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07/02/2008 | FRANCE | N°06/19879

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0237, 07 février 2008, 06/19879


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 07 FEVRIER 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19879

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section E / Cabinet 14

RG no 03/43407

APPELANTE

Madame Elke X... épouse Y...

Née le 30 août 1942 à Recklinghausen (Allemagne)

de

meurant ...

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Evelyne Z..., avocat au barreau de PARIS, toq...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 07 FEVRIER 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19879

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 septembre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section E / Cabinet 14

RG no 03/43407

APPELANTE

Madame Elke X... épouse Y...

Née le 30 août 1942 à Recklinghausen (Allemagne)

demeurant ...

représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour

assistée de Me Evelyne Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : E1019,

INTIMÉ

Monsieur Edouard Y...

Né le 5 février 1942 à Port-de-Bouc (Bouches du Rhône)

demeurant ...

représenté par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assisté de Me Laurent A... de la Selarl Laurent A... et Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : L191,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Décembre 2007, en chambre du conseil, en présence de Mme X..., devant la Cour composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente

Annick FELTZ, conseillère chargée du rapport

Claire MONTPIED, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.

- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

****

LA COUR,

M. Edouard Y..., né le 5 février 1942 à Port-de-Bouc (Bouches-du-Rhône), et Mme Elke X..., née le 30 août 1942 à Recklinghausen (Allemagne), se sont mariés le 17 mai 1965 par devant l'officier d'état civil de Paris 20e , après contrat de mariage instituant le régime de la séparation de biens reçu le 7 mai 1965 par Maître Paul B..., notaire à Paris. De leur union sont nées Katia, le 11 février 1970 et Christel, le 29 juin 1972, majeures.

Par ordonnance de non conciliation du 29 mars 2004, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, constatant l'accord des parties, attribué la jouissance gratuite du domicile conjugal à l'épouse et la jouissance du studio situé ... au mari et dit que chacun des époux bénéficie de la moitié des ressources du couple et supporte la moitié des charges.

Le 1er juillet 2004, M. Edouard Y... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil.

Par jugement contradictoire dont appel du 14 septembre 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a :

- prononcé le divorce des époux aux torts de Mme Elke X...,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 248-1 du Code civil,

- dit n'y avoir lieu à autoriser l'épouse à conserver l'usage du nom marital,

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,

- débouté Mme Elke X... de ses demandes de prestation compensatoire et de dommages-intérêts,

- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté Mme Elke X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dit que Mme Elke X... devra payer à M. Edouard Y... la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- dit que les dépens seront supportés par Mme Elke X....

Mme Elke X... a interjeté appel de ce jugement le 16 novembre 2006.

Vu les dernières conclusions, auxquelles la Cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 10 octobre 2007 pour Mme Elke X..., appelante, et 6 novembre 2007 pour M. Edouard Y..., intimé, qui demandent à la Cour de :

* Mme Elke X...

- déclarer son appel recevable et bien fondé,

- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,

- prononcer le divorce aux torts de M. Edouard Y...,

- dire qu'elle pourra conserver l'usage du nom patronymique de son mari,

- condamner M. Edouard Y... à lui verser :

- 400.000 euros à titre de prestation compensatoire en vertu des articles 270 et suivants du Code civil,

- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et ce en application des dispositions de l'article 1382 du Code civil,

- 5.000 euros en vertu de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- débouter M. Edouard Y... de l'ensemble de ses demandes,

- le condamner aux entiers dépens ;

*M. Edouard Y...

A titre principal,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,

- en conséquence,

- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Mme Elke X... sans en énoncer les motifs,

- rejeter les demandes de Mme Elke X... de prestation compensatoire à hauteur de 400.000 euros et de dommages et intérêts pour préjudice moral,

A titre subsidiaire,

- si la Cour devait faire droit dans son principe à la demande de prestation compensatoire, en limiter le montant à la somme de 50.000 euros compte tenu des sommes déjà versées par lui depuis son départ du domicile conjugal,

En tout état de cause,

- ordonner la mention du jugement en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux,

- condamner Mme Elke X... à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture du 22 novembre 2007 ;

CELA ETANT EXPOSÉ,

Sur la procédure

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Sur la loi applicable

Considérant que la loi no 2004- 439 du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que les dispositions transitoires prévoient que l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, l'assignation introductive d'instance ayant été délivrée antérieurement au 1er janvier 2005, soit le 1er juillet 2004, ce sont les anciennes règles qui sont applicables ;

