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13/02/2008 | FRANCE | N°06/21941

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 13 février 2008, 06/21941


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2008

(no, 11 pages)

RENVOI APRES CASSATION

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 21941

Décision déférée à la Cour :

Arrêt no 772F- D de la cour de cassation en date du 10 mai 2006

Sur pourvoi de l'arrêt de la 2ème chambre section B de la cour d'appel de Paris en date du 25 septembre 2003 RG no 2003 / 04875

Sur appel du jugement du 06 s

eptembre 2001 du tribunal de grande instance de BOBIGNY RG no 99 / 08932

DEMANDEUR À LA SAISINE

Monsieur Guy Albert X...
...
...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre-Section A

ARRÊT DU 13 FÉVRIER 2008

(no, 11 pages)

RENVOI APRES CASSATION

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 21941

Décision déférée à la Cour :

Arrêt no 772F- D de la cour de cassation en date du 10 mai 2006

Sur pourvoi de l'arrêt de la 2ème chambre section B de la cour d'appel de Paris en date du 25 septembre 2003 RG no 2003 / 04875

Sur appel du jugement du 06 septembre 2001 du tribunal de grande instance de BOBIGNY RG no 99 / 08932

DEMANDEUR À LA SAISINE

Monsieur Guy Albert X...
...
93160 NOISY LE GRAND

représenté par la SCP ROBLIN-CHAIX DE LAVARENE, avoués à la Cour
assisté de Me Philippe EDINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T 02

DÉFENDEURS À LA SAISINE

Monsieur Jean Charles Denis X...
...
77500 CHELLES

représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Me Gachucha Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 159

Madame Nicole Ethel X... épouse B...
...
94210 LA VARENNE SAINT HILAIRE

représentée par la SCP DUBOSCQ-PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Michèle C... D..., avocat au barreau de PARIS, toque : C 06

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2008, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président
Madame Isabelle LACABARATS, Conseillère
Madame Dominique REYGNER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle E...

ARRET :

- CONTRADICTOIRE
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Marie-France MEGNIEN, greffier présent lors du prononcé.

Charles X... est décédé le 13 mars 1996, laissant pour lui succéder son conjoint survivant, Luisa F..., avec laquelle il s'était marié le 25 janvier 1936, et pour seuls héritiers leurs trois enfants, Nicole, Guy et Jean-Charles.

Par acte du 30 juin 1999, Jean-Charles X... a assigné Guy, Nicole et Luisa X... aux fins de voir ordonner le partage de la communauté ayant existé entre ses parents et de la succession de Charles X....

Luisa F... veuve X... est elle-même décédée en cours d'instance, le 19 décembre 1999, laissant ses trois enfants pour recueillir sa succession.

