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05/02/2008 | FRANCE | N°07/7517

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 05 février 2008, 07/7517


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 5 FÉVRIER 2008

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07517

Décision déférée à la Cour : décision rendue par le délégué du Batonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ayant statué comme en matière prud'homale, en date du 30 / 01 / 2007

DEMANDERESSE au RECOURS

Madame Stéphanie X... épouse Y... X...
Domiciliee chez Mme Sandrine Z... >...
75116 PARIS

présente et assistée de Me Z..., (Selarl SPADA) avocat au barreau de PARIS, toque : L 23

DEFENDEUR au R...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 5 FÉVRIER 2008

(no, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07 / 07517

Décision déférée à la Cour : décision rendue par le délégué du Batonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris ayant statué comme en matière prud'homale, en date du 30 / 01 / 2007

DEMANDERESSE au RECOURS

Madame Stéphanie X... épouse Y... X...
Domiciliee chez Mme Sandrine Z...
...
75116 PARIS

présente et assistée de Me Z..., (Selarl SPADA) avocat au barreau de PARIS, toque : L 23

DEFENDEUR au RECOURS

LE PARTNERSHIP LOVELLS
6, av Kléber
75116 PARIS

assisté de Me A... (SCP GRANRU), avocat au barreau de PARIS, toque : P 14

LE MINISTERE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué

* * *

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude GRELLIER, Président
Monsieur Jacques DEBÛ, Président
Mme Brigitte HORBETTE, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Marie- José B...

ARRET :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, Président
et par Régine TALABOULMA, Greffier

* * *

Mme Stéphanie X..., épouse de M. Y..., a été engagée par le cabinet Lovells le 2 février 1998 en qualité d'avocat salarié, rattachée au département de droit du travail, dirigé par M. Philippe C.... Son salaire brut mensuel a été initialement fixé à 17 000 francs soit 2 591, 63 €.

Le 21 juillet 2000, les parties ont, sur proposition de l'employeur, souscrit un contrat de collaboration libérale à effet au1er juillet 2000, prévoyant une rétrocession d'honoraires fixée à la somme de 3 379, 75 €, et la prise en charge par le cabinet Lovells, sous forme de compléments d'honoraires, des cotisations obligatoires à hauteur de 80 %.

Le 1er mai 2003, la rémunération mensuelle de Mme X... a été portée à 7 916, 67 €. Le 1er mai 2004, le cabinet Lovells lui a indiqué reporter l'augmentation au 1er octobre suivant soit à son retour de congé de maternité. En raison de sa première maternité, Mme X... a été en congé, maladie ou grossesse, du 30 avril au 1er octobre 2004 puis, du fait de sa deuxième maternité, du 10 mai au 18 décembre 2005.

Par lettre recommandée du 12 juin 2006 avec avis de réception au cabinet Lovells, Mme X... a pris acte, en raison de l'attitude négative du cabinet Lovells à son égard, le 12 juin 2006, de " la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur ", et du fait de cette qualification, sollicité de ce dernier le versement de diverses indemnités de rupture.
Devant le refus du cabinet Lovells de les lui verser, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre d'une demande en paiement de ces sommes, consécutives au licenciement, nul selon elle dont elle affirme avoir été l'objet.

Par décision du bâtonnier du 30 janvier 2007, statuant comme en matière prud'homale, le contrat de collaboration libérale de Mme X... a été requalifié en contrat de travail et le cabinet Lovells et Mme X... renvoyés à prendre contact avec les organismes sociaux pour régulariser dans le délai de deux mois le statut de Mme X... en qualité de salariée, la remise du certificat de travail, ainsi que celle des bulletins de salaire et de l'attestation étant ordonnée ; Mme X... a été déboutée de sa demande de remboursement des charges sociales, les démarches de remboursement de l'indû laissées à son initiative, le cabinet Lovells étant en outre condamné au paiement des sommes suivantes :
- 5 100 € de rappel de salaire lié au maintien de salaire auquel l'employeur est tenu pendant le congé maladie au titre de l'année 2005,
- 510 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 6 460 € de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2005 au 18 décembre 2005,
- 646 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, avec intérêts légaux à compter de la saisine.
Le bâtonnier a en outre débouté les parties de toutes autres demandes, notamment celles tenant au licenciement abusif, à la nullité de la rupture au licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit que la lettre du 15 juillet 2005 ne constitue pas la notification d'une rupture, et a alloué une indemnité pour frais irrépétibles de 2 000 €, mise à la charge du cabinet Lovells.

