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13/02/2008 | FRANCE | N°07/16427

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0149, 13 février 2008, 07/16427


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre- Section A

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 16427

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2007- Tribunal de Commerce de PARIS- RG no 2007043491- Monsieur RENAULT- SABLONIERE, Président-

APPELANTS

Madame Khadija X...
...
78170 LA CELLE SAINT CLOUD

représentée par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN, avoués à la Cou

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assistée de Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B 750

Monsieur Eric Z...
...
78000 VERSAILLES

représent...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre- Section A

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2008

(no, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 16427

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2007- Tribunal de Commerce de PARIS- RG no 2007043491- Monsieur RENAULT- SABLONIERE, Président-

APPELANTS

Madame Khadija X...
...
78170 LA CELLE SAINT CLOUD

représentée par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B 750

Monsieur Eric Z...
...
78000 VERSAILLES

représenté par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Me Geoffrey CENNAMO, avocat au barreau de PARIS, toque : B 750

INTIMÉE

LA SOCIÉTÉ SOFTEAM
SA
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social au...
75016 PARIS

représentée par Me Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Me Emmanuel A..., avocat au barreau de PARIS, toque : A 459

INTERVENANTE VOLONTAIRE

LA SOCIÉTÉ INVIVOO
anciennement dénommée IT SOFTWARE CONSULTING (ITSC)
ayant son siège social au...
75009 PARIS

représentée par la SCP ARNAUDY- BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Frédérique B... (SELARL ADVIS), avocat au barreau de PARIS, toque : A307

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie- José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie C...

ARRET :

- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle Delphine LIEVEN, greffier présent lors du prononcé.

*

FAITS CONSTANTS

1- Monsieur Eric Z... a été salarié de la SA SOFTTEAM (SOFTEAM) du 5 juin 2000 au 30 juin 2006, date de son licenciement.

2- Madame Khadija X... a été salariée de SOFTEAM du 1er décembre 2003 au 14 décembre 2005, date de son licenciement.

3- SOFTEAM reprochant à Monsieur Z... d'avoir détourné des salariés au profit de la société IT SOFTWARE CONSULTING (ITSC) devenue (depuis le 1er décembre 2006) INVIVOO, saisissait par requête le président du tribunal de grande instance de Paris qui par ordonnance du 22 mai 2006 désignait un huissier de justice avec pour mission notamment de consulter la boîte email de Monsieur Z... et de se faire communiquer par ITSC différents documents.

4- Par ordonnance du 6 octobre 2006 le président du tribunal de grande instance de Paris déboutait Monsieur Z... de sa demande de rétractation.

5- Par arrêt du 7 mars 2007 la cour d'appel de Paris infirmait l'ordonnance du 6 octobre 2006, rétractait l'ordonnance du 22 mai 2006, et ordonnait la restitution des pièces.

6- Par ordonnance du 28 mars 2007, sur requête de SOFTEAM, le président du tribunal de commerce de Paris désignait un huissier de justice avec pour mission de consulter la boîte de messages électroniques de Monsieur Z... et Madame Khadija X... et de se faire communiquer différentes pièces auprès de la société ITSC.

7- L'huissier a dressé un constat en date des 2 et 24 avril 2007.

8- Par ordonnance contradictoire entreprise du 13 septembre 2007 ledit président disait Eric Z... et Madame Khadija X... irrecevables en leurs demandes de rétractation.

9- Monsieur Z... et Madame Khadija X... interjetaient appel le 25 juillet 2007.

10- L'ordonnance de clôture était rendue le 15 janvier 2008.

11- Une instance prud'homale initiée par Monsieur Z... à l'encontre de SOFTEAM est pendante devant le conseil de prud'hommes de Paris.

Le 1er août 2007 SOFTEAM a assigné INVIVOO devant le tribunal de commerce de Nanterre en concurrence déloyale.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES APPELANTS

Par dernières conclusions du 8 janvier 2008 auxquelles il convient de se reporter, les appelants qui conformément à l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile se disent recevables à agir, soulèvent l'incompétence d'attribution du président du tribunal de commerce de Paris au profit de la juridiction civile.

