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12/02/2008 | FRANCE | N°06/08902

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0128, 12 février 2008, 06/08902


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRET DU 12 Février 2008
(no, quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 08902

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, RG no F 03 / 17029.

APPELANTE

Madame AA... Jeanne sous la dénomination " LE PETIT COMPTOIR "
...
75018 PARIS
représentée par Me Josué BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1561

INTIM

E
Monsieur Samir X...
...
92400 COURBEVOIE
comparant en personne,
assisté de Me Michaël Y..., avocat au barreau de PARIS, t...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
18ème Chambre A

ARRET DU 12 Février 2008
(no, quatre pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 08902

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Février 2006 par le conseil de prud'hommes de Paris, section industrie, RG no F 03 / 17029.

APPELANTE

Madame AA... Jeanne sous la dénomination " LE PETIT COMPTOIR "
...
75018 PARIS
représentée par Me Josué BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1561

INTIME
Monsieur Samir X...
...
92400 COURBEVOIE
comparant en personne,
assisté de Me Michaël Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C2092 substitué par Me Axelle Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : G0717.

INTERVENANTS

Indivision A...
composée de Jeanne AA..., Geneviève A..., Gaëtan A....
représentés par Me Josué BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1561

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Décembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Charlotte DINTHILAC, présidente
Madame Claude JOLY, conseillère
Madame Claudine PORCHER, conseillère

Greffier : Melle Muriel BERNARD, lors des débats.

ARRET :
-contradictoire,
-prononcé publiquement par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
-signé par Madame Charlotte DINTILHAC, présidente et par Madame Michelle MARTY, greffière présente lors du prononcé.

La cour est saisie de l'appel interjeté sous la dénomination Boulangerie " Le Petit Comptoir " représentée par Mme AA... du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Industrie chambre 1du 27 février 2006 qui a condamné la Boulangerie Le Petit comptoir à payer à M. X...les sommes de :

-1865. 13 € à titre de congés payés pour l'exercice 2002,
-3108. 56 € à titre de préavis et 310. 85 € pour congés payés afférents,
-774. 14 € de rappel de salaire pendant la mise à pied,
-3 463. 74 € à titre d'indemnité légale de licenciement,
-8 400 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
-1000 € pour frais irrépétibles.

Faits et demandes des parties :

M. Ben Meftah a été engagé le 1er mars 1986 en qualité d'homme à tout faire selon divers certificats de travail ;
il est ensuite vendeur et les bulletins de salaire sont délivrés au nom de l'indivision A...Au Petit Comptoir ;

Il a été licencié le 15 novembre 2003 pour faute lourde pour vol.

La Boulangerie " Le Petit Comptoir ", selon l'intitulé de ses conclusions, soulève l'irrecevabilité de la demande faite contre une enseigne du fonds de commerce exploité par Mme AA... (divorcée A...) l'employeur étant l'indivision A...constituée de Mme AA... Jeanne et de Geneviève et Gaëtan A...;

Elle demande d'infirmer le jugement et de condamner M. X...à payer à l'indivision A...la somme de 2500 € pour frais irrépétibles.

M. X...demande de confirmer le jugement sauf à prononcer condamnation contre Mme AA... exerçant sous l'enseigne Le petit Comptoir et de la condamner à payer la somme de 4000 € pour frais irrépétibles.

Sur ce :

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience du 19 décembre 2007 ;

-Sur la recevabilité des demandes :

M. X...devant le conseil des Prud'hommes comme devant la cour entend obtenir la condamnation de Mme AA... inscrite au registre du commerce sous l'enseigne " le Petit Comptoir " ; Elle est recevable à son encontre ;

Par ailleurs l'indivision A...constituée des trois consorts A...demandant des frais irrépétibles à son profit, il sera constaté leur intervention devant la cour ;

La lettre de licenciement signée par Mme Jeanne A...qui fixe les limites du litige est libellée comme suit :

" J'ai eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d'une faute lourde.
En effet le 30 octobre 2003 le responsable de la boutique M. B...vous a surpris en train de voler dans la caisse des espèces correspondant à de la recette du jour. Vous avez refusé de retirer le tablier dans la poche duquel était cachée la somme dérobée de 20 euros. Cette conduite met en cause la bonne marche de l'entreprise. "

M. C...Mustapha, responsable du petit comptoir, a attesté qu'il avait vu M. X...le 30 octobre 2003 avec un billet dans la main droite qu'il a tenté de cacher dans la cuisine puis dans les plis de son tablier, qu'il est sorti du restaurant sous sa surveillance, y est revenu et qu'un billet de 20 € est tombé plié en quatre quand il a enlevé son tablier et qu'il lui l'a remis ;

Mme D...autre employée a confirmé ces faits et le billet tombé à terre de la pliure du tablier de travail ;

Ces attestations faites les 12 et 19 décembre 2003 avant toute procédure et plainte ne portent pas la mention de la connaissance des auteurs qu'elles vont être produites en justice ;

La plainte pour vol déposée le 6 février 2004 a été classée sans suite le 3 mai 2004 avec l'avertissement d'engagement de poursuite au cas de reproduction des mêmes faits ;

M. X...est gérant d'une société Prony qui a acheté un fonds de commerce le 2 avril 2004 au prix de 106 700 € avec comme autre associé égalitaire M. E...; M. X...justifie avoir été le bénéficiaire le 17 mars 2000 d'un chèque de 1 000 000 F de l'émission Millionnaire ;

Il est allégué par l'intimée une diminution du chiffre des recettes lorsque Mme AA... était absente du commerce ;

La convocation à l'entretien du 31 octobre 2003 est irrégulière pour ne pas mentionner que le licenciement est envisagé ;

Les témoignages des deux employés qui sont irréguliers dans la forme ne font pas état de vol dans la caisse ni de poche dans le tablier tels qu'évoqués dans la lettre de licenciement ;

Le doute qui doit bénéficier au salarié subsiste sur la provenance du billet et les circonstances d'un vol avec intention de nuire ne sont pas établies, la décision du procureur de la République étant par ailleurs sans portée sur la réalité de la culpabilité du salarié ;

Le jugement sera donc confirmé sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur les sommes allouées qui sont appropriées à l'ancienneté, au dommage subi et au chômage indemnisé de M. X...jusqu'au 1er avril 2005 ;

Il n'y a pas lieu à dédommagement pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Dit M. X...recevable :

Réforme le jugement sur la partie condamnée et statuant à nouveau :

Condamne Mme AA... sous l'enseigne le Petit Comptoir à payer à M. X...les sommes prononcées par le jugement par ailleurs confirmé ;

Y ajoutant :

Constate l'intervention de l'indivision A...composée de Mme AA... Jeanne et de Geneviève et Gaëtan A...;

Rejette les autres demandes ;

Condamne Mme AA... aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0128
Numéro d'arrêt : 06/08902
Date de la décision : 12/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-12;06.08902 ?
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