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19/02/2008 | FRANCE | N°06/9125

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0203, 19 février 2008, 06/9125


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09125

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no

APPELANTE

SARL HYDROWATT,

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant et de tous représentants légaux

2 Rue du Président Carnot

69002 LYON

représen

tée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître NEYRET Christophe, barreau de LYON115

INTIMÉE

SNC CENTRALE HY...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

25ème Chambre - Section A

ARRÊT DU 19 FÉVRIER 2008

(no , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/09125

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mai 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no

APPELANTE

SARL HYDROWATT,

agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant et de tous représentants légaux

2 Rue du Président Carnot

69002 LYON

représentée par la SCP ROBLIN - CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour

assistée de Maître NEYRET Christophe, barreau de LYON115

INTIMÉE

SNC CENTRALE HYDRO-ELECTRIQUE DE MIRIBEL LANCHATRE

prise en la personne de ses représentants légaux

23 Rue La Boétie

75008 PARIS

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Maître BOUSSARD Jean Mathieu avocat plaidant

SELARL WATRIGANT et associés, toque R238

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Pascale GIROUD, Présidente

Mme Odile BLUM, Conseiller

Mme Marie-Hélène GUILGUET-PAUTHE, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Marie-Claude GOUGE

ARRET :

- contradictoire

- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Madame Pascale GIROUD, président et par Mme Marie-Claude GOUGE, greffière.

***

Vu le jugement du 3 mai 2006 par lequel le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Hydrowatt à payer à la SNC Centrale hydro-électrique de Miribel Lanchâtre la somme de 19.489 €, à titre de dommages-intérêts, et celle de 2.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- condamné la société Hydrowatt aux dépens;

Vu l'appel relevé par la société Hydrowatt et ses dernières conclusions du 19 septembre 2006 par lesquelles elle demande à la cour de :

- dire qu'elle n'a pas manqué à ses obligations contractuelles,

- en conséquence, réformer le jugement et débouter la SNC Centrale hydro-électrique de Miribel Lanchâtre de toutes ses prétentions,

- à titre infiniment subsidiaire, limiter le préjudice éventuel à 5.000 € ,

- condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;

Vu les dernières conclusions signifiées le 16 mai 2007 par la SNC Centrale hydro-électrique de Miribel Lanchâtre qui demande à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 1984 et suivants du Code civil, et 559 du nouveau Code de procédure civile, de:

- confirmer le jugement,

- y ajoutant, condamner la société Hydrowatt à lui payer, d'une part la somme de 15.000€, à titre de dommages-intérêts pour appel dilatoire et résistance abusive, d'autre part la somme complémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- la condamner aux dépens de première instance et d'appel;

SUR CE LA COUR

Considérant que la SNC Centrale hydroélectrique de Miribel Lanchâtre est propriétaire d'une centrale hydro-électrique dont elle a confié l'exploitation à la société Hydrowatt par contrat prenant effet le 1er janvier 1996, modifié par avenant le 12 janvier 2001; qu'aux termes de ce contrat, la société Hydrowatt a été chargée "des relations avec les assurances";

Considérant que la société Hydrowatt, en sa qualité de gestionnaire de la centrale, a souscrit un contrat d'assurances auprès de la compagnie Albingia dont elle refacture les primes à la SNC Centrale hydro-électrique de Miribel Lanchâtre;

Considérant qu'une turbine de la centrale ayant été gravement endommagée en février 2004, la SNC Centrale hydro-électrique de Miribel Lanchâtre a subi une perte d'exploitation outre la charge de la réparation du matériel; qu'elle a fait assigner la société Hydrowatt en lui reprochant d'avoir omis de procéder à une déclaration de sinistre auprès de l'assureur;

Considérant que la société Hydrowatt, appelante du jugement qui a retenu sa responsabilité, admet qu'elle avait pour tâche d'assurer les relations avec les compagnies d'assurances tant que la centrale était couverte par les polices d'assurances Hydrowatt; qu'elle soutient cependant qu'elle n'avait aucune obligation de déclarer tout sinistre qui pourrait intervenir mais, au contraire, de gérer au mieux la marche de la centrale et ses relations avec les assureurs; qu'elle prétend que le bris de machine provient d'une usure anormale, qu'il existait un risque réel de voir la compagnie d'assurances dénier sa garantie et qu'il est certain que la prime d'assurances aurait été augmentée au cours des années suivantes; que selon elle, en toute hypothèse, le préjudice de l'intimée devrait être limité à 5.000 €;

