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07/02/2008 | FRANCE | N°05/07560

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 07 février 2008, 05/07560


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 07 février 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07560 (J.M D)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (5o Ch) - section commerce - RG no 03/14964

APPELANTE

SAS DERICHEBOURG PROPRETE (anciennement ETABLISSEMENTS PENAUILLE)

ZAC de la Haie Geiselle

6 allée des Coquelicots

94478 BOISSY ST LEGER CEDEX

re

présentée par Me Pascal LAVISSE (X... BOUAMRIRENE), avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Sophie Y..., avocat au barreau de PARIS,

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

22ème Chambre C

ARRET DU 07 février 2008

(no , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05/07560 (J.M D)

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (5o Ch) - section commerce - RG no 03/14964

APPELANTE

SAS DERICHEBOURG PROPRETE (anciennement ETABLISSEMENTS PENAUILLE)

ZAC de la Haie Geiselle

6 allée des Coquelicots

94478 BOISSY ST LEGER CEDEX

représentée par Me Pascal LAVISSE (X... BOUAMRIRENE), avocat au barreau d'ORLEANS substitué par Me Sophie Y..., avocat au barreau de PARIS,

INTIMES

Monsieur Sumaila Z...

...

93240 STAINS

représenté par M. Jean-Pierre COMMET (Délégué syndical ouvrier)

UNEDIC AGS - CGEA - IDF EST

...

92309 LEVALLOIS-PERRET

représenté par Me Isabelle TOLEDANO (SELARL LAFARGE ET ASSOCIÉS), avocat au barreau de PARIS, toque T.10

PARTIE INTERVENANTE :

Me Pierre A... - Mandataire liquidateur de SOCIETE LAVOLMAN

...

Immeuble le Pascal

94007 CRETEIL,

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Michel DE POMMIER, Président

Madame Françoise CHANDELON, Conseiller

Madame Evelyne GIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président

- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la S.A. GÉNÉRALE EUROPÉENNE DE SERVICE, venant aux droits de la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ, à l'encontre d'un jugement prononcé le 28 janvier 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à Monsieur Sumaïla Z....

Vu le jugement déféré qui a requalifié les deux contrats à durée déterminée de Monsieur Sumaïla Z... en contrat à durée indéterminée et a condamné la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ à l'indemniser pour rupture de la relation de travail sans procédure de licenciement.

Vu l'arrêt de ce siège en date du 15 février 2007 ayant ordonné l'appel en la cause de l'ancien employeur de Monsieur Sumaïla Z..., la S.A.R.L. LAVOLMAN, en liquidation judiciaire et prise en la personne de Maître Pierre A..., mandataire liquidateur, ainsi que de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ, venant aux droits de la S.A. GÉNÉRALE EUROPÉENNE DE SERVICE, appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré, le débouté des demandes de Monsieur Sumaïla Z... et la restitution des sommes qui lui ont été versées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance ; subsidiairement la garantie de la S.A.R.L. LAVOLMAN.

Monsieur Sumaïla Z..., intimé, conclut à la confirmation du jugement et requiert une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Subsidiairement, il demande la fixation de sa créance au passif de la S.A.R.L. LAVOLMAN, avec garantie de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST.

L'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST, intervenante forcée, demande la confirmation du jugement et sa mise hors de cause ; subsidiairement la réduction des sommes arbitrées au profit de Monsieur Sumaïla Z..., avec rappel des conditions et limites de sa garantie.

La S.A.R.L. LAVOLMAN, société en liquidation judiciaire, prise en la personne de son mandataire liquidateur, Maître Pierre A..., intervenante forcée, régulièrement appelée en la cause par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 23 mai 2007, ne comparaît pas, ni personne pour elle.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée déterminée puis indéterminée, Monsieur Sumaïla Z... a été engagé à temps partiel par la S.A. VITRONET SERVICES en qualité d'agent de propreté à compter du 7 janvier 1999 et affecté aux opérations de nettoyage de l'hypermarché CASINO, 113 place de Vénétie à PARIS 13ème arrondissement (GÉANT CASINO MASSENA). Le premier septembre 1999, le contrat de nettoyage a été repris par la S.A.R.L. LAVOLMAN et le contrat de travail de Monsieur Sumaïla Z... a été transféré à cette société en application de l'accord du 29 mars 1990 fixant les conditions d'une garantie d'emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, (annexe 7 de la convention collective des entreprises de propreté). Le 28 novembre 2002, le tribunal de commerce de CRETEIL a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. LAVOLMAN, sans poursuite d'activité. Maître A..., liquidateur, a licencié Monsieur Sumaïla Z... pour motif économique avec dispense d'effectuer le préavis par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2002.

Par contrat écrit à durée déterminée et à temps partiel daté du premier décembre 2002 avec effet au 12 décembre 2002 pour se terminer le 18 janvier 2003, Monsieur Sumaïla Z... a été embauché par la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ en qualité d'agent de service pour travailler sur le site Géant CASINO MASSENA moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 760,24 €. Ce contrat a été réitéré le 19 janvier 2003 aux mêmes conditions, si ce n'est que la qualification professionnelle est celle d'agent de propreté. Ce contrat s'est achevé par survenance du terme le 28 février 2003, la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ ayant fait connaître à Monsieur Sumaïla Z... le 24 février 2003 qu'elle n'entendait pas le renouveler.