Sur le prononcé du divorce

Considérant que sur le fondement de l'article 242 du Code civil, il appartient à chaque époux qui sollicite le divorce de rapporter la preuve de faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que Mme Elke X... reproche à son conjoint son comportement caractériel, nerveux, colérique, asocial et sa liaison extra-conjugale avec Mme Shizuko C... à partir de l'année 2001 ;

Considérant que Mme Renée D... atteste avoir recueilli au printemps 2002 les confidences de Mme Shizuko C..., qui lui a annoncé qu'elle entretenait depuis un an environ une liaison avec M. Edouard Y... précisant qu'ils avaient fait plusieurs voyages ensemble et avaient visité notamment les châteaux de la Loire et le Mont Saint-Michel ; qu'elle précise que Mme Shizuko C... lui a posé de nombreuses questions sur l'emploi du temps de Mme Elke X... qui était son amie, ce à quoi elle a répondu évasivement ; que M. D... certifie d'une part, que M. Edouard Y... est venu chercher Mme Shizuko C... à Paris à la gare de Lyon le 7 juillet 2002, après un séjour passé par cette dernière dans la maison de campagne des époux D..., d'autre part, que M. Edouard Y... l'a supplié au début du mois de juillet 2004 au cours de deux longues communications téléphoniques de ne pas fournir à Mme Elke X... les attestations qu'elle lui demandait ainsi qu'à son épouse ; qu'il précise avoir été surpris de l'insistance de M. Edouard Y..., l'un des appels téléphoniques ayant duré une heure et demi ; que M. E... atteste avoir vu fin décembre 2002, en faisant la queue pour aller au cinéma à Paris dans le 18ème , M. Edouard Y... juste devant lui accompagné d'une dame d'origine asiatique et précise : "ils se tenaient par le bras puis il lui a touché la taille"; "j'ai été surpris par ce comportement de couple sachant M. Edouard Y... marié à Mme Elke X.... Ma femme et moi l'avons salué ainsi que son amie et nous en sommes restés là "; qu'il est en outre établi que M. Edouard Y... a porté sur son contrat d'assurance automobile en 2003 Mme Shizuko C... en qualité de conductrice et l'a assurée en conduite accompagnée ; que le grief d'infidélité allégué à l'encontre du mari est ainsi établi ;

Considérant que M. Edouard Y... reproche à son épouse d'entretenir des relations extra-conjugales avec M. F... ; que par des motifs pertinents que la cour adopte le premier juge a justement dit ce grief établi notamment par le rapport de mission du 4 mars 2003 de l'agence de détectives agréés : A.A.F.P international qui indique que Mme Elke X... et M. F... se quittent à une station de métro après s'être embrassés furtivement sur la bouche et que Mme Elke X... s'est rendue à plusieurs reprises pour la soirée chez M.Clupty, sans être accompagnée sauf de ce dernier et ne quittant l'appartement de celui-ci qu'entre 23 heures et 1 heure 30 du matin ; que le premier juge a également relevé à juste titre les nombreuses communications téléphoniques passées à des heures nocturnes entre ces deux personnes ;

Considérant que nonobstant les autres griefs, soit non démontrés, soit non opérants, il apparaît que sont bien établis à l'encontre de chacun des époux des faits, qui ne s'excusent pas entre eux, constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce à leurs torts partagés ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant que le divorce étant prononcé aux torts partagés, la demande de prestation compensatoire formée par Mme Elke X... est recevable ;

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours ; qu' aux termes des articles 270 et 271 du Code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que, pour la détermination des besoins et des ressources, il doit être pris en considération notamment l'âge et l'état de santé des époux, la durée du mariage, le temps consacré ou qu'il leur faudra consacrer à l'éducation des enfants, leurs qualification et situation professionnelles, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pension de retraite, leur patrimoine tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial ;

Considérant que le mariage, dont sont issus deux enfants, a duré 42 ans à ce jour ; que le mari est âgé de 66 ans et l'épouse de 65 ans ; qu'ils ont produit la déclaration sur l'honneur prévue à l'article 271 alinéa 2 du Code civil ; que l'épouse s'est consacrée durant plusieurs années à la tenue du ménage et à l'éducation des enfants permettant au mari d'exercer son activité de grand reporter au Figaro ; qu'elle a été secrétaire à la société Dupont de Nemours en 1983 jusqu'à son licenciement pour motif économique et a été admise à la retraite à partir du 1er septembre 2007 ; que sa déclaration sur l'honneur du 5 mars 2007 fait état de ressources pour l'année 2006 composées de : 708 euros provenant de la location d'une chambre meublée, 17.755,04 euros d'indemnités Assedic, 13.284 euros d'avantages en nature, 11.373 euros correspondant à la balance des revenus 2006 entre les époux ; que ces derniers sont propriétaires indivis des biens suivants évalués comme suit :