Mais considérant que La SNC Centrale hydro-électrique de Miribel Lanchâtre, par mails des 1er mai et 11 mai 2004, puis par lettre du 30 août 2004, a interrogé à plusieurs reprises la société Hydrowatt pour lui demander si elle avait fait une déclaration de sinistre; que la société Hydrowatt lui a répondu par mail du 8 septembre 2004 en ces termes :" Ce que je sais, c'est que l'on a pas perdu grand chose et que cela ne valait pas la peine de déclarer à l'assurance.";

Considérant qu'il résulte de ces éléments que la société Hydrowatt a décidé de ne pas procéder à une déclaration de sinistre en dépit de ce qui lui était demandé par le propriétaire de l'installation; qu'elle a donc commis une faute engageant sa responsabilité et doit réparer le préjudice en résultant ;

Considérant, sur le préjudice, que la police d'assurance stipule seulement que les dommages consécutifs à l'usure normale et prévisible du matériel ou provenant de l'effet prolongé de l'exploitation, tels que oxydation, corrosion, incrustation de rouille, encrassement, entartrage, constituent des causes d'exclusion de garantie; que la société Hydrowatt ne démontre pas que l'incident survenu sur la turbine provient, comme elle le prétend, d'un défaut de conception de l'installation d'origine ou d'une utilisation anormale; que c'est en vain qu'elle allègue qu'il y avait un risque réel de voir l'assureur dénier sa garantie et de voir s'alourdir la prime d'assurance au cours des années suivantes;

Considérant qu'il est justifié par facture de la société Desgranges que le coût des réparations s'est élevé à 15.679,56 € ; qu'il convient d'en déduire la somme de 9.147 € correspondant à la franchise prévue au contrat d'assurance; que le préjudice matériel est donc égal à 6.532 €;

Considérant que la turbine, pour sa réparation, a été immobilisée pendant 33 jours à compter du 19 février 2004; que le contrat d'assurance prévoit, pour l'indemnisation des pertes d'exploitation, une franchise de 10 jours et au delà 10 % du montant des recettes perdues, le chiffre d'affaire de référence étant celui réalisé pendant une période correspondant de date à date à la période indemnisable au cours des 12 mois précédant le sinistre; que le tribunal a justement calculé le préjudice pour perte d'exploitation comme suit : perte d'exploitation de 181.011 kwh en mars 2004 par rapport à mars 2003, correspondant à une perte de recettes de 16.642 €, sous déduction des frais d'exploitation de 13,5 % prélevés par Hydrowatt et de la franchise de 10 %, ce qui aboutit à la somme de 12.957 €; que c'est en vain que l'appelante allègue qu'il n'y aurait eu qu'une faible perte pour la SNC de l'ordre de 5.000 € largement compensée par les écarts positifs dégagés certains mois par l'exploitation;

Considérant, en conséquence, que le jugement doit être confirmé et l'appelante déboutée de toutes ses demandes

Considérant que la société Hydrowatt n'a pas fait dégénérer en abus son droit de résister à la demande et de relever appel; que la demande en dommages-intérêts de l'intimée sera donc rejetée;

Considérant, vu les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, qu'il y a lieu d'allouer la somme supplémentaire de 2.000 € à l'intimée;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Déboute la SNC Centrale hydro-électrique de Miribel Lanchâtre de sa demande en dommages- intérêts pour appel dilatoire et résistance abusive,

Condamne la société Hydrowatt à payer la somme supplémentaire de 2.000 € à la SNC Centrale hydro- électrique de Miribel Lanchâtre en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la société Hydrowatt de toutes ses demandes,

Condamne la société Hydrowatt aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0203
Numéro d'arrêt : 06/9125
Date de la décision : 19/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 03 mai 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-19;06.9125 ?
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