SUR CE

Sur la requalification des contrats de travail à durée déterminée.

Il n'est pas contesté entre les parties que la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ a succédé à la S.A.R.L. LAVOLMAN pour effectuer les prestations de nettoyage des locaux de l'hypermarché CASINO au centre commercial PARIS MASSENA. Elle indique avoir été adjudicataire de ce marché le 9 décembre 2002, date que toutefois elle n'établit pas avec certitude puisqu'elle ne produit aucun document relatif à sa relation contractuelle avec le bénéficiaire de la prestation. Le 9 décembre 2002 ne résulte que de son propre courrier adressé à la S.A.R.L. LAVOLMAN sur lequel figurent cette date ainsi que la mention "Nous sommes avertis ce jour que nous sommes adjudicataire..."

De même la date d'établissement du contrat de travail de Monsieur Sumaïla Z... n'est pas certaine puisque celle figurant sur le document, soit le "01/12/2002", serait affectée selon la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ d'une erreur matérielle et qu'il faudrait lire "12/12/2002". Quoiqu'il en soit il est constant d'une part que Monsieur Sumaïla Z... a été embauché par la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ aux conditions strictement identiques à celles du contrat le liant à la S.A.R.L. LAVOLMAN, d'autre part que même à le supposer conclu le 12 décembre 2002, le contrat entre la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ et Monsieur Sumaïla Z... est intervenu avant que ce dernier ne reçoive la lettre de licenciement du liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. LAVOLMAN, laquelle est précisément datée du 12 décembre et n'a pu être distribuée au mieux que le lendemain.

Il résulte de ces éléments que les conditions d'application de l'annexe 7 à l'égard de Monsieur Sumaïla Z... sont remplies. La S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ fait valoir qu'elle a écrit à la S.A.R.L. LAVOLMAN le 9 décembre 2002 pour obtenir d'elle les renseignements visés à l'article 3 de l'annexe 7 mais qu'elle n'a eu aucune réponse, ni dans le délai de 8 jours prescrit par le texte ni ultérieurement, ce qui exclut l'application de plein droit du dispositif de reprise des contrats. Cette circonstance est toutefois sans portée dans le présent litige dans la mesure où il ne peut être sérieusement contesté que la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ disposait des renseignements nécessaires en ce qui concerne Monsieur Sumaïla Z... et ne pouvait donc ignorer que celui-ci remplissait en tous points les conditions de reprise énumérées à l'article 2-I du même texte, peu important le mode par lequel ces renseignements lui étaient parvenus, la réponse de la société sortante n'étant pas une formalité substantielle mais ayant une visée pratique et probatoire. Au surplus la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ n'est pas recevable à invoquer le défaut de réponse de la S.A.R.L. LAVOLMAN alors qu'elle savait cette dernière en liquidation judiciaire et qu'elle n'a fait aucune démarche auprès du liquidateur.

De son côté, Monsieur Sumaïla Z..., n'a pas cherché, contrairement à ce qu'allègue la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ, à bénéficier tout à la fois de la reprise de son contrat de travail et des indemnités de rupture. De même il n'avait pas à accomplir quelque démarche que ce soit en recevant la lettre de licenciement du liquidateur puisque celle-ci, après avoir clairement fait référence à l'obligation de reprise du contrat de travail par l'entreprise nouvellement titulaire du marché, précisait "bien évidemment si le maintien de votre contrat devenait effectif, la présente lettre deviendrait nulle et non avenue".

Il s'avère donc que la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ ne pouvait embaucher Monsieur Sumaïla Z... autrement qu'en reprenant son contrat de travail et il convient dès lors de requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

Sur le montant des indemnités.

La S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ a rompu la relation de travail sans procédure de licenciement. Au vu des pièces justificatives produites et compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, les sommes arrêtées par le premier juge représentent une juste indemnisation des conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur la mise en cause de la S.A.R.L. LAVOLMAN et de l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST.

Etant jugé que la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ a repris le contrat de travail de Monsieur Sumaïla Z..., il convient de mettre la S.A.R.L. LAVOLMAN et l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST hors de cause.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant en son appel, la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ, venant aux droits de la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ, sera condamnée aux dépens de ce dernier et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés.

La somme qui doit être mise à la charge de la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Monsieur Sumaïla Z... peut être équitablement fixée à 1 200 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf à préciser que les condamnations prononcées sont à la charge de la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ, venant aux droits de la S.A. CAPRICORNE PROPRETÉ, et qu'elles sont à payer en deniers ou valable quittance.

Y ajoutant,

Déclare la S.A.R.L. LAVOLMAN et l'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF OUEST hors de cause.

Condamne la S.A.S. DERICHEBOURG PROPRETÉ aux dépens d'appel et à payer à Monsieur Sumaïla Z... la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 05/07560
Date de la décision : 07/02/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 janvier 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-07;05.07560 ?
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