Mme X... a, par lettre du 6 février 2007, frappé d'appel cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 29 novembre 2007, soutenues et développées à l'audience par son conseil, Mme X... demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a prononcé des condamnations à l'encontre du cabinet Lovells et l'a condamné au paiement de certaines sommes, mais par infirmation pour le surplus, sollicite sa condamnation à lui rembourser la somme de 93 166, 84 € de contributions acquittées, subsidiairement sa condamnation à des dommages et intérêts pour le préjudice résultant de la requalification en contrat de travail, la fixation de son salaire de référence à la somme de 9 350 € à compter du 1er mai 2005, sa condamnation à lui verser la somme de 2 493, 34 € à titre de congés payés exceptionnels prévus par la convention collective, outre la somme de 249, 33 € d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, celle de 3 499, 99 € de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2004 au 31 octobre 2004 et une indemnité compensatrice de 349, 99 € de congés payés afférente, et sur les heures supplémentaires, avant dire droit, la désignation d'un expert, aux frais avancés du cabinet Lovells, avec mission de déterminer la somme due au titre des heures supplémentaires effectuées, de le condamner à titre de provision le cabinet Lovells à lui verser une provision de 10 000 €, de condamner le cabinet Lovells à lui verser la somme de 56 100 € pour travail dissimulé au visa des articles L. 324- 11- 1 du code du travail et une somme du même montant à titre de dommages et intérêts en raison du harcèlement et des mesures discriminatoires dont elle prétend avoir été victime, et
sur la rupture,
- dire que par sa lettre du 15 juillet 2005 le cabinet Lovelles a mis un terme à son contrat de travail, que la rupture s'analyse en un licenciement nul du fait de la grossesse, de condamner le cabinet Lovells à lui payer la somme de 7 480 € à titre de rappel de salaire pour la période couverte par la nullité, outre 748 € de congés payés afférents, ainsi qu'à la somme de 224 400 € d'indemnité pour violation du statut protecteur et réparation du préjudice subi du fait de la nullité du licenciement, et subsidiairement,
- d'imputer la rupture du contrat de travail au cabinet Lovells, d'en fixer la date au 14 mars 2006, subsidiairement au 2 juin 2006 et, encore plus subsidiairement au 18 décembre 2005, date de la fin de son congé de maternité, en tout cas de fixer la date de la rupture du contrat de travail et le fait générateur et d'en tirer toutes les conséquences, de dire que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de condamner le cabinet Lovells à lui verser le salaire jusqu'à la date de la rupture ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés afférente sur la base du salaire mensuel de référence, de le condamner encore à lui verser la somme de 224 400 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l'article L. 122- 14- 4 du code du travail et en toutes hypothèses de le condamner à lui verser la somme de 28 050 € à titre de préavis outre 2 805 € de congés payés afférents, 9 817, 50 € d'indemnité de licenciement, 9 350 € pour non respect de la procédure, de lui fournir certificat de travail, bulletins de salaires depuis juillet 2000 et attestation Assedic, sous astreinte de 500 € par jour de retard et par document à compter du 16ème jour, la cour se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte, de condamner enfin le cabinet Lovells à lui verser la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et d'ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil ;

Vu les conclusions du cabinet Lovells contenues dans son mémoire en réponse déposé à l'audience et développées oralement par son conseil ;

Sur quoi, la cour,

1 sur la qualification du contrat

Considérant que le cabinet Lovells fait valoir, au soutien de l'infirmation de la qualification retenue par la décision déférée que Mme X... avait conservé la possibilité de développer une clientèle personnelle, étant en outre observé que la subordination, au surplus dans un service organisé, sont des critères inopérants du fait du statut de l'avocat dont le régime juridique, qu'il s'agisse d'un avocat collaborateur ou salarié, est dérogatoire du droit du travail.

