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12/02/2008 | FRANCE | N°06/08976

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 12 février 2008, 06/08976


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRÊT DU 12 Février 2008

(no , quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08976

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, RG no F 05/00308.

APPELANTE

SAS BLETRY ET ASSOCIES

...

75004 PARIS

représentée par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D775 substitué par Me Nathalie X..., avoc

at au barreau de PARIS, toque : P 322

INTIME

Monsieur Jean Y...

...

78320 LE MESNIL ST DENIS

comparant en personne.

COMPOSITION DE L...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre A

ARRÊT DU 12 Février 2008

(no , quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08976

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris, section encadrement, RG no F 05/00308.

APPELANTE

SAS BLETRY ET ASSOCIES

...

75004 PARIS

représentée par Me Christophe GERBET, avocat au barreau de PARIS, toque : D775 substitué par Me Nathalie X..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 322

INTIME

Monsieur Jean Y...

...

78320 LE MESNIL ST DENIS

comparant en personne.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Madame Claude JOLY, Conseillère

Madame Claudine PORCHER, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente,

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Madame Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé.

La Cour est saisie de l'appel interjeté par la S.A.S. BLÉTRY et ASSOCIÉS, d'un jugement rendu le 10 février 2006, par le Conseil de Prud'hommes de PARIS, section encadrement, chambre 4, qui a :

- condamné la société BLÉTRY et ASSOCIÉS à payer à monsieur Jean Y... les sommes suivantes :

- 7 238,25€, à titre d'indemnité pour départ à la retraite, avec intérêts légaux à compter du 12 janvier 2005, date de la réception, par l'employeur, de la convocation devant le Bureau de Conciliation, et exécution provisoire de droit en vertu de l'article R.516,37 du Code du Travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, moyenne fixée à la somme de 7 238,25€;

- 450€, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

- débouté monsieur Y... du surplus de ses demandes;

- débouté la société BLÉTRY et ASSOCIÉS de sa demande reconventionnelle;

- condamné la société BLÉTRY et ASSOCIÉS aux dépens.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 12 juillet 2006, la société BLÉTRY et ASSOCIÉS a refusé de régler le montant de la condamnation, en faisant valoir que l'indemnité de départ à la retraite ne figurait pas au nombre des sommes dont la nature était précisée à l'article R.516-18 du Code du Travail et que, s'ils avaient voulu condamner l'employeur à la régler dans le cadre de l'exécution provisoire, les premiers juges auraient dû viser l'article 515 du Code de Procédure Civile.

*

* *

Les faits et les demandes des parties

Fondé en 1866, l'OFFICE BLÉTRY a pour activité les brevets d'invention, les marques et modèles (France et Étranger- consultation - contrats), ainsi que les conseils en propriété industrielle (mandataires agréés auprès de l'Office Européen des Brevets (OEB)) (cf: la lettre de l'employeur, datée du 15 novembre 2000, annonçant à monsieur Y... une augmentation de salaire (sur 13,5 mois) et la prise en charge, par le cabinet, de l'adhésion à une mutuelle dans les termes de sa mutuelle actuelle (Macif)).

À la suite de la demande, faite par son dirigeant, monsieur Z..., de transformation du statut juridique de société civile de cet Office en société commerciale du type S.A.S., il a été attribué à cette société, en 1999, le code APE 741 G, classe regroupant les entreprises offrant du conseil pour les affaires et la gestion; elle prodiguait en effet du conseil et de l'assistance en gestion de noms, recherche documentaire, valorisation de portefeuilles et autres services sollicités par ses clients.

Monsieur Y... a été engagé le 14 décembre 1998 en qualité d'ingénieur conseil en Propriété Intellectuelle (mention brevets, mandataire agréé auprès de l'OEB, expertise en veille technologique et recherche documentaire).

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 juin 2004, il a informé l'OFFICE BLÉTRY de sa décision de faire valoir ses droits à la retraite, avec effet au 1er octobre 2004, et a demandé à son employeur de pouvoir cesser ses activités au sein dudit Office le 30 septembre 2004, date à laquelle il pourrait prétendre à une retraite à taux plein.

Établi et délivré le 30 septembre 2004 par l'OFFICE BLÉTRY, le certificat de travail précise en effet que le salarié a été employé, en la qualité sus-visée, pour la période du 14/12/1998 au 30/09/2004.

La moyenne des trois derniers mois de salaire de monsieur Y... s'est élevée à 7 238,25€, ses bulletins de paie portant en leur dernier état le code NAF 741 G (issu des anciens codes APE 7702 et 7707).

Aux termes d'une délibération du 4 octobre 2004, l'assemblée Générale Ordinaire, réunie extraordinairement, a décidé de changer la dénomination sociale de l'OFFICE BLÉTRY, lequel est devenu BLÉTRY et ASSOCIÉS (annonce parue dans le Bulletin Municipal Officiel de la Ville de PARIS du 29 octobre 2004).