- l'ancien domicile conjugal occupé par Mme Elke X... constitué par un appartement de cinq pièces de 150 m² environ et une chambre de service situés ... évalué à 660.000 euros, soit 330.000 euros chacun selon l'épouse et 365.000 euros chacun selon le mari ce qui correspond à la valeur ISF 2007,

- un studio occupé par le mari situé ... évalué à 109.000 euros, soit 54.500 euros chacun selon l'épouse et 60.300 euros chacun selon le mari,

- un studio donné en location situé ... évalué à 97.800 euros, la part de chacun étant de 48.900 euros, mais une quote-part d'emprunt de 45.735 euros étant à rembourser le 20 avril 2010 ; que selon M. Edouard Y... la valeur ISF 2007 est de 53 500 euros chacun ;

- un appartement de deux pièces donné en location situé ... d'une valeur de 194.000 euros, la part de l'épouse étant de 48.500 euros et celle du mari de 145.500 euros, selon l'épouse, l'emprunt étant remboursé depuis le mois de juin 2007 ; que M. Edouard Y... indique que la valeur déclarée à l'ISF 2007 est de 163.000 euros pour les 75% détenus par lui ;

Considérant que selon M. Edouard Y... les patrimoines respectifs des époux s'établissent à 730.994 euros pour lui et 466.351 euros pour Mme Elke X... après déduction des abattements fiscaux ; qu'il explique cette différence d'une part, par un héritage de ses parents et un héritage de son frère aîné décédé en 1989, lesquels ont été réinvestis dans l'appartement de la rue Rennequin susvisé dont il détient 75% ; qu'il a également hérité d'une maison vétuste et délabrée située à Brinon dans le Cher, restée en indivision, d'autre part, par la différence des indemnités perçues lors de leur licenciement respectif, Mme Elke X... ayant reçu à ce titre la somme globale de 353.648 francs dont 337.313 francs ont été déposés sur des comptes d'épargne personnels et M. Edouard Y... celle de 1.437.727 francs dont 1.329.986 francs déposés sur des comptes personnels au crédit lyonnais ;

Considérant que M. Edouard Y... a perçu en 2006 une retraite mensuelle de 3.366 euros en moyenne ; que Mme Elke X... perçoit une retraite mensuelle de 1.444,02 euros ; que depuis son départ du domicile conjugal M. Edouard Y... a trimestriellement opéré des balances assurant une répartition égale des revenus et versant à son épouse une somme de 52.591 euros entre le 1er octobre 2002 et le 30 juin 2007 ;

Considérant qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l'existence d'une disparité créée par la rupture du mariage dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l'octroi à l'épouse d'un capital de 120.000 euros à titre de prestation compensatoire ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;

Sur l'usage du nom marital

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 264 du Code civil, la femme peut conserver l'usage du nom de son mari, soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants ; qu'en l'espèce, Mme Elke X... allègue qu'elle est parfaitement intégrée en France et que son nom patronymique, à consonance germanique, peut être difficile à porter ; que Mme Elke X..., qui porte le nom de son mari depuis 42 ans, justifie ainsi d'un intérêt particulier pour conserver l'usage du nom marital après le divorce ; qu'il sera fait droit à cette demande ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, un époux ne peut prétendre à des dommages-intérêts qu'en rapportant la preuve de la faute de l'autre entraînant pour lui un préjudice étranger à la dissolution du mariage ; que Mme Elke X... ne rapportant pas la preuve d'un tel préjudice doit être déboutée de sa demande de ce chef ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme Elke X... ;

Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile

Considérant que le divorce étant prononcé aux torts partagés, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel ; que l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; que les parties seront déboutées de ce chef ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Infirme le jugement déféré en ce qui concerne les torts, l'usage du nom marital, la prestation compensatoire, les frais irrépétibles et les dépens ;

Statuant à nouveau de ces chefs,

Prononce le divorce des époux Y... / X... à leurs torts partagés ;

Autorise Mme Elke X... à faire usage du nom marital après le divorce ;

Condamne M. Edouard Y... à payer à Mme Elke X... un capital de 120.000 euros à titre de prestation compensatoire ;

Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Confirme pour le surplus le jugement déféré ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0237
Numéro d'arrêt : 06/19879
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-07;06.19879 ?
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