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07/02/2008 | FRANCE | N°4

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0134, 07 février 2008, 4


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 07 Février 2008

(no 4 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08339

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL section encadrement RG no 04/01563

APPELANTE

Madame Françoise X...

...

75017 PARIS

comparante en personne assistée de Me Rachid Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

INTIMÉE

SA THALES

ENGINEERING et CONSULTING

...

CS 80518

78141 VELIZY cédex

représentée par Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P.563

COMPOS...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

21ème Chambre B

ARRET DU 07 Février 2008

(no 4 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06/08339

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Avril 2006 par le conseil de prud'hommes de CRÉTEIL section encadrement RG no 04/01563

APPELANTE

Madame Françoise X...

...

75017 PARIS

comparante en personne assistée de Me Rachid Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : K0137

INTIMÉE

SA THALES ENGINEERING et CONSULTING

...

CS 80518

78141 VELIZY cédex

représentée par Me Virginie DELESTRE, avocat au barreau de PARIS, toque : P.563

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Mary VEILLE, conseiller à la cour d'appel de PARIS, désigné par ordonnance, en date du 11 octobre 2007, de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de PARIS, pour présider la formation de la 21ème chambre, section B

M. Thierry PERROT, Conseiller

Madame Edith SUDRE, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Nadine LAVILLE, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats

- signé par, Monsieur Thierry PERROT, conseiller ayant participé aux débats et par Madame Nadine LAVILLE, greffier présent lors du prononcé.

Madame Françoise X... a été engagée le 14 janvier 1991 par la société SODETEG reprise ensuite par la S.A. THALES ENGINEERING et CONSULTING suivant contrat écrit à durée indéterminée en qualité d'ingénieur chef de projet position II, contrat régi par la convention collective de la métallurgie des ingénieurs et cadres, avec un salaire brut mensuel de 19.500 francs soit 2.972,76€..

Le 30 août 2000, outre ses fonctions de Directeur de Projets au département Ingénieur Bâtiment (BATI), madame X... prenait en charge le Domaine Tertiaire Public et Privé à la Direction Commerciale Générale.

Le 7 septembre 2000 madame X... signait un avenant à son contrat de travail stipulant que la convention collective désormais applicable était la convention collective nationale SYNTEC avec pour position IC 3.2 coefficient 210, une rémunération annuelle brute inchangée 410.020 francs (62.507,15 €), mais versée sur 12 mois plus le versement

d'une allocation de 13 mois 31.540 francs par mois (4.808,24 €) versés sur 13 mois outre une paie variable.

Le 17 novembre 2000 madame X... transmettait à la société l'avenant en notant que SODETEG s'engageait à revaloriser au minimum sa rémunération annuelle dès le 1er janvier 2001 à 460.000 francs (70.126,55€) hors parts variables.

Le 25 janvier 2002 madame X... signait l'accord suivant lequel elle acceptait un forfait jour de travail fixé à 215 jours par an sans modifications des appointements.

Le 25 février 2002 madame X... s'étonnait du niveau de rémunération proposé précisant que "compte tenu de la différence de traitement en sa défaveur il y a peut-être une erreur et, non pas discrimination visant à une mobilité volontaire, voire à une rupture de mon contrat de travail."

Le 20 janvier 2003 une note de service annonçait une réorganisation des activités avec un regroupement des activités Bâtiment et industrie, madame X... était affectée à la Division Industrie Manufacturière sensible et tertiaire Privé.

Le 3 avril 2003 la société informait madame X... de ce que sa rémunération demeurait inchangée au titre de l'année 2003.

Le 23 octobre 2003 madame X... indiquait que la revalorisation de son salaire n'était pas effectuée, que dans la cadre de la nouvelle organisation mise en place au début de l'année 2003 ses fonctions étaient réduites à celles de chargée de développement et non plus de Directeur de Division/Domaine, que cette rétrogradation fonctionnelle se manifestait également d'un point de vue hiérarchique, reléguée à N-4, que cette déqualification avait pour seul objectif de porter atteinte à son contrat de travail et qu'elle demandait à la société de prendre formellement acte de son refus d'accepter ces modifications substantielles de son contrat de travail et d'en tirer les conséquences juridiques s'imposant.

Le 25 novembre 2003, la société réfutait les allégations de madame X....

En suite d'un courrier de la société du 23 mars 2004 attribuant un bonus de 3.010€ au titre de l'année 2003 à madame X..., celle-ci demandait le 20 avril 2004 de préciser ce qu'il en était de la partie fixe de son salaire non revalorisée et les modalités d'attribution et du calcul du bonus B.S.O.