Considérant, cependant, d'abord que la conversion de qualification du contrat de travail en collaboration de Mme X... n'a entraîné aucune modification des conditions d'exercice de son activité professionnelle ; que Mme X... affirme, sans être contredite, avoir été soumise, aux feuilles de temps quotidiennes, aux relevés d'activité analysant sa " performance " mensuelle reportée au sein du cabinet, aux entretiens annuels d'évaluation, à l'obligation de développer les actions marketing du cabinet, de recruter et de former les avocats juniors ou stagiaires du cabinet, et astreinte à la réalisation d'objectifs ; que le cabinet Lovells ne discute pas avoir maintenu Mme X... dans une structure entièrement soumise à son organisation exclusive, de sorte que non seulement le cabinet Lovells exigeait une présence effective et une disponibilité totale de la part de ses collaborateurs mais encore excluait toute latitude ou choix personnel quant aux horaires et à l'utilisation d'un support informatique étranger au cabinet ; que cela ressort notamment du mail de M. Robert Follie, dirigeant du cabinet Lovells, demandant à chacun des " lawyers " du cabinet, y compris les stagiaires, de lui faire parvenir avant demain mardi 10 décembre à midi, un courriel lui indiquant s'ils sont occupés à 100 % pour la semaine en cours (avec le nom des associés pour lesquels ils travaillent) ; que le décompte des jours de congés était totalement analogue à celui de l'avocat salarié ;

Considérant qu'il en résulte que le bâtonnier a exactement retenu que Mme X... ne disposait pas de manière effective de la possibilité de développer une clientèle personnelle, les obstacles inhérents à l'organisation même du cabinet Lovellsne permettant pas à l'intéressée de développer la moindre clientèle personnelle de sorte qu'il convient de confirmer la décision du bâtonnier en ce qu'il a requalifié en contrat de travail le contrat de collaboration de Mme X... ;

2- sur les demandes inhérentes à la requalification

a- sur les conséquences de la requalification :
Considérant que Mme X..., absente du cabinet à compter du 11 mai 2005, a bénéficié de la suspension de son contrat pour maladie et maternité de sorte que sont fondées les prétentions de l'appelante à jouir de l'augmentation salariale générale des autres membres du cabinet ; qu'il convient en outre de faire droit à la demande de remboursement de la part des différentes cotisations obligatoires acquittées par Mme X... jusqu'à la date de la rupture de son contrat de travail ;

Considérant que même en l'absence d'accord relatif aux heures supplémentaires effectuées par Mme X..., il est constant qu'elle relevait, en tant qu'avocat salarié, de la convention collective nationale des cabinets d'avocats qui énonce que l'avocat salarié n'est pas soumis à l'horaire hebdomadaire de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires ; que la demande de paiement d'heures supplémentaires n'est donc pas fondée au regard du principe d'autonomie et d'indépendance de la profession d'avocat ; que la demande de dommages et intérêts formée par Mme X... sur le fondement de l'article L. 324- 11- 1du code du travail, au titre du travail dissimulé n'est, faute d'élément intentionnel de la part du cabinet Lovells, pas justifiée et ne saurait en conséquence être accueillie, alors que ce dernier a, au surplus, pris à sa charge la majeure partie des cotisations aux organismes sociaux dus par Mme X... ;