À la suite d'une demande de l'appelante (lettre non communiquée), le service statistique (Répertoire SIRENE) a, par lettre du 8 décembre 2005 - soit après le départ en retraite de monsieur Y... -, informé la société BLÉTRY et ASSOCIÉS de ce que son code Activité Principale Exercée (APE) 741G était remplacé par le code 741A (activités juridiques). Ce service attirait en particulier l'attention de la société "sur le fait qu'aux termes du décret no2002-1622 du 31 décembre 2002, l'attribution par l'INSEE du code APE à partir de la Nomenclature d'Activités Française (NAF) (était) une opération de nature statistique qui ne cré(ait) par elle-même ni droits, ni obligations pour les entreprises."

Cette classe renvoyait à la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, laquelle prévoit, en son article 3.2 de l'avenant Cadre une indemnité de départ en retraite; cette convention collective a fait l'objet d'un arrêté d'extension et s'imposait donc à toutes les entreprises identifiées par ce code 741A; la société BLÉTRY et ASSOCIÉS ne s'y est cependant pas soumise, au motif qu'elle ne se reconnaissait pas dans le champ d'application de cette convention collective; elle estime ne relever que des dispositions légales du Code du Travail.

Soutenant qu'il relevait de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, étendue par arrêté du 13 avril 1988 (dite SYNTEC), et qu'il n'avait pas été rempli de ses droits lors de son départ en retraite, monsieur Y... a, le 7 janvier 2005, saisi le Conseil de Prud'hommes de PARIS de diverses demandes auxquelles il a été fait droit pour l'essentiel.

Devant la Cour, la société BLÉTRY et ASSOCIÉS conclut à l'infirmation de cette décision et au rejet de toutes les demandes de monsieur Y....

Elle sollicite la condamnation de monsieur Y... à lui verser une somme de 2 000€, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Y... conclut à la confirmation du jugement et sollicite la condamnation de monsieur Y... à lui verser une somme de 3 000€, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

*

* *

Il est expressément fait référence au jugement entrepris pour l'exposé des faits et de la procédure, ainsi que, pour l'exposé de leurs moyens et prétentions, aux explications et aux conclusions des parties régulièrement communiquées et visées le 18 décembre 2007.

*

* *

Sur l'application d'une convention collective

En vertu de l'article L.132-5 du Code du Travail, "les conventions et accords collectifs de travail déterminent leur champ d'application territorial et professionnel. Le champ d'application professionnel est défini en termes d'activités économiques".

Il résulte de ce texte que le champ d'application des conventions collectives est défini en termes d'activités économiques et non par simple référence à la nomenclature d'activités établie par l'INSEE (à savoir le code NAF, qui a remplacé le code APE), laquelle n'a qu'une valeur indicative; seule l'activité réelle de l'entreprise est à prendre en considération, et non les mentions contenues dans les statuts de la personne morale dont elle dépend.

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur.

Il convient en outre de rappeler qu'aucune entreprise ne peut se soustraire unilatéralement à l'application d'une convention collective de branche étendue, au motif qu'elle n'y trouverait pas l'exacte définition de sa spécificité professionnelle dans la liste non exhaustive des activités qu'elle recouvre.

Outre le fait que le changement de code APE/NAF est en l'espèce postérieur au départ en retraite de monsieur Y... et lui est donc inopposable, il résulte des débats, ainsi que des écritures et pièces des parties que la société BLÉTRY et ASSOCIÉS exerce une activité de conseil en propriété industrielle, laquelle correspond à une activité principale de conseil pour les affaires et la gestion et pas seulement à une activité juridique, le papier à lettre de l'entreprise portant, y compris dans un courrier postérieur à l'introduction de l'instance prud'homale déniant à l'intimé l'application de la convention collective SYNTEC (12 juillet 2006), la mention suivante : "European Patent et Trademark Attorneys - Conseils en Propriété Industrielle", ainsi qu'en partie gauche, de haut en bas, la liste de dix membres de la société, dont certains exerçaient les fonctions suivantes: "CPI Brevets Mandataire OEB (monsieur L. A...); consultant qualifié PI (monsieur R. B...); CPI Brevets, Marques et Modèles (monsieur B. C...); CPI Marques et Modèles (messieurs S. D..., B. E...)".

Il y a dès lors lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a considéré que la convention collective applicable était la convention collective dite SYNTEC et en ce qu'il a alloué à monsieur Y... la somme de 7 238,25€, à titre d'indemnité pour départ à la retraite, avec intérêts légaux à compter du 12 janvier 2005.

Sur les frais irrépétibles

S'il y a enfin lieu de confirmer le jugement qui a alloué à monsieur Y... une indemnité de 450€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés par lui en cause d'appel.

Il lui sera alloué de ce chef une indemnité complémentaire de 2 550€, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

CONFIRME le jugement;

CONDAMNE la société BLÉTRY et ASSOCIÉS à verser à monsieur Y... une somme complémentaire de 2 550 € (deux mille cinq cent cinquante euros), en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNE la société BLÉTRY et ASSOCIÉS aux entiers dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/08976
Date de la décision : 12/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 10 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-12;06.08976 ?
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