Par jugement rendu le 6 septembre 2001, le tribunal de grande instance de Bobigny a, en substance :
- ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Luisa F... et Charles X... et de leurs successions respectives selon les modalités et avec les conséquences d'usage,
- déclaré Guy X... débiteur envers la succession de Charles X... d'une somme de 100 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1996,
- dit que la somme de 570 000 francs dont a bénéficié la société TISSUS L'ABEILLE constitue une donation déguisée au profit de Guy X... qui devra rapporter cette somme à la succession avec intérêts à compter du 13 mars 1996,
- dit Guy X... tenu de rapporter à ladite succession la somme de 2 487 500 francs,
- fixé à 1 785 030 francs la donation par préciput hors part dont bénéficie Guy X...,
- dit que, suivant les calculs opérés par le notaire liquidateur, il sera, le cas échéant, et conformément à l'article 865 du code civil, procédé à la réduction de cette somme à hauteur de la part de libéralité dépassant la quotité disponible, Guy X... étant alors débiteur de la succession du montant de cette part,
- déclaré Guy X... débiteur de 21 470 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1999 dans la succession de Luisa F... veuve X...,
- désigné Maître PICHON, commissaire priseur à Paris, afin de procéder à l'estimation et au lotissement des objets mobiliers dépendant de l'indivision en vue d'un tirage au sort entre héritiers,
- donné acte à Nicole X... de sa volonté de vendre de gré à gré le bien immobilier sis à Noisy le G... (93),
- débouté Guy X... de ses demandes reconventionnelles et Nicole X... de sa demande de dommages et intérêts,
- condamné Guy X... à payer sur l'article 700 du code de procédure civile 10 000 francs à Jean-Charles X... et 4 000 francs à Nicole X... ainsi qu'aux dépens,
- ordonné l'emploi des dépens en frais généraux de partage,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par arrêt rendu le 25 septembre 2003 la cour d'appel de Paris a réformé ce jugement en ce qu'il a :
- dit que la somme de 570 000 francs dont a bénéficié la société TISSUS L'ABEILLE constitue une donation au profit de Guy X... qui devrait rapporter cette somme à la succession avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1996,
- dit que Guy X... devrait rapporter à la succession la somme de 2 487 500 francs, représentant les 995 actions de la société X... et UNM REUNIS que Charles X... lui avait données par acte du 15 novembre 1990,
- fixé à 1 785 030 francs le montant de la donation faite par préciput et hors part dont a bénéficié Guy X...,
Statuant à nouveau de ces chefs
-dit que Guy X... n'est pas tenu de rapporter la somme de 570 000 francs,
- dit que, s'agissant des 995 actions de la société X... et UNM REUNIS, il sera tenu de rapporter la valeur des actions de la société FINANCIERE X... dont il est devenu propriétaire par apport des 995 actions susdites,
- dit qu'il sera tenu de présenter au notaire chargé de la liquidation une évaluation sincère et probante de la valeur de ces actions de la société FINANCIERE X...,
- dit que les intérêts des sommes que Guy X... devra rapporter seront capitalisé à compter du 9 janvier 2003,
- réformé le jugement en ce qu'il a condamné Guy X... aux dépens, ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit que ceux-ci pourraient être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ce chef
-ordonné l'emploi des dépens de première instance en frais privilégiés de partage,
- confirmé le jugement pour le surplus,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- rejeté toute autre demande,
- ordonné l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de partage.

Sur pourvoi formé par Jean-Charles X..., la cour de cassation, par arrêt rendu le 10 mai 2006, a cassé et annulé, dans toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé et renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, Guy et Nicole X... étant condamnés aux dépens.

Guy X... a saisi la cour d'appel de renvoi.

