République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
1ère Chambre - Section P
ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 2008
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/19355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 novembre 2007
Tribunal de Grande Instance d'AUXERRE - RG no 05/1422
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Alain TARDI, Président, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assisté de Nicole VOURIOT, Greffière, lors des plaidoiries et Maud FACQUER, Greffière, lors du prononcé.
Vu l'assignation en référé délivrée le 29 novembre 2007 à la requête de :
S.C.I. DE FARONVILLE
...
89380 APPOIGNY
Représentée par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour
Assistée de Me E. PERSENOT-LOUIS, avocat au barreau D'AUXERRE
DEMANDERESSE
à :
Monsieur Carlos Henrique A...
...
94420 LE PLESSIS TREVISE
Représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour
Assisté de Me G. VIANDIER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR
Et après avoir entendu les conseils des parties lors des débats de l'audience publique du 21 janvier 2008 :
Vu le jugement rendu le 19 novembre 2007 par le tribunal de grande instance d'Auxerre entre les parties figurant en tête de la présente ordonnance et assorti de l'exécution provisoire ;
Vu l'appel formé par la SCI DE FARONVILLE ;
Vu l'assignation en référé afin de suspension d'exécution provisoire délivrée à M. A... le 17 janvier 2008 et le 21 janvier 2008 par la SCI DE FARONVILLE ;
Ouï les parties à Notre audience des référés du 21 janvier 2008 ;
Attendu que les conséquences de l'exécution provisoire présentées comme excessives n'ont rien de manifeste ;
Que le requérant ne démontre pas de la moindre façon en quoi l'exécution provisoire d'un jugement rendu au seul contradictoire des parties en cause pourrait concerner des tiers, fussent-ils propriétaires actuels du bien litigieux, dès lors qu'ils sont étrangers aux conventions souscrites entre les deux parties ;
Que l'appelante, qui a perçu le prix des ventes réalisées au mépris des droits détenus par M. A..., dispose nécessairement de fonds suffisants pour s'acquitter tant des causes liquides du jugement, que, le moment venu, des dommages et intérêts supplémentaires qui seront peut-être alloués, en vertu de son appréciation souveraine, par la Cour d'appel au vu de cet élément d'appréciation nouveau ;
PAR CES MOTIFS
Rejetons la requête et les demandes d'indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons la requérante aux dépens du référé.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président