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13/02/2008 | FRANCE | N°06/20513

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0089, 13 février 2008, 06/20513


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE- Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 13 FEVRIER 2008

No du répertoire général : 06 / 20513
Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie- José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée pa

r lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 novembre 2006 par Maître Didier COURET, avocat...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère CHAMBRE- Section N

REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES

DECISION DU 13 FEVRIER 2008

No du répertoire général : 06 / 20513
Décision contradictoire en premier ressort

Nous, Marie- José PERCHERON, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :

Statuant sur la requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 29 novembre 2006 par Maître Didier COURET, avocat de Monsieur Aaron X... ou XX... demeurant... ;

Vu les pièces jointes à cette requête ;

Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;

Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 16 janvier 2008 à 9 heures 30 ;

Vu la présence de Monsieur Aaron X... ou XX... ;

Ouï, Monsieur Aaron X... ou XX... Maître Didier COURET, avocat assistant Monsieur Aaron X... OU XX... Maître Carole Y..., avocat plaidant pour la SCP UETWEILLER GRELON GOUT CANAT, avocats associés représentant Monsieur l'AgentJudiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 16 janvier 2008, le requérant ayant eu la parole en dernier ;

Vu les articles 149, 149- 1, 149- 2, 149- 3, 149- 4, 150 et R. 26 à R. 40- 7 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'Aaron X... ou XX... mis en examen le 28 février 2002 du chef de viols sur mineur de 15 ans par ascendant et placé le jour même en détention provisoire, a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 11 avril 2002, après avoir subi une détention d'une durée de 1 mois et 12 jours ; qu'il a bénéficié le 2 janvier 2006 d'une ordonnance de non- lieu confirmée par un arrêt du 2 juin 2006 de la cour d'appel de Paris qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;

Attendu que le requérant sollicite les sommes de 76. 000 € (impossibilité de gérer ses biens) et 58. 375, 52 € (honoraires d'avocat et autres frais exposés pour sa défense) en réparation de son préjudice matériel, la somme de 76. 000 € en réparation de son préjudice corporel et subsidiairement l'organisation d'une expertise médicale et celle de 76. 000 € au titre de son préjudice moral, outre la somme de 5. 000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut à l'allocation à Monsieur X... ou XX... de la somme de 2. 500 € à ce titre et de celle de 4. 546, 30 € au titre des frais d'avocat en rapport avec la détention et au rejet des autres demandes ou à leur réduction à de plus justes proportions ;

SUR CE :

Attendu que la demande, déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles- mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui ont été subis par des tiers ;

Sur le préjudice matériel :

Attendu, s'agissant du préjudice constitué par l'impossibilité dans laquelle il s'est trouvé de gérer ses biens, que Monsieur X... ou XX... se borne à indiquer qu'il en est justifié par un certificat du Docteur A...- lequel ne fait que relater les doléances de son patient sur ce point- sans préciser quels en seraient les éléments ni produire aucune pièce à cet égard ; que sa demande de ce chef ne peut qu'être rejetée ;

Attendu, s'agissant de ses frais de défense, que ne sont en relation avec la détention que les factures établies par Maître B... à hauteur de la somme de 4. 546, 30 € représentant les honoraires qu'il a perçus afin d'obtenir la mise en liberté du requérant, les honoraires des quatre autres avocats, comme les différents frais- abondamment justifiés- ayant été exposés, postérieurement à sa remise en liberté, dans le cadre de sa défense pénale ; que l'indemnité allouée à ce titre ne peut donc excéder la somme de 4. 546, 30 € ;

Sur le préjudice moral :

Attendu que Monsieur X... ou XX... était âgé de 61 ans lors de son placement en détention ; qu'il vivait en concubinage avec la mère de ses deux filles majeures, dont l'une est à l'origine de la procédure menée à son encontre ; qu'il était retraité, après avoir été responsable juridique d'un important groupe de distribution, avait subi 7 mois auparavant une hémiparésie droite consécutive à un troisième accident vasculaire cérébral, et subissait une première incarcération ;