Dans ses dernières conclusions du 4 décembre 2007, il demande en substance à la cour de :
- le recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a ordonné la partage judiciaire de la succession,
Statuant à nouveau
-dire et juger Jean-Charles et Nicole X... infondés en leurs demandes,
- prendre acte de son accord et dire qu'il y a lieu de procéder au partage judiciaire,
- sur la donation du 15 novembre 1990, constater qu'il n'y a pas avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part, conformément aux dispositions des articles 860 alinéa 4 et 922 du code civil,
- subsidiairement nommer un expert judiciaire afin de voir fixer la valeur des biens subrogés, soit les actions de la FINANCIERE X... au jour de l'ouverture de la succession en 1996,
- à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait qu'il n'y a pas eu subrogation mais aliénation, dire et juger que la libéralité est rapportable à hauteur du montant conventionnellement stipulé soit 379 216, 93 euros (2 487 500 francs) et préciputaire pour le surplus soit 75 843, 39 euros (497 500 francs),
- en tout état de cause, dire et juger que les droits de succession à hauteur de la somme de 61 361, 34 euros (402 504 francs) seront intégrés à la masse successorale, à hauteur de 26 996, 59 euros (177 086 francs) pour Jean-Charles X..., à hauteur de 26 996, 59 euros (177 086 francs) pour Nicole X... et à hauteur de 7 368, 17 euros (48 332 francs) pour lui-même,
- condamner Jean-Charles X... à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions du 10 décembre 2007, Jean-Charles X... demande à la cour de :
- dire et juger Guy et Nicole X... mal fondés en leurs demandes,
- les en débouter,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a
* ordonné qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Luisa F... et Charles X... et de la succession de ces derniers
* déclaré Guy X... débiteur envers la succession de Charles X... d'une somme de 15 244, 97 euros (100 000 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 1996
* dit que la somme de 86 895, 94 euros (570 000 francs) dont a bénéficié la société TISSUS L'ABEILLE constitue une donation déguisée au profit de Guy X..., qui devra rapporter cette somme à la succession avec intérêts à compter du 13 mars 1996
* condamné Guy X... à lui payer 1 500 euros sur l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure de première instance,
Faisant droit à son appel incident et ajoutant au jugement
-fixer à la somme de 796 607 euros la valeur du rapport dû par Guy X... à la succession de Charles X... à raison de la donation du 15 novembre 1990,
- dire et juger Guy X... débiteur envers la succession de Charles X... de la somme de 182 032 euros au titre de l'indemnité de réduction, avec intérêts calculés au taux légal courus depuis le 13 mars 1996 jusqu'au jour du paiement, avec capitalisation à compter du 9 janvier 2003 (date de signification des précédentes conclusions) et à la date de signification des présentes conclusions,
- dire et juger que la donation dont lui-même a bénéficié le 16 octobre 1983 sera évaluée pour le calcul de son imputation sur la quotité disponible à la somme de 53 357, 16 euros,
- dire que les intérêts légaux dus par Guy X... sur les sommes de 15 244, 97 euros et de 86 895, 94 euros seront capitalisés dans les termes de l'article 1154 du code civil à compter du 9 janvier 2003 (date de signification des précédentes écritures) et à la date de signification des présentes conclusions,
- dire Guy X... débiteur de la somme de 3 997, 21 euros (26 220 francs) avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1999 dans la succession de Luisa F... veuve X..., majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 19 décembre 1999 (date du décès de Madame),
- condamner Guy X... à lui payer une somme complémentaire de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses uniques conclusions du 5 décembre 2007, Nicole B... née X... demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle s'en rapporte à justice sur les réclamations et les demandes opposant Jean-Charles à Guy X...,
- donner acte à Guy et Jean-Charles X... de ce qu'ils ne forment aucune demande à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné les opérations de compte liquidation partage de la communauté et de la succession des époux X... / CECCUTI et en ce qu'il lui a donné acte de sa volonté de vendre de gré à gré le bien immobilier sis à Noisy-le-Grand (93),
- la recevoir en son appel incident, l'y dire bien fondée et y faire droit,
- condamner Guy et Jean-Charles X..., in solidum, à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée à son encontre et celle de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Guy et Jean-Charles X... de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- les condamner in solidum aux entiers dépens.

Ces écritures sont expressément visées pour complet exposé des prétentions et moyens des parties.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que le jugement entrepris n'est pas critiqué en ce qu'il a ordonné les opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux Charles X... / Luisa F... et de leur succession respective, désigné un commissaire priseur et donné acte à Nicole X... de sa volonté de vendre de gré à gré le bien immobilier sis à Noisy-le-Grand (93) ; qu'il y a lieu de confirmer ces dispositions ;

Sur la donation consentie à Jean-Charles X... le 16 octobre 1980

Considérant que par acte notarié du 16 octobre 1980, Charles X... a fait donation par préciput et hors part à Jean-Charles X... de biens et droits immobiliers dépendant d'un immeuble situé à Saint-Mandé (94), évalués au jour de l'acte à la somme de 34 301, 03 euros (225 000 francs) et dans la déclaration de succession déposée le 27 septembre 1996 suite au décès de Charles X... à celle de 53 357, 16 euros (350 000 francs) ; que cette évaluation n'est pas remise en cause ;

Considérant que le tribunal a dit que la donation n'excédant pas la quotité disponible, il n'y avait pas lieu de procéder à réduction ; que cette disposition, non contestée, sera elle aussi confirmée ; qu'y ajoutant il y a lieu de dire, comme le sollicite Jean-Charles X..., que pour le calcul de la quotité disponible, cette donation sera évaluée à la somme de 53 357, 16 euros ;

Sur le prêt consenti par Charles X... à la société BIDET FRERES

Considérant qu'il ressort du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société BIDET FRERES ET CIE, en liquidation, du 16 décembre 1991 que Guy X..., liquidateur, a pris l'engagement personnel de rembourser le prêt que Charles X... avait consenti à la société, s'élevant à la somme de 15 244, 90 euros (100 000 francs) ;

