'une mensualité, par l'article 26-2 de la Convention collective nationale de la Banque.

L'indemnité due à ce titre à Georges X... s'élève donc à :

15 889, 40 € x 24 x (13 / 14,5) = 341 896,24 € dont à déduire 16 781,57 € qui ont été versés. Il reste un solde de 325 114,67 € à payer.

Sur les intérêts

S'agissant d'une dette contractuelle de l'employeur, les intérêts légaux courront à compter de la date de la réception par celui-ci de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes, soit le 23 avril 2004.

- Sur la demande de remise sous astreinte d'un bulletin de paie conforme et de l'attestation ASSEDIC rectifiée

Il y a lieu d'ordonner à l'employeur la remise d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation destinée à l'ASSEDIC rectifiée.

En l'état, la fixation d'une astreinte ne paraît pas nécessaire à l'exécution de cette décision.

- Sur l'application de l'article 700 du Code de procédure civile

En considération des circonstances de la cause et de la position respective des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Georges X... les frais non taxables qu'il a dû exposer à l'occasion de la présente procédure prud'homale. Il y a lieu de lui accorder à ce titre une indemnité de 2000 € et de rejeter la demande de la BNP PARIBAS formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR

Infirme le jugement déféré ;

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Georges X... sans cause réelle ni sérieuse ;

Condamne la SA BNP PARIBAS à lui payer les sommes de :

35 061,30 € (trente cinq mille soixante et un euros trente centimes) pour solde de l'indemnité compensatrice de préavis,

3 506,13 € (trois mille cinq cent six euros treize centimes) représentant les congés payés afférents au préavis,

6 882,54 € (six mille huit cent quatre-vingt-deux euros cinquante-quatre centimes) au titre du reliquat de congés payés,

325 114,67 € (trois cent vingt-cinq mille cent quatorze euros soixante-sept centimes) au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2001, date de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes,

130 000 € (cent trente mille euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

2 000 € (deux mille euros) en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Ordonne la remise par l'employeur d'un bulletin de paie conforme et d'une attestation ASSEDIC rectifiée ;

Rejette le surplus des demandes ;

Condamne la SA BNP PARIBAS à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié licencié à compter du jour de son licenciement et dans la limite de trois mois.

La condamne aux dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/08645
Date de la décision : 21/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 25 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-21;06.08645 ?
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