Qu'eu égard à ces circonstances, et compte tenu de la durée de la détention subie (1 mois et 12 jours), il convient d'allouer à Monsieur X... ou XX... une indemnité de 16. 000 € en réparation de son préjudice moral ;

Sur le préjudice corporel :

Attendu que le requérant fait valoir que les conséquences de son hémiparésie n'ont pu être traitées comme il convenait du fait de son placement en détention, qui a mis obstacle à son rétablissement ou a, en tous cas, entraîné pour lui une perte de chance de guérison ; qu'il sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 76. 000 € et subsidiairement l'organisation d'une expertise médicale ;

Que l'Agent Judiciaire du Trésor réplique que la détention n'a pu jouer aucun rôle sur les conséquences de l'hémiparésie puisqu'elle est intervenue après la fin de la période de rééducation prescrite, et qu'il n'est pas démontré une aggravation de l'état antérieur du requérant du fait de la détention, le certificat établi par le Docteur A... le 20 mars 2002 confirmant au contraire que l'état de santé de Monsieur X... ou XX... à cette date était prévisible dès le 3 janvier 2002, soit avant son incarcération ;

Attendu qu'il résulte du courrier adressé le l7 décembre 2001 par le Docteur C...- exerçant au CHU de Poitiers où Monsieur X... ou XX... avait été pris en charge en hospitalisation de jour depuis début août 2001- au médecin traitant du patient ainsi qu'au Professeur D..., neurologue, et à l'ergothérapeute qui le suivaient, que son évolution était lentement positive mais qu'il devait poursuivre une rééducation assidue encore plusieurs mois, à savoir kinésithérapie trois fois par semaine, ergothérapie 1 à 2 fois par semaine et rééducation neuropsychologique au moins jusqu'en février ;

Qu'aucun élément du dossier ne contredit l'affirmation du requérant selon laquelle il n'a pas bénéficié d'une telle rééducation en détention ; que le Docteur A... atteste le 18 novembre 2006 que la période d'emprisonnement a produit un effet considérablement délétère sur son état de santé, notamment sur le plan neuropsychologique, tandis que le Docteur E... indique le 20 septembre 2007 qu'" à la suite de son incarcération il a présenté des troubles thymiques avec instabilité psychoaffective dont il persiste quelques
séquelles à apprécier par expertises d'autant qu'il se plaint de la main droite et de troubles de la marche et de l'équilibre " ;

Qu'il y a lieu en conséquence, avant dire droit sur l'indemnisation du préjudice corporel d'ordonner une expertise ;

Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... ou XX... les frais irrépétibles qu'il a exposé à ce jour dans la présente instance à hauteur de la somme de 1. 500 € en l'absence de justificatifs (facture) d'un montant supérieur ;

PAR CES MOTIFS,

Allouons à Aaron X... ou XX... :
- une indemnité de 4. 546, 30 € en réparation de son préjudice matériel,
- une indemnité de 16. 000 € en réparation de son préjudice moral,
- la somme de 1. 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code Procédure Civile ;

Le déboutons du surplus de ses demandes de ces chefs ;

Avant dire droit, désignons Monsieur le DocteurChristian MEYRIGNAC- Centre Hospitalier Intercommunal,... (téléphone : 01. 44. 41. 11. 35) en qualité d'expert avec mission, après examen de Monsieur X... ou XX... et connaissance prise de tous dossiers médicaux qu'il estimera utiles, de décrire son état de santé lors de son incarcération en février 2002, indiquer les soins éventuellement nécessaires et dire s'ils lui ont été prodigués pendant sa détention, dans la négative, dire quelle a été l'incidence de cette absence de soins, et d'une manière générale, donner son avis sur les conséquences de la détention sur l'état de santé de Monsieur X... ou XX... ;

Impartissons à l'expert un délai expirant le 30 mai 2008 pour déposer son rapport, en double exemplaire, au greffe de la cour d'appel de Paris (Greffe des procédures particulières), après en avoir adressé une copie à chacune des parties ;

Désignons Monsieur BLANQUART, conseiller à la cour, pour contrôler les opérations d'expertise.

Décision rendue le 13 février 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0089
Numéro d'arrêt : 06/20513
Date de la décision : 13/02/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-13;06.20513 ?
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