Que Guy X..., qui prétend avoir procédé au remboursement de cette somme en numéraires de 1992 à 1994, n'en rapporte pas la preuve littérale ; que s'il peut être admis qu'il était dans l'impossibilité morale de demander un écrit à son père, il ne verse toutefois aux débats aucun autre élément de preuve au soutien de ses allégations, les déclarations ISF de Charles X... des années 1992 et 1993, qui ne mentionnent pas la créance en litige, étant inopérantes en l'absence de production des déclarations des années antérieures, empêchant toute comparaison utile ;

Que le jugement sera donc également confirmé de ce chef ;

Sur le prêt consenti par Charles X... à la société TISSUS L'ABEILLE

Considérant qu'il est constant que Charles X... avait consenti à la société TISSUS L'ABEILLE dont Guy X... était le gérant un prêt de 86 895, 94 euros (570 000 francs) qui n'a jamais été remboursé, mais n'a plus figuré au bilan de la société à compter de l'exercice clos au 31 décembre 1992 ;

Que Guy X... fait valoir que compte tenu de la situation financière très compromise de la société, dont le patrimoine ne saurait se confondre avec le sien et dont son frère était également associé, Charles X... a consenti un abandon en compte courant de cet emprunt afin d'éviter le dépôt de bilan, sans volonté de l'avantager ;

Que Jean-Charles X... soutient que l'abandon de créance invoqué par son frère s'analyse en une donation déguisée faite par personne interposée pour favoriser Guy X..., qui à l'époque détenait directement ou indirectement la majorité du capital de la société, laquelle était parfaitement en mesure de faire face à ses dettes et dont lui-même n'était plus associé ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées aux débats qu'à la suite d'une cession de parts des 31 décembre 1990 et 8 avril 1991, moyennant le prix symbolique de un franc, Jean-Charles X... est sorti du capital social de la société TISSUS L'ABEILLE, dont les associés se sont alors trouvés être Guy X..., la société X... ET UNM REUNIS et la société FINANCIERE X... ;

Que l'abandon sans contrepartie par Charles X... de sa créance sur la société TISSUS L'ABEILLE a avantagé Guy X..., gérant et actionnaire majoritaire de la société soit directement, soit indirectement du fait de sa participation majoritaire dans le capital social des deux autres sociétés associées dont il était également le dirigeant, la société TISSUS L'ABEILLE ayant pu concomitamment rembourser un autre prêt consenti à la société X... d'un montant de 192 260, 31 euros (1 261 145 francs) nonobstant les difficultés financières alléguées, et s'analyse ainsi en une donation indirecte par personne interposée dont le premier juge a à juste titre ordonné le rapport à la succession de Charles X... ;

Sur la donation consentie à Guy X... le 15 novembre 1990

Considérant que par acte notarié du 15 novembre 1990, Charles X... a fait donation en avancement d'hoirie à Guy X... de 995 actions de la société X... et UNM REUNIS dont il était le fondateur, d'une valeur déclarée de 381, 12 euros (2 500 francs) chacune, soit une valeur totale de 379 216, 93 euros (2 487 500 francs) ;

Que l'acte comporte une clause de rapport ainsi rédigée :

" La présente donation sera rapportable en moins prenant à la succession du donateur.
Toutefois, le montant de ce rapport ne pourra en aucun cas, être supérieur à la valeur actuelle des actions données, c'est à dire à la somme de 2 487 500 francs quel que soit le sort ultérieur des actions données ou leur valeur à l'époque du partage de la succession du donateur. Si cette valeur était alors inférieure à la valeur actuelle, le rapport ne serait que de la valeur inférieure. " ;

Que Guy X... a apporté les 2 500 actions de la société X... ET UNM REUNIS qu'il détenait, incluant les 995 actions données, à la société FINANCIERE X... constituée le 21 décembre 1990, sur la base d'une valeur estimée de l'action de 457, 35 euros (3 000 francs) ;