Le 9 juin 2004 madame X... avait un entretien avec le Directeur du Département dont elle dépendait.

Le 11 juin 2004 madame X... prenait acte de la rupture de son contrat de travail imputables à son employeur en raison de la non fourniture d'un travail correspondant à ses droits contractuels et précisait que le 19 juillet 2004 sera le dernier jour de présence dans la société.

Par jugement du 16 mars 2006, le conseil de prud'hommes de Créteil saisi le 25 juin 2004, statuant en départage a débouté madame X... de l'intégralité de ses prétentions.

Madame X... régulièrement appelante, demande de:

- Réformer le jugement

- De constater que la rupture du contrat de travail est imputable à l'employeur.

- De condamner la S.A. THALES ENGINEERING et CONSULTING à lui payer les sommes suivantes:

- 25.000 € à titre de rappel de commissions dites BSO

- 19.500 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 1.950 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis

- 34.690 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement

- 234.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du Travail

- 78.000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions brutales et vexatoires.

- 5.000 € au titre de l'article 700 du C.P.C et aux dépens

La société T.N.E.C. demande de :

- Dire que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission ;

- Confirmer le jugement du 6 avril 2006 en ce qu'il a débouté madame Z... de l'ensemble de ses demandes ;

- Condamner madame Z... à payer à la société T.H.E.C. :

- 12.654,50 € au titre des 2 mois de préavis non exécuté.

- 1.264,45 € au titre des congés afférents,

- 3.500,00 € au titre de l'article 700,et aux entiers dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties la Cour se réfère aux conclusions écrites visées le 6 décembre 2007 par le greffier et réitérées oralement à l'audience.

Sur ce,

- Sur la rupture des relations contractuelles

Considérant que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire d'une démission ;

Considérant que madame X..., après avoir rappelé dans sa lettre du 11 juin 2004 les différents courriers et entretiens précédents dans lesquels elle attribuait des irrégularités à son employeur, indiquait : "Je me vois contrainte, avec regret, de constater, du fait de mon employeur, la rupture de mon contrat de travail en raison de la non fourniture d'un contrat de travail correspondant à mes droits contractuels ce qui, manifestement relève d'une intention délibérée de me nuire professionnellement, ainsi que moralement" ;

Considérant que madame X... soutient que son poste de travail a été supprimé après la restructuration du mois de janvier 2003 et que l'employeur avait l'obligation de la reclasser en raison de la suppression de son poste de travail.

Qu'il ressort des organigrammes et documents produits que madame X... avant la restructuration de janvier 2003, occupait la poste de Directeur de domaine et responsable commercial du Domaine Tertiaire et Immobilier d'entreprise au sein du Département Ingénierie Bâtiment (BATI) dirigé par monsieur A... et qui comportait trois autres Domaines ou Divisions ;

Que la restructuration des activités va se traduire par la création d'un Département Technologiques, de regroupement des activités Bâtiment et Industrie, les Services Industries Manufacturières Sensibles (IMS) et "Supply chain et Logistique (S.C.L.) rejoignant BATI pour former un nouveau département B.P.I. dont la Direction est confiée à Monsieur B..., la création d'une direction "Stratégie et Business Development" ;

Que ce nouveau département BATI Directeur KAWAJ comportait 3 branches :

- la branche Industrie Manufacturière Sensible (IMS) et Tertiaire privé (responsable MERLINO, au sein de laquelle Madame X... était chargée de développement, et la Division Supply Chain et Logistique, Responsable RIOT,

- la branche santé et tertiaire public comportant 2 divisions,

- la branche Dépense et Grands Projets regroupant également 2 divisions ;

Que chaque branche et chaque division avait un responsable ;

Qu'à la suite de ces différents regroupements d'activité que les départements existants avant 2003 ne sont plus comparables aux nouveaux ; que les anciens départements correspondent aux nouvelles divisions qu'elles ne correspondant pas aux anciennes Division / Domaine ;

Que Madame X... est restée en charge du Tertiaire Privé au sein de la nouvelle division IMS Tertiaire privé ; que chargés de Développement son poste n'a pas été supprimé ;

Que le poste de travail de Madame X... n'étant pas supprimé l'employeur n'avait pas l'obligation de la reclasser ;

Considérant que Madame X... fait valoir à titre subsidiaire que l'attribution du poste de Directrice de Projet / chargé de projet constituait une modification unilatérale de son contrat de travail ;