Ils ajoutent :
- que l'ordonnance ne leur a pas été signifiée ce qui doit entraîner la rétractation de l'ordonnance sur requête,
- qu'il n'y avait aucun risque de disparition des pièces,
- que les requérants ne justifient pas de motifs légitimes.

Ils demandent :
- in limine litis la nullité de l'ordonnance sur requête et la restitution des copies effectuées et des éventuels scellés sous astreinte,
- la rétractation de l'ordonnance du 28 mars 2007,
- l'infirmation de l'ordonnance entreprise,
-5000 € chacun au titre de l'article 700 du CPC.

Ces parties entendent bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE SOFTEAM

Par dernières conclusions du 2 janvier 2008, auxquelles il convient de se reporter, SOFTEAM soutient :
- que Monsieur Z... et Madame Khadija X... sont irrecevables à agir puisque la requête était dirigée contre la société INVIVOO,
- que dirigée exclusivement à l'encontre de INVIVOO le président du tribunal de commerce était compétent,
- que la requête et l'ordonnance ont été signifiées à INVIVOO,
- que des motifs légitimes justifiaient la mesure.

Elle demande :
- la confirmation de l'ordonnance,
-5000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,
-10 000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DE INVIVOO- INTERVENANTE VOLONTAIRE EN CAUSE D'APPEL-

Par dernières conclusions du 26 décembre 2007, auxquelles il convient de se reporter, INVIVOO contestant la version des faits donnée par SOFTEAM, affirme que cette dernière a usé d'une voie de droit dans le seul et unique intérêt de prendre connaissance des informations essentielles portant sur ITSC puis d'essayer d'en prendre le contrôle tout en présentant Monsieur Z...- pourtant licencié- à ses équipes (de SOFTEAM) comme le futur directeur commercial de ITSC.

Elle ajoute :
- être recevable en son intervention volontaire,
- que les motifs de SOFTEAM n'étaient pas légitimes,
- que rien ne justifiait l'utilisation d'une procédure non contradictoire.

Elle demande :
- la rétractation de l'ordonnance sur requête,
- la restitution sous astreinte des pièces appréhendées,
-5000 € au titre de l'article 700 du CPC.

Cette partie entend bénéficier des dispositions de l'article 699 du CPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que même si encore une fois (cf l'arrêt de la présente cour du 7 mars 2007 § 5) le requérant s'est autorisé à ne pas appliquer les dispositions de l'article 58. 2 du CPC il n'en demeure pas moins, que la lecture de la requête démontre que la personne contre laquelle la demande est formée est ITSC devenue INVIVOO ; que le président du tribunal de commerce était donc compétent pour connaître de la demande formée par requête ; que conformément à l'article 496 alinéa 2 du même code, Madame Khadija X... et Monsieur Eric Z... " intéressés " étaient recevables à agir ;

Considérant en revanche que selon l'article 493 du même code l'ordonnance sur requête est une décision... rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ; que pas à un seul moment SOFTEAM n'explique pourquoi elle a choisi la voie exceptionnelle non contradictoire, plutôt que la voie normale contradictoire, alors que la mesure réclamée devait s'effectuer dans ses propres locaux, ce qui (notamment) excluait tout risque de disparition des preuves ; qu'ainsi, et sans avoir à examiner si les conditions de la mesure d'instruction in futurum étaient réunies, il y a lieu de rétracter l'ordonnance sur requête, et de préciser que les documents " saisis " énumérés par le constat devront être restitués aux appelants ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame Khadija X..., Monsieur Eric Z... et la société INVIVOO les frais non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu d'accorder à chacun la somme visée dans le dispositif ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau :

Dit que le président du tribunal de commerce aurait dû se déclarer compétent ;

Rétracte l'ordonnance sur requête du 28 mars 2007 ;

Ordonne la restitution des documents obtenus ;

Condamne la société SOFTEAM à payer à chacune des parties suivantes : Madame Khadija X..., Monsieur Eric Z... et la société INVIVOO la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC ;

Condamne la société SOFTEAM aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0149
Numéro d'arrêt : 07/16427
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 13 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-13;07.16427 ?
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