Considérant que Guy X... expose qu'il y a eu subrogation des actions données au sens de l'article 922 du code civil, que la valeur à retenir est donc celle des biens subrogés au jour de l'ouverture de la succession et que Jean-Charles X... ayant expressément accepté dans la déclaration de succession du 27 septembre 1996 que la valeur des actions subrogées soit fixée à 274, 41 euros (1 800 francs) pour un montant total de 273 036, 18 euros (1 791 000 francs) inférieur au rapport forfaitaire de 379 216, 93 euros (2 487 500 francs), il n'y a pas d'excédent préciputaire ;

Qu'excipant d'une note d'évaluation du commissaire aux comptes de la société X... du 15 juin 2007 fixant la valeur pondérée de l'action au 31 décembre 1996 à 185 euros, il sollicite subsidiairement la nomination d'un expert afin d'évaluer les biens subrogés au jour de l'ouverture de la succession et à titre infiniment subsidiaire, si la cour considérait qu'il y a eu aliénation sans subrogation, que soit retenue la valeur des actions telle que fixée dans la convention d'apport de 457, 35 euros (3 000 francs) l'action soit 455 060, 32 euros (2 985 000 francs) au total, la libéralité étant alors rapportable à hauteur du montant conventionnellement stipulé soit 379 216, 93 euros (2 487 500 francs) et préciputaire pour le surplus soit 75 843, 39 euros (497 500 francs) ;

Qu'il ajoute que les biens immobiliers dont la société X... était propriétaire ont été vendus pour des prix nettement inférieurs à ceux visés par Jean-Charles X..., et dans l'objectif de couvrir les pertes récurrentes enregistrées par la société ;

Considérant que Jean-Charles X... fait valoir qu'il ressort du rapport déposé le 6 décembre 1990 par Monsieur BIENAIME, commissaire aux apports, que la valeur objective de l'action était alors de 799, 44 euros (5 244 francs) dans l'hypothèse d'une poursuite d'activité, ce qui a été le cas, et que la valeur de la donation consentie à Guy X... le 15 novembre 1990 n'était donc pas de 379 216, 93 euros (2 487 500 francs) mais de 796 607 euros (5 217 780 francs) qui doit être rapportée à la succession de leur père, lequel a commis une erreur manifeste, l'indemnité de réduction dont son frère est débiteur après calcul du montant de la quotité disponible et de la réserve et imputation des différentes libéralités consenties par le défunt s'établissant à 182 032 euros ;

Qu'il soutient subsidiairement que l'apport fait par Guy X... à la société holding FINANCIERE BALZAROTTI s'analyse juridiquement en une aliénation des titres dont la valeur à retenir, en application de l'article 860 2 ème alinéa et de l'article 922 du code civil, est celle qu'ils avaient à l'époque de l'aliénation, soit 796 607 euros (5 217 780 francs), de sorte que son frère est débiteur d'une indemnité de réduction de même montant que ci-dessus ;

Qu'il conteste à cet égard qu'il y ait eu subrogation réelle entre les titres objet de la donation et ceux de la société FINANCIERE X... que Guy X... a reçus à la suite de l'apport effectué mais affirme que dans l'hypothèse où la cour admettrait la subrogation, la valeur à retenir ne peut être comme le propose Guy X... celle au jour de l'ouverture de la succession, le bien donné devant être évalué dans son état à l'époque de la donation et donc à 796 607 euros, la valeur des 995 actions étant assise sur des biens immobiliers considérables qui ont été cédés, la diminution de la valeur des actions de la société X... ET UNM REUNIS et corrélativement de celles de la société FINANCIERE X... entre la date de la donation, celle du décès de Charles X... ou encore le mois de mars 2000, étant imputable au fait du donataire, seul dirigeant pendant toutes ces années ;

Qu'il développe que les règles du droit fiscal sont autonomes de celles du droit civil et que n'étant plus à l'époque associé de la société X... ET UNM REUNIS et ne l'ayant jamais été de la holding, il ignorait lorsque la déclaration de succession a été souscrite la valeur réelle de la donation ; qu'il dénie par ailleurs toute valeur probante à la note d'évaluation des actions de la FINANCIERE X... du 15 juin 2007 produite par son frère, non contradictoire, invoquant les tentatives de dissimulation récurrentes de Guy X... ;