Considérant cependant que sont fondées les prétentions de Mme X... à obtenir une indemnité de congés payés et de congés exceptionnels, prévus par la convention collective, soit 3 jours de congés supplémentaire du fait de son ancienneté entre 5 et 10 ans et 5 jours ouvrés du fait de son mariage soit une indemnité de 2 495, 34 € outre les congés payés afférents, alors que le cabinet Lovells s'appuie, pour en refuser le bénéfice sur la jurisprudence la plus généreuse de la Cour de cassation qu'il s'abstient de citer ;

Considérant, enfin, que la décision du bâtonnier doit être confirmée en ce qu'elle a condamné le cabinet Lovells à payer à Mme X... son salaire durant la suspension de son contrat de travail à l'occasion de son congé maladie, les sommes au paiement desquelles Mme X... prétend étant contesté dans leur principe mais non dans leur montant ;

b- sur la discrimination inhérente à l'état de grossesse de Mme X...
Considérant que Mme X... est bien fondée, en application des articles L. 122- 25 et L. 123- 1 du code du travail, à obtenir, du fait de la discrimination liée à son état de grossesse la somme de 3 499, 99 € à titre de rappel de salaire sur la période du 1er mai au 31 octobre 2004, dès lors que le cabinet Lovells ne justifie pas par des éléments objectifs étrangers à sa grossesse le refus d'augmentation pratiquée jusque là et dont les autres membres du cabinet ont bénéficié, sans qu'il soit besoin de s'attarder sur la réfutation, inopérante, par laquelle le cabinet Lovells entend dénier tout caractère discriminatoire au refus d'augmentation de rémunération de Mme X... ; qu'en effet, aucun élément étranger à l'état de grossesse de Mme X... n'est avancé ;

c- sur le changement d'attitude du cabinet Lovells

Considérant que Mme X... impute à son employeur, et plus particulièrement à M. C..., un changement d'attitude manifestement lié à son état de grossesse ; qu'elle fait état de l'absence de toute contestation par le cabinet Lovells des griefs qu'elle a formulés à l'encontre de son employeur, et qu'il n'a pas même discutés ; que ce grief est pas, en appel comme devant le bâtonnier, exclusivement fondé sur la teneur d'un courriel du 5 août 2005, dans lequel Mme X... relate les reproches formulés à son encontre par M. C..., en relation directe avec ses deux grossesses, incompatibles avec le travail au sein du cabinet Lovells ; que ce courrier, quelque vraisemblable qu'en soit le contenu, est insuffisant à établir la preuve du harcèlement allégué ; qu'il y a lieu, dès lors, de confirmer sur ce point, la décision du bâtonnier ;

3- sur la rupture du contrat

Considérant que Mme X..., qui conteste avoir démissionné, comme la lettre du 15 juillet 2005 émanant du cabinet Lovells le lui fait présumer, prétend avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail du fait de l'employeur par lettre du 12 juin 2006, et a sollicité diverses sommes consécutivement à cette rupture ;

Considérant qu'il résulte de la teneur des courriers électroniques échangés entre les parties que Mme X... n'a pas entendu poursuivre son activité professionnelle au delà de son deuxième congé de maternité ; qu'en tout cas le courriel du 15 juillet 2005 adressé par le cabinet Lovells à Mme X... ne constitue une lettre de rupture ; qu'en effet, d'abord, ce courriel demeure équivoque quant à la volonté de l'employeur de mettre fin au contrat, ensuite et surtout, le courriel du 23 août 2005 du cabinet Lovells à Mme X... indique précisément, en réponse à celui du 5 août 2005 de cette dernière, qu'aucune démission n'a été donnée et que Mme X... n'a fait part que d'une intention de démissionner et se poursuit en ces termes : " ton contrat de collaboration se poursuit (...). Tu es donc attendue dès la fin de ton congé de maternité ".

