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13/02/2008 | FRANCE | N°104

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0183, 13 février 2008, 104


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre- Section A

ARRET DU 13 FEVRIER 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07642

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Mars 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL- 6ème Chambre Cabinet C
RG no 00 / 08106

APPELANT

Monsieur Henri Julien B...
demeurant 8 rue Saint Paul-75004 PARIS

représenté par Maître Lu

c COUTURIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Françoise TOUBOL FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 585

INTIMEE ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre- Section A

ARRET DU 13 FEVRIER 2008

(no, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07642

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 14 Mars 2007 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL- 6ème Chambre Cabinet C
RG no 00 / 08106

APPELANT

Monsieur Henri Julien B...
demeurant 8 rue Saint Paul-75004 PARIS

représenté par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assisté de Maître Françoise TOUBOL FISCHER, avocat au barreau de PARIS, toque : B 585

INTIMEE

Madame Arlette Antoinette Marcelle A... épouse B...
demeurant 28 Avenue de Joinville-94130 NOGENT SUR MARNE

représentée par la SCP Pascale NABOUDET- VOGEL- Caroline HATET- SAUVAL, avoués à la Cour
assistée de Maître Maxime TONDI, avocat au barreau du VAL DE MARNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 7 Janvier 2008, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHANTEPIE, président
Monsieur CAPCARRERE, conseiller
Madame TAILLANDIER- THOMAS, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE- COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président
- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE- COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. Henri B..., né le 2 août 1943 à Saint André de Cubzac (33), et Mme Arlette A..., née le 22 décembre 1940 à Dourdan (91), se sont mariés le 29 avril 1966 par devant l'officier d'état civil de Marseille (13), après contrat de mariage reçu le 21 avril 1966 par Maître Denis LAUGIER, Notaire à Marseille, et stipulant l'adoption du régime de la séparations de biens.

De cette union, est issue une enfant : Karen, née le 20 avril 1970.
Dûment autorisée par ordonnance de non conciliation du 8 février 2001, Mme Arlette A... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, par acte du 27 juin 2001.

Par ordonnance du 1er décembre 2003, le Juge de la Mise en Etat a déclaré irrecevable la demande de M. Henri B... tenant à obtenir la diminution de la pension alimentaire d'un montant de 9. 000 francs qu'il avait été condamné de payer à son épouse par le juge conciliateur.

Par ordonnance du 19 janvier 2005, le Juge de la Mise en Etat a ramené à 1. 200 euros par mois le montant de la pension alimentaire due par M. Henri B... à son épouse au titre des mesures provisoires.

Par conclusions en date du 17 janvier 2006, Mme Arlette A... a sollicité l'augmentation de la pension alimentaire et sa fixation à 1. 800 euros par mois, et cet incident a été joint au fond.

A ce jour, M. Henri B... est appelant d'un jugement contradictoire, rendu le 14 mars 2007, par le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de Créteil, qui a :
- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs du mari, avec toutes les conséquences légales,
- dit qu'à titre de prestation compensatoire, M. Henri B... devra payer à Mme Arlette A... un capital de 250. 000 euros, outre la somme de 1. 200 euros par mois pendant 8 ans, indexée,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts formulées par Mme Arlette A...,
- attribué sous réserve du droit du propriétaire, à Mme Arlette A... la droit au bail ou l'éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision en ce qui concerne le versement de la rente due par M. Henri B... à Mme Arlette A...,
- dit que M. Henri B... doit payer 1. 000 euros à Mme Arlette A... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les dépens.

Cet appel a été interjeté le 30 avril 2007.

Mme Arlette A... a constitué avoué le 30 mai 2007.

Vu les conclusions de M. Henri B..., en date du 18 décembre 2007, demandant à la Cour de :
- réformer le jugement entrepris sur les dispositions fixant la prestation compensatoire, et statuant à nouveau,
- débouter Mme Arlette A... de sa demande de prestation compensatoire,
- à titre subsidiaire, débouter Mme Arlette A... de son appel incident tendant à voir fixer la prestation compensatoire en capital à la somme de 400. 000 euros,
- fixer la prestation compensatoire à verser par M. Henri B... à Mme Arlette A... à la somme de 230. 000 euros,
- dire qu'elle sera réglée par l'abandon par M. Henri B... des 98 % de parts qu'il détient dans la SCI Karen et par le montant mensuel de 1. 200 euros versé par lui depuis le mois de mars 2007 en application du jugement entrepris,
- dire que tout versement de sommes au- delà du montant de 230. 000 euros après prise en compte de la valeur du bien propre abandonné à Mme Arlette A... ouvrira au profit de M. Henri B... un droit à restitution,
- débouter Mme Arlette A... de son appel incident tendant à se voir octroyer la somme de 30. 000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 et 266 du code civil,
- débouter Mme Arlette A... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.

