La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2008 | FRANCE | N°06/14451

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 05 février 2008, 06/14451


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 5 FEVRIER 2008

(no 30 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14451

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/10399

APPELANTE :

Madame Valérie X... épouse Y...

demeurant : ...

34000 MONTPELLIER

représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître

Jean-Pierre GUYONNET, avocat au barreau de PARIS Toque C 580

INTIMEE

La SCP JACQUES BENHAMOU ET ASSOCIES

Société civile professionnelle titula...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre - Section A

ARRET DU 5 FEVRIER 2008

(no 30 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/14451

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/10399

APPELANTE :

Madame Valérie X... épouse Y...

demeurant : ...

34000 MONTPELLIER

représenté par Maître Rémi PAMART, avoué à la Cour

assistée de Maître Jean-Pierre GUYONNET, avocat au barreau de PARIS Toque C 580

INTIMEE

La SCP JACQUES BENHAMOU ET ASSOCIES

Société civile professionnelle titulaire d'un office notarial

ayant son siège : 122 rue La Boétie

75008 PARIS

représentée par la SCP ARNAUDY - BAECHLIN, avoués à la Cour

assisté de Maître Barthélémy LACAN, avocat au barreau de PARIS Toque E 435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques DEBÛ, Président

Monsieur Claude GRELLIER, Président

Madame Brigitte HORBETTE, Conseiller

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,

Greffier, lors des débats : Monsieur Daniel C...,

MINISTERE PUBLIC : l'affaire a été communiquée au Ministère Public, représenté lors des débats par Monsieur D..., Substitut Général, qui a été entendu en ses observations,

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, Président, et par Mme TALABOULMA, greffier

******

Par jugement du 6 juin 1985 le tribunal de commerce de GOURNAY en BRAY a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL VIVA GESTION. Par jugement du 6 décembre 1990, confirmé par un arrêt de la cour d'appel de ROUEN du 16 décembre 1993, M. E..., gérant de droit de cette société et M. X..., gérant de fait, ont été condamnés solidairement à payer 900.000 F à titre de comblement du passif. Bernard X... est décédé le 21 octobre 1995 en laissant ses deux filles, Mme Valérie X... épouse Y... et Mlle Claire X..., comme héritières. La SCP BENHAMOU, notaire à Paris, ci-après le notaire, a été chargé du règlement de la succession. Les deux héritières ont fait diligenter une enquête de solvabilité sur M. E..., qui s'est révélée négative. Le 15 janvier 1999, M. F..., mandataire liquidateur de la société VIVA GESTION a fait signifier aux deux cohéritières de Bernard X... le titre exécutoire obtenu contre leur père, pour une somme de 1.393.440,93€.

Mme Y... ayant voulu vendre un bien immobilier en 2001 a découvert qu'il avait été grevé d'une hypothèque par le syndic de la liquidation judiciaire de la société VIVA GESTION, hypothèque dont elle a obtenu la main levée moyennant le payement d'une somme de 152.449 € .

Reprochant au notaire d'avoir omis de porter cette dette au passif de la succession de son père, alors qu'il en avait connaissance, Mme Y... l'a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris en demandant sa condamnation à lui verser 52.407,61€ représentant la différence entre le coût de la transaction et la moitié du montant de la condamnation, 19.979 € au titre du surplus des droits de succession, 12.325 € correspondant aux loyers payés faute d'avoir pu acquérir un nouveau bien, 1.500 € a titre de dommages-intérêts, outre, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de procédure de 2.000 €.

Par jugement contradictoire du 21 juin 2006 le tribunal l'a déboutée de ses demandes, condamnée aux dépens et à verser à la SCP Jacques BENHAMOU et Associés une indemnité de procédure de 2000 €.