Considérant que le contenu desdits courriers autorise la cour à fixer la date de la rupture des relations contractuelles des parties à l'issue du congé de maternité de Mme X..., soit le 18 décembre 2005 ; qu'en effet Mme X..., qui avait fait part à son employeur de sa décision de s'établir à Londres où son mari travaillait, ce qui impliquait qu'elle abandonnât le département de droit du travail, avait indiqué dans son mail du 30 août 2005 au cabinet Lovells que son contrat prendrait fin à l'issue de son congé de maternité, sauf à considérer qu'il se poursuive auprès de Lovells- Londres, confirmant ainsi son intention, formulée dans son précédent courriel du 5 août 2005 dans lequel elle faisait part de son souhait de contacter le bureau de Londres afin d'y envisager une évolution de carrière ;

Considérant que la fin des relations des relations contractuelles entre les parties repose sur la volonté claire de Mme X... d'y mettre un terme à l'issue de son congé de maternité, comme indiqué ci dessus dans son mail du 30 août 2005, son intention de s'établir à Londres et d'y rejoindre son mari s'étant au demeurant réalisée ; qu'il est constant que Mme X... a elle même sollicité le 4 septembre 2005 son omission du tableau des avocats inscrits au barreau de Paris à compter du 30 décembre 2005 et qu'elle a fait expédier à Londres ses affaires du cabinet Lovells ; que Mme X... a adressé une note d'honoraire de décembre 2005 correspondant à une cessation de travail à la date du 18 décembre 2005 ;

Considérant que ces éléments sont suffisants à établir que Mme X... a délibérément mis un terme à ses relations contractuelles avec le cabinet Lovells, en sorte qu'il convient d'analyser cette rupture en une démission ; qu'en conséquence, le cabinet Lovells n'était pas tenu de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, étant de surcroît observé qu'à la date du départ de Mme X..., cette dernière était arrivée au terme des congés consécutifs à sa maternité ; qu'il s'ensuit que la lettre de prise d'acte de rupture du 12 juin 2006 adressée par Mme X... au cabinet Lovells est sans incidence ;

Considérant qu'il résulte des échanges de courriers ci- dessus rapportés que le cabinet Lovelles n'est pas fondé à sa prévaloir de la méconnaissance par Mme X... d'un quelconque délai de prévenance alors que dès le mois de juillet 2005, son départ du cabinet à la fin de l'année a été regardé comme acquis dès le mois de septembre, comme l'attestent l'expédition de ses affaires personnelles à Londres et sa demande d'omission du barreau à compter du 31 décembre 2005 ; qu'il suit de là que les demandes du cabinet Lovells seront rejetées ;

Considérant qu'il y lieu d'allouer à Mme X... une indemnité de procédure dont le montant est précisée au dispositif ci- après ;

Par ces motifs :

- confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit que le contrat de collaboration libérale de Mme X... doit être requalifié en contrat de travail,

- déboute le cabinet Lovells de ses demandes,

- dit que la rupture des relations contractuelles des parties a eu lieu par démission de Mme X... le 18 décembre 2005,

- confirme la décision sur les points ayant donné satisfaction à Mme X..., et infirmant pour partie la décision déférée, et statuant à nouveau des chefs infirmés cotisations et congés exceptionnels et augmentations de salaires,

- condamne le cabinet Lovells à rembourser, sur justification par Mme X... de son paiement, de la somme de 93 166, 84 € correspondant aux contributions acquittées auprès des organismes sociaux de juillet 2000 à décembre 2005,

- fixe le salaire de Mme X... à la somme de 9350 € à compter du 1er mai 2005,

- condamne le cabinet Lovells à payer, à Mme X... les sommes de
- 2 493, 34 € à titre d'indemnité de congés payés exceptionnels prévus par la convention collective et 249, 33 € de congés payés afférents,
- 3 499, 99 € de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2004 au 31 octobre 2004, outre 349, 99 de congés payés afférents,

- dit que les condamnations ci dessus porteront intérêts à compter de la saisine du bâtonnier,

- déboute Mme X... du surplus de ses demandes,

- condamne le cabinet Lovells aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 07/7517
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-05;07.7517 ?
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