Que contrairement à ce qu'allègue Madame X..., les 5 chargés d'affaires et le Technicien d'affaires qu'elle manageait avant la réorganisation sont devenus directeurs de projets / chargés de développement au même titre et au même niveau ; qu'en effet il ressort des organigrammes que Messieurs C... et D... sont C.A.C Chargés d'affaires) et Messieurs E... et F... sont RCA et avec 14 autres placés dans l'organigramme en dessous de Madame X... ;

Que le tableau comparatif des rémunérations avec celles de Messieurs G..., H... et ALBERT pour l'année 2002 n'est corroboré par aucune pièces concernant l'année 2002 étant précisé que le tableau comparatif des rémunérations produit par la société sur lequel s'appuie Madame X..., ne comporte pas les noms et les salaires de ces personnes et que les bulletins de paie produits par la Société de Messieurs ALBERT, G... et H... concernent le mois de janvier 2004 et font apparaître que leurs conditions d'ancienneté sont différentes de celles de Madame X... ;

Que même si la réorganisation a entraîné une incidence sur sa position hiérarchique il n'en demeure pas moins que les fonctions et les responsabilités de Madame X... sont restées les mêmes, que Madame X... nommée Chargée de Développement a conservé la même classification Ingénieur 3-2, que son salaire n'a subi aucune diminution même si elle déplore ne pas avoir bénéficié d'augmentation ainsi qu'elle l'estimait ;

Qu'il ressort des pièces produites aux débats que Madame X... a continué à traiter ses dossiers habituels depuis 2003 jusqu'à son départ ;

Que lors de son entretien annuel intervenu en janvier 2004, l'évaluation de Madame X... s'est révélée tout à fait satisfaisante et que sur ce document n'apparaît aucune réclamation particulière ;

Qu'ainsi il ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame X... n'établit pas que l'employeur a procédé à une modification unilatérale de son contrat de travail ;

Considérant que si le procès-verbal du Comité d'Entreprise du 23 septembre 2003 fait état de 43 suppressions de postes envisagées cependant l'affirmation de la Société suivant laquelle il s'agit de départs intervenus pour diverses raisons tout au long de l'année est crédible étant souligné que ce même procès-verbal fait état de 41 postes à pourvoir sur un effectif de 538 salariés au 31 août 2003 ; ce qui exclut une restructuration pour cause économique ainsi qu'allégué par Madame X... ;

Que l'affirmation de Madame X... suivant laquelle la Direction annonçait la suppression de 50 à 60 emplois résulte seulement d'un communiqué syndical du 4 mai 2004 sans être corroboré par d'autres documents notamment par des procès-verbaux du Comité d'Entreprise ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les faits reprochés par Madame X... à son employeur ne justifieraient pas la prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; que dès lors la prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission ;

Que le jugement sera en conséquence confirmer en ce qu'il a débouté Madame X... de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail étant précisé en outre que cette prise d'acte produisant les effets d'une démission Madame X... n'est pas fondée à demander des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail dans des conditions abusives et vexatoires ;

- Sur le versement des commissions dites S.B.O

Considérant que l'allégation de Madame X... suivant laquelle les autres directeurs de division ont perçu une somme d'au moins 10.000 € au titre de ces commissions alors qu'elle même ne percevait qu'une somme proche de 5.000 € n'est étayée par aucun indice précis ; que le document sur lequel elle s'appuie est produit par la société et concerne des salariés qui ne sont pas dans une situation identique à celle qu'elle invoque ;

Que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Madame X... de ce chef de demande ;

- Sur la demande reconventionnelle de la Société

Considérant que la prise d'acte produisant les effets d'une démission la société est fondée à obtenir l'indemnité correspondant au préavis de 2 mois restant à exécuter par Madame X..., soit une somme de 12.654,50 € ; que toutefois cette somme ne peut être augmentée des congés payés afférents ;

- Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais irrépétibles par elle exposés ;

Que Madame X... qui succombe sera condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

- Déclare l'appel recevable.

- Confirme le jugement déféré.

- Y ajoutant,

- Condamne Madame X... à payer à la Société THALES Engineering et Consulting la somme de 12.654,50 € au titre de 2 mois de préavis non exécutés.

- Déboute les parties de leurs autres demandes.

- Condamne Madame X... aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0134
Numéro d'arrêt : 4
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Créteil, 06 avril 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-07;4 ?
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