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19/02/2008 | FRANCE | N°07/13057

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0004, 19 février 2008, 07/13057


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre- Section B

ARRET DU 19 FEVRIER 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2007 / 13057

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2007- Tribunal pour enfants de BOBIGNY- RG no J07 / 426

APPELANTE

Madame Sabrina X...
...
...
60270 GOUVIEUX
comparante en personne

INTIMES

Monsieur Paul Y...
...
93270 SEVRAN
non comparant ni représent

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A. D. S. E. A AULNAY
1 ave Antoine Bourdelle
93600 AULNAY SOUS BOIS
représentée par Mme POSADA (Chef de service)

COMPOSITION DE LA COUR...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre- Section B

ARRET DU 19 FEVRIER 2008

(no, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2007 / 13057

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2007- Tribunal pour enfants de BOBIGNY- RG no J07 / 426

APPELANTE

Madame Sabrina X...
...
...
60270 GOUVIEUX
comparante en personne

INTIMES

Monsieur Paul Y...
...
93270 SEVRAN
non comparant ni représenté

A. D. S. E. A AULNAY
1 ave Antoine Bourdelle
93600 AULNAY SOUS BOIS
représentée par Mme POSADA (Chef de service)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 janvier 2008, en audience en chambre du conseil, devant Madame CHADEVILLE, conseiller faisant fonction de président, désignée par ordonnance du Premier Président en date du 21 janvier 2008, pour remplir les fonctions de déléguée à la Protection de l'Enfance, chargée d'instruire l'affaire, Madame Z..., désignée par ordonnance du Premier Président en date du 21 janvier 2008 et Madame A...A..., désignée par ordonnance du Premier Président en date du 15 janvier 2008, en remplacement de Madame SAURON, conseiller empêché, conseillers.

Greffier, lors des débats : Madame FOULON

Ministère public :

Représenté lors des débats par Madame CATTA, avocat général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- réputé contradictoire
- prononcé en Chambre du Conseil par Madame CHADEVILLE, président,
- signé par Madame CHADEVILLE, président et par Madame FOULON,
greffier présent lors du prononcé.

DÉCISION :

Prise après en avoir délibéré conformément à la loi.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame Sabrina X...à l'encontre du jugement du 13 juillet 2007 du juge des enfants de Bobigny qui a, sur délégation de compétence du juge des enfants de Senlis :
- chargé l'ADSEA d'Aulnay d'exercer une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert instaurée par le juge des enfants de Senlis à l'égard de sa fille Léa Marine X...(née le 26 octobre 2002) pour une période d'un an à compter du 7 juillet 2007,
- dit que le service mandaté devra lui faire parvenir un rapport sur l'évolution de la mineure avant l'échéance de la mesure,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

*
* *

Il sera rappelé que des relations de M. Paul Y...et de Mme Sabrina X...est née Léa qu'ils ont tous deux reconnue et qui a été élevée par la mère. Par décision du 25 mai 2004, le juge aux affaires familiales de Senlis a ordonné l'exercice conjoint de l'autorité parentale, fixé la résidence de Léa chez la mère, accordé au père un droit de visite un samedi ou un dimanche par mois à charge de prévenir au moins 8 jours à l'avance.

Cette procédure d'assistance éducative était ouverte le 26 mai 2006 sur requête du Procureur de la république de Senlis à la suite d'un signalement de l'école maternelle dans laquelle était scolarisée Léa qui s'inquiétait des difficultés rencontrées par Madame X..., malgré toutes les tentatives d'aide avant qu'elle ne retire brusquement Léa de l'école en mars 2006. Puis fin mai 2006, elle avait demandé qu'on la reprenne à l'école, dans une attitude agressive, parce qu'elle avait trouvé un travail. Il était noté qu'un premier signalement de la communauté des communes en juillet 2005 était resté sans suite. En décembre 2005 déjà, Monsieur Y...avait écrit un courrier pour signaler l'attitude agressive de Madame X...qui ne cessait de crier, de l'insulter, lorsqu'elle le voyait, essayait de faire en sorte qu'il ne puisse pas récupérer sa fille. Elle l'empêcherait de parler au téléphone, lui abîmerait ses affaires, lui remettrait sa fille sans aucun accessoire, ni couche, ni vêtement. Il évoquait aussi les conditions d'hygiène déplorables dans lesquelles elles vivaient.