Considérant qu'aux termes de l'article 860 du code civil (ancien), si le bien donné a été aliéné, on tiendra compte pour le rapport dû de la valeur que le bien avait à l'époque de l'aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l'époque du partage, le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation ; que s'il résulte d'une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d'évaluation prévues par l'article 922, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire par préciput et hors part ;

Que selon l'article 922 (ancien), la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur, à laquelle on réunit fictivement, après en avoir déduit les dettes, ceux dont il a disposé par donation entre vifs d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession ; que si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de la l'aliénation et, s'il y a eu subrogation, de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession ;

Considérant en l'espèce que l'apport en nature fait par Guy X... le 21 décembre 1990 à la société FINANCIERE X... des actions de la société X... ET UNM REUNIS données par son père le 15 novembre 1990 constitue une aliénation avec subrogation, cette opération ayant emporté transmission de la propriété desdites actions à la nouvelle société, en contrepartie de quoi Guy X... s'est vu attribuer des actions de cette dernière ;

Considérant que l'acte de donation comportant une clause de rapport forfaitaire limité à 379 216, 93 euros (2 487 500 francs), il doit être recherché en application des dispositions précitées s'il existe une différence entre cette valeur et celle des biens subrogés au jour de l'ouverture de la succession formant un avantage indirect acquis à Guy X... par préciput et hors part, et s'il y a atteinte à la réserve des autres héritiers donnant lieu à indemnité de réduction ;

Considérant que la valeur des biens subrogés au jour du décès de Charles X... ne saurait comme le demande Jean-Charles X... être fixée à la valeur réelle des actions données au jour de la donation telle que résultant du rapport de Monsieur BIENAIME du 6 décembre 1990 ;

Qu'en effet, s'il n'est pas contesté que la société FINANCIERE X... a fait jusqu'au décès de Charles X... et ultérieurement des pertes d'exploitation et procédé à la cession d'un certain nombre de biens immobiliers qui valorisaient les actions données, le fonds de commerce lui-même n'ayant selon le rapport de Monsieur BIENAIME qu'une valeur de 12 195, 92 euros (80 000 francs), Jean-Charles X... ne rapporte pas la preuve que la diminution de la valeur des actions est imputable au fait du donataire et non à des circonstances extérieures tenant à une conjoncture défavorable dans le secteur commercial concerné de l'ameublement et à la baisse du prix de l'immobilier d'entreprise survenue dans les années 1990, la circonstance que Guy X... ait été le dirigeant de la société étant insuffisante à elle seule à caractériser une mauvaise gestion de sa part, alors qu'il ressort des pièces versées aux débats que la société X... ET UNM REUNIS était elle-même déjà en difficulté à l'époque de la donation, ce qui a motivé la restructuration ;

Considérant, sur la valeur des actions en litige à la date d'ouverture de la succession, que la détermination de l'assiette des droits de mutation par décès étant sans effet sur les règles du droit civil relatives à la liquidation des successions, notamment quant au rapport, la valeur déclarée dans la déclaration de succession de 274, 41 euros l'action, que Jean-Charles X... conteste aujourd'hui, ne peut être retenue comme probante ; qu'il en de même de la valeur de 185 euros donnée dans la note succincte et non contradictoire de la société SORECO produite par Guy X... ; que dans un rapport établi le 23 mars 2000 dans le cadre d'un litige opposant Nicole X... à la société quant à la valeur de cession de ses parts, Monsieur I..., expert financier, a évalué l'action à 446, 98 eursos ; que la cour s'estimant dés lors insuffisamment informée, il convient d'ordonner une expertise avant dire droit, aux frais avancés de Guy X..., dans les conditions précisées au dispositif ;

Sur la dette de Guy X... envers la succession de sa mère

Considérant que selon ordre de mouvement du 15 novembre 1990, Luisa X... a cédé à Guy X... les cinq actions de la société X... ET UNM REUNIS qu'elle détenait ;

Que Guy X..., qui prétend avoir réglé la valeur de ces actions à sa mère, n'en rapporte aucune preuve, ses dires n'étant nullement corroborés par Nicole X... comme allégué ;