Vu les conclusions de Mme Arlette A..., en date du 14 décembre 2007, demandant à la Cour de :
- dire et juger M. Henri B... mal fondé en son appel, l'en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- faire droit à l'appel incident de Mme Arlette A... que le quantum,

- condamner M. Henri B... à payer à ff, à titre de prestation compensatoire, la somme de 400. 000 euros en capital, et confirmer le jugement du chef de la rente mensuelle de 1. 200 euros pendant 8 ans,
- subsidiairement, si la Cour devait infirmer du chef la rente, condamner M. Henri B... à lui payer la somme de 500. 000 euros à titre de prestation compensatoire,
- en tout état de cause, condamner M. Henri B... à lui payer la somme de 30. 000 euros sur le fondement des articles 1382 et 266 du code civil,
- pour le surplus, confirmer le jugement entrepris,
- le condamner à payer 5. 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR

Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits de la procédure et des moyens des parties à leurs écritures et à la décision déférée ;

Considérant que l'intimée, Madame A..., sollicite le rejet des conclusions et pièces communiquées par l'appelant, Monsieur B..., le jour de l'ordonnance de clôture pour non respect du contradictoire ;

Considérant cependant ces écritures ne sont que répliques aux conclusions adverses signifiées 4 jours plus tôt par l'intimée ; qu'elles ne développent ni moyen nouveau ni demande nouvelle ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à rejet des conclusions et pièces signifiées le 18 décembre 2007 ;

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée, que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant que l'appelant demande à la cour de débouter Madame A... de sa demande de prestation compensatoire, subsidiairement de la débouter de son appel incident tendant à voir fixer la prestation compensatoire en capital à la somme de 400000 euro ; de fixer la prestation compensatoire à verser par le mari à la somme de 230000 euro ;

Considérant que l'intimée demande que le montant de la prestation compensatoire soit fixé à la somme de 400000 euro et de confirmer le jugement du chef de la rente mensuelle de 1200 euro pendant 8 ans ; que subsidiairement, si la cour infirmait du chef de la rente, de condamner l'appelant à lui payer la somme de 500000 euro à titre de prestation compensatoire ;

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours, mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ;

Que cette prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle- ci dans un avenir prévisible ;

Que dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage,
- l'âge et l'état des époux,
- leur qualification et leur situation professionnelles,
- les conséquence des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; que celui- ci décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, parmi les formes suivantes : versement d'une somme d'argent, attribution de biens en propriété ou d'un droit temporaire ou viager d'usage ;

Considérant que les époux se sont mariés en 1966 après contrat de mariage en séparation de biens ; qu'ils sont âgés respectivement de 65 ans pour le mari et de 67 ans pour la femme ; que le mariage a duré 41 ans ;

Considérant que l'appelant dispose d'un salaire de 3565 euro par mois ; qu'à la retraite il va toucher 2819 euro par mois ; qu'il est en déficit au titre des revenus fonciers ; qu'il verse une contribution de 300 euro pour deux enfants à sa charge, issus d'une nouvelle union ; qu'il possède une résidence principale à Paris IVème estimée 800000 euro, une résidence secondaire à Marignane estimée par le notaire 200000 euro environ, deux appartements à Toulon dans le cadre d'une SCI d'une valeur de 137500 chacun, en 2007 ; qu'il détient aussi un appartement en viager à Toulon d'une valeur estimée à 138000et deux autres en viager à Marseille estimés 140000 chacun ; qu'il a un endettement de 90000 euro ; qu'il détient des parts sociales dans la SCI Karen pour une valeur d'environ 194000 euro ; qu'il verse 250 euro en remboursement d'un emprunt contracté pour le salon de coiffure à Chartres ; qu'enfin il a des charges incompressibles d'un montant mensuel de 1842 euro ;

Considérant que l'intimée dispose d'une retraite de 580 euro par mois ; qu'elle assume un loyer de 930 euro et rembourse un emprunt par mensualités de 111 euro ;

Considérant que les parties invoquent des dépenses courantes conformes à leur train de vie ;

Considérant que les époux ne font état d'aucun problème de santé particulier ;

Considérant que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes, ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ;

Considérant qu'il apparaît de l'ensemble de ces éléments et plus particulièrement de la différence de revenus et de capital, que le prononcé du divorce crée une disparité entre les conditions de vie respectives des époux, et au détriment de l'épouse, qu'il y a lieu de compenser en lui attribuant une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 350000 euro ; qu'il n'y a pas lieu à fractionnement compte tenu du fait que le mari dispose d'un patrimoine important ; que ce qui a déjà était versé au titre de la prestation compensatoire sera imputé sur le capital dû ; que le jugement sera réformé de ce chef ;

Considérant que les autres demandes afférentes à la prestation compensatoire deviennent sans objet ;

Considérant que l'intimée réclame 30000 euro à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles 266 et 1382 du Code civil ;

Considérant qu'elle ne justifie pas subir des conséquences d'une particulière gravité du fait de la dissolution du mariage ; que sa demande sur le fondement de l'article 266 du Code civil sera rejetée ;
Considérant que sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, l'appelante doit établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre l'un et l'autre ; qu'elle ne démontre l'existence d'aucun préjudice qui ne soit déjà réparé ; que sa demande sera donc rejetée ;

Considérant que l'équité ne conduit pas à faire application des dispositions de l'article 700 du NCPC au profit de l'une ou l'autre des parties ;

Considérant que les dépens d'appel sont à la charge de la partie qui succombe au principal ;

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt,

L'INFIRME partiellement sur la prestation compensatoire et statuant à nouveau,

FIXE à 350000 euro le montant en capital que Monsieur B... versera à Madame A... au titre de la prestation compensatoire,

DIT que les sommes déjà versées à ce titre s'imputeront sur le capital,

REJETTE toutes autres demandes,

VU les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE les parties de leur demande à ce titre,

DIT que Monsieur B... gardera la charge des entiers dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0183
Numéro d'arrêt : 104
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-13;104 ?
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