Sur quoi :

Vu l'appel interjeté contre ce jugement par Mme G... épouse Y... suivant déclaration du 1er août 2006 ;

Vu les conclusions déposées le 3 décembre 2007 par l'appelante qui, poursuivant la réformation du jugement querellé, demande à la cour de condamner la SCP Jacques BENHAMOU et Associés à lui régler la somme de 91.224,50 € majorée du trop perçu des droits de succession, de la condamner aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 4.000 €

Vu les conclusions déposées le 20 novembre 2007 par le notaire qui, poursuivant la confirmation du jugement querellé, demande à la cour de condamner l'appelante aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 3.000 € ;

En ce qui concerne la faute imputée au notaire :

Considérant que le notaire reproche au jugement querellé d'avoir retenu à sa charge un manquement à son obligation d'information et de conseil pour n'avoir pas alerté Mme Y... sur l'existence de la condamnation solidaire de son père avec son ancien associé à payer au syndic de liquidation de la société VIVA GESTION une somme équivalente en principal à 137.204,11 €, alors que si l'avocat du de cujus lui avait transmis le jugement du tribunal de commerce de Gournay en Bray, l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de ROUEN du 16 décembre 1993 et le compte des sommes dues et des payements effectués et il avait lui-même transmis tous ces éléments à Mme H... T par une lettre du 29 avril 1996, par laquelle il l'informait des risques qu'elle prenait en voulant dissimuler ce passif

Considérant toutefois qu'il ne justifie pas avoir effectivement adressé la lettre simple du 29 avril 1996 à Mme Y..., laquelle fait exactement observer qu'elle n'avait aucun intérêt à occulter un passif successoral qui avait pour effet de diminuer les droits de succession à payer, et qu'il est constant que la déclaration de succession, souscrite par Mlle Claire X... tant en son nom propre qu'en sa qualité de mandataire de Mme Valérie X... épouse Y..., ne mentionne pas au passif de la déclaration la dette litigieuse ;

Considérant dans ces conditions que c'est à juste titre que les premiers juges, après avoir exactement constaté que le notaire, informé de la dette en cause, dont il aurait dû inscrire le montant au passif de la succession, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'avoir informé l'appelante de l'existence de cette dette et des conséquences de son omission dans la déclaration de succession, a manqué à on devoir d'information et de conseil et commis une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle ;

En ce qui concerne le préjudice de Mme Y... :

Considérant que Mme Y... soutient que la faute du notaire lui cause un préjudice constitué, en premier lieu par un surplus de droits de succession qu'elle a du payer, en, second lieu, par le remboursement de la dette non déclarée sur le prix de vente d'un immeuble hypothéqué pour une somme de 15.449 €, en troisième lieu, par l'impossibilité où elle s'est trouvée de pouvoir avec le reliquat du prix de vente de l'immeuble hypothéqué, acheter une nouvelle maison d'habitation et avoir été contrainte de louer un appartement dont le loyer mensuel s'élève à 871 € ; qu'elle évalue ce préjudice à la somme de 91.224,50 € outre le surplus des droits de succession payé ;

Considérant qu'il est constant que l'omission de la dette du de cujus dans le passif de la déclaration de succession, a eu pour conséquence directe une majoration des droits de succession que ses deux héritières ont payés ;

Considérant toutefois que le paiement d'un impôt dû ne peut constituer un préjudice ;

Considérant en outre que le remboursement transactionnel de cette dette par l'appelante, sur le prix de vente de l'immeuble qu'elle a vendu, est sans lien avec le défaut d'information du notaire, Mme X... –CHAOUAT étant redevable de la moitié du montant de cette dette et n'étant pas obligée de payer celle de sa sœur ;

Considérant que l'impossibilité financière de Mme X... –CHAOUAT de pouvoir acheter un nouvel immeuble après le remboursement de sa dette et de la dette de sa sœur, et le fait pour elle de prendre un appartement en location à Montpellier, n'ont pour cause que les limites de ses possibilités financières et sont sans lien de causalité avec la faute du notaire ;

En ce qui concerne les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Considérant qu'en raison de la faute professionnelle qu'il a commise le notaire sera condamné aux entiers dépens ;

Considérant qu'il n'apparaît pas inéquitable à la cour de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles ;

Par ces motifs :

Confirme le jugement sauf les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,

Infirme et statuant à nouveau de ces seuls chefs,

Condamne la SCP notariale Jacques BENHAMOU et associés à payer les entiers dépens, qui pour ceux de l'appel pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

Laisse à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/14451
Date de la décision : 05/02/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 21 juin 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-02-05;06.14451 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award