Différents courriers s'inquiétant de la situation mère / fille étaient adressés au juge des enfants.

Par une note du 1er juin 2006, l'Aide sociale à l'enfance indiquait qu'il avait été impossible d'évaluer la situation, Madame X...ne répondant pas aux courriers et sollicitations du service social.

Par ordonnance du 8 juin 2006, Léa était confiée à l'Aide sociale à l'enfance
de l'Oise, jusqu'au 13 juin 2006 compte tenu de la précarité des conditions de vie de Mme X...et de son comportement qui avait nécessité l'intervention de la gendarmerie le même jour à l'école. Ce placement était reconduit par jugement du 23 juin 2006 jusqu'à l'audience du 4 septembre 2006, avec un droit de visite médiatisée pour Mme X...et un droit de visite libre pour Monsieur Y....

Par ordonnances du même jour et du 4 septembre 2006, le juge des enfants ordonnait successivement un examen psychologique de la mère puis une enquête sociale sur les conditions d'existence de Monsieur Y...et sa capacité à recevoir sa fille à son domicile

Par jugement du 4 septembre 2006, ce placement était reconduit pour une durée d'un an, avec un droit de visite et de sortie pour Monsieur Y...et un droit de visite pour Mme X...qui s'exercera une fois par semaine et sera médiatisé une fois sur deux.

Par arrêt confirmatif du 29 mars 2007, la cour d'appel d'Amiens ajoutait un droit d'hébergement pour le père une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Par ordonnance du 5 décembre 2006 (confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 29 mars 2007), le droit de visite de Madame X...était suspendu à la suite de plusieurs incidents ayant émaillé les rencontres mère / enfant et en raison du comportement perturbé de Léa.

Par ordonnance du 2 octobre 2006, le juge des enfants confiait une enquête sociale à L'ADSEA.

Par jugement du 25 juin 2007 (confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 décembre 2007), ce placement était reconduit jusqu'au 7 juillet 2007 et Léa était remise à son père pour un an avec le soutien d'une mesure éducative en milieu ouvert pour l'exécution de laquelle il était délégué compétence au juge des enfants de Bobigny ; il était également accordé à la mère un droit de visite médiatisée une fois par mois.

C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision déférée.

Par ordonnance du 16 juillet 2007, le juge des enfants de Senlis se dessaisissait de cette procédure au profit du juge des enfants BOBIGNY.

*
* *

A l'audience de la cour, Madame X...demande la remise de sa fille.

Madame l'Avocat général conclut au débouté de cette demande.

CECI ETANT EXPOSE, LA COUR,

Considérant qu'il résulte des éléments ci- dessus rapportés et des pièces de cette procédure que le jugement du 25 juin 2007 du juge des enfants de Senlis a été confirmé par la Cour d'Appel d'Amiens par un arrêt du 20 décembre 2007 devenu aujourd'hui définitif et a la force de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le juge des enfants de Bobigny n'avait qu'une compétence limitée à la désignation du service éducatif chargé de mettre en oeuvre cette mesure éducative en milieu ouvert et n'a fait qu'exécuter cette décision ;

Qu'il convient de constater que Mme X...ne formule aucune demande à l'encontre de cette décision mais sollicite uniquement la remise de sa fille, question pour laquelle le juge des enfants de Bobigny n'avait pas reçu délégation de compétence du juge des enfants de Senlis ;

Que le jugement déféré sera donc confirmé ;

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire,

REÇOIT l'appel de Mme X...,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

ORDONNE le retour de cette procédure au juge des enfants de BOBIGNY,

LAISSE les dépens à la charge du trésor public.

LE PRESIDENT, LE GREFFIER,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0004
Numéro d'arrêt : 07/13057
Date de la décision : 19/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal pour enfants de Bobigny, 13 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-19;07.13057 ?
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