Que cette valeur doit être fixée sur la base du rapport de Monsieur BIENAIME, qui propose comme valeur objective de l'action une somme de 654, 01 euros (4 290 francs) tenant compte de l'incertitude qui pesait à l'époque sur la possibilité d'une poursuite d'activité ;

Que le jugement dont appel sera confirmé de ce chef ;

Sur les intérêts

Considérant que selon l'article 856 (ancien) du code civil, les intérêts des choses sujettes à rapport sont dus à compter du jour de l'ouverture de la succession ;

Que Jean-Charles X... est en droit de demander la capitalisation des intérêts dus à ce titre par son frère dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;

Sur les droits de succession

Considérant que la demande formée à ce titre par Guy X... ne fait l'objet d'aucune contestation ;

Sur la demande de dommages et intérêts de Nicole X...

Considérant que les opérations de partage judiciaire ne pouvant être ordonnées qu'en présence de l'ensemble des indivisaires ou eux appelés, Nicole X..., dont la mise en cause était indispensable, ne peut se prévaloir d'aucun abus de procédure à son encontre, même si Guy et Jean-Charles X... ne forment aucune demande particulière contre elle ; que sa demande de dommages et intérêts a donc été à juste titre rejetée par le premier juge ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il convient de les réserver jusqu'à l'arrêt statuant après dépôt du rapport d'expertise.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a dit Guy X... tenu de rapporter à la succession de Charles X... la somme de 379 216, 93 euros (2 487 500 francs), fixé à 272 126, 06 euros (1 785 030 francs) la donation par préciput et hors part dont il bénéficie et dit que, suivant les calculs opérés par le notaire, il sera, le cas échéant, procédé à la réduction de cette somme à hauteur de la part de libéralité dépassant la quotité disponible, Guy X... étant alors débiteur de la succession du montant de cette part,

Infirmant de ces chefs et statuant à nouveau,

Dit qu'il y a eu aliénation avec subrogation des 995 actions de la société X... ET UNM REUNIS données le 15 novembre 1990 par Charles X... à Guy X...,

Avant dire droit sur les demandes au titre de la fixation du rapport dû par Guy X... et de l'indemnité de réduction, ordonne une expertise,

Commet pour y procéder Monsieur Jean-Charles DE J... J..., domicilié..., téléphone : 01-44-15-25-15, expert près la cour d'appel de Paris, avec mission de :

- convoquer et entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,

- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- donner un avis circonstancié sur la valeur des actions de la société FINANCIERE X... au jour de l'ouverture de la succession, soit le 13 mars 1996, et au jour le plus proche du partage,

- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,

- mettre, en temps utile, au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport, et auxquelles il répondra,

Fixe à 3 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que Guy X... devra verser avant le 15 mars 2008 entre les mains du régisseur d'avances et recettes de la Cour d'Appel de Paris,... LOUVRE SP,

Dit que l'expert devra faire connaître dans le mois de sa saisine le montant prévisible de sa rémunération définitive aux fins d'éventuelle consignation complémentaire,

Désigne le magistrat de la mise en état pour suivre le contrôle de l'expertise et rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf motif légitime soumis à son appréciation,

Dit que toute correspondance en cours d'expertise émanant de l'expert ou des parties devra être adressée au service de la mise en état, bureau des expertises, à l'attention de M. Daniel K... (poste 01 44 32 75 57) greffier en chef, Cour d'Appel, 34,... LOUVRE SP,

Dit que l'expert devra déposer à la cour son rapport écrit en double exemplaire au plus tard le 31 juillet 2008,

Ajoutant au jugement,

Dit que les droits de succession réglés à l'administration fiscale en suite du décès de Charles X... par prélèvement sur les liquidités de la succession seront réintégrés dans la masse successorale,

Dit que la donation dont a bénéficié Jean-Charles X... le 16 octobre 1980 sera évaluée pour le calcul de la quotité disponible à la somme de 53 357, 16 euros,

Dit que les intérêts légaux dus par Guy X... sur les sommes de 15 244, 97 euros et 86 895, 94 euros seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil à compter du 9 janvier 2003, date de signification des précédentes écritures, et du 10 décembre 2007,

Rejette toutes autres demandes,

Réserve les dépens de première instance et d'appel et l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/21941
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-13;06.21941 ?
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