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30/01/2008 | FRANCE | N°102

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0183, 30 janvier 2008, 102


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 30 JANVIER 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12945

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 2 Juillet 2007 par la Cour d'Appel de PARIS - 24ème Chambre section A

RG no 06/21469

APPELANTE

Madame Evelyne X... épouse Y...

demeurant 348 DANIE THERON STREET - PRETORIA NORTH - AFRIQUE DU SUD

représentée par Maître Lu

c COUTURIER, avoué à la Cour

INTIME

Monsieur Marc Y...

demeurant ...

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

as...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section A

ARRET DU 30 JANVIER 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/12945

Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue le 2 Juillet 2007 par la Cour d'Appel de PARIS - 24ème Chambre section A

RG no 06/21469

APPELANTE

Madame Evelyne X... épouse Y...

demeurant 348 DANIE THERON STREET - PRETORIA NORTH - AFRIQUE DU SUD

représentée par Maître Luc COUTURIER, avoué à la Cour

INTIME

Monsieur Marc Y...

demeurant ...

représenté par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour

assisté de Maître Sabine A..., avocat au barreau des HAUTS DE SEINE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2007/000793 décision du 07/02/2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Décembre 2007, en audience non publique, devant la Cour composée de :

Madame CHANTEPIE, président

Madame TAILLANDIER-THOMAS, conseiller

Madame B..., vice président placé faisant fonction de conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par Madame CHANTEPIE, président

- signé par Madame CHANTEPIE, président et par Madame BESSE-COURTEL, greffier présent lors du prononcé.

M. Marc Y..., né le 29 février 1944 à Casablanca (Maroc), et Mme Evelyne X..., née le 18 mai 1948 à Paris 11ème, se sont mariés le 2 juin 1993 par devant l'officier d'état civil de New York City, quartier de Manhattan (USA), acte transcrit au Consulat Général de France à New York le 13 février 1997, après contrat de mariage reçu le 1er juin 1993 par Maître Gary C..., Notaire à New York, confirmé par devant Maître D..., Notaire à Paris 17ème.

De cette union, sont issus deux enfants : Angélique, et Gonzague, nés le 18 juin 1997.

Dûment autorisé par ordonnance de non conciliation du 10 décembre 2001, M. Marc Y... a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, par acte du 22 mars 2002.

Le 11 décembre 2006, Mme Evelyne X... a interjeté appel d'un jugement contradictoire, rendu le 16 mai 2006, par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, qui a :

- prononcé le divorce des époux aux torts exclusifs de l'épouse, avec toutes les conséquences légales,

- débouté Mme Evelyne X... de sa demande de prestation compensatoire,

- débouté M. Marc Y... de sa demande de dommages et intérêts,

- rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, sur les enfants mineurs,

- fixé leur résidence habituelle chez la mère,

- dit que, sauf meilleur accord des parties, le père recevra les enfants :

* la totalité des grandes vacances scolaires des enfants,

* dit que jusqu'en juin 2007, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera exclusivement dans le pays où résident de manière habituelle les enfants sans possibilité de sortie du territoire hors l'accord de la mère,

* dit qu'à compter du 1er juillet 2007, le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera dans le lieu qu'il déterminera librement,

* dit que Mme Evelyne X... sera tenue de payer la voyage des enfants d'Afrique du Sud à Paris aller retour,

- fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 200 euros par enfant, soit 400 euros par mois, et ce avec indexation,

- ordonné l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,

- dit que Mme Evelyne X... devra payer à M. Marc Y... la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les dépens, qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes.

M. Marc Y... a constitué avoué, le 16 février 2007.

Par conclusions d'incident du 23 mai 2007, M. Marc Y... a saisi le conseiller de la mise en état pour tardiveté de l'appel et a demandé la condamnation de Mme Evelyne X... aux entiers dépens. La partie défenderesse à l'incident a alors demandé, par conclusions d'incident du 15 juin 2007, de déclarer recevable mais mal fondé M. Marc Y..., de le débouter et de dire en conséquence que l'appel interjeté par elle est recevable.

Par une ordonnance rendue le 2 juillet 2007, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel interjeté par Mme Evelyne X... le 11 décembre 2006 à l'encontre du jugement rendu le 16 mai 2006, tardif et donc irrecevable, et l'a condamnée aux entiers dépens.

Par requête enregistrée le 17 juillet 2007, Mme Evelyne X... a déféré devant la Cour cette ordonnance et a sollicité que son appel soit déclaré recevable et que les dépens suivent ceux du principal.

Par conclusions signifiées le 27 septembre 2007, M. Marc Y... a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

SUR CE LA COUR

Considérant que le jugement entrepris a été signifié à parquet, le 12 juin 2006, conformément aux dispositions de l'article 684 du nouveau code de procédure civile, Mme Evelyne X... ayant sa résidence habituelle à l'étranger ; que l'acte d'huissier reprend, en effet, l'adresse de celle-ci telle que mentionnée dans le jugement, à savoir 227 Johann Street à PRETORIA (Afrique du Sud) ; que la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui a été adressée le même jour par l'huissier à cette adresse est revenue avec la mention "non réclamée" ; que l'acte lui a été remis finalement par le consulat général de France à JOHANNESBOURG le 15 septembre 2006 ;

Considérant que la date de signification qui fait courir le délai d'appel est celle de la remise de l'acte au parquet et non celle de la remise de l'acte à son destinataire ;

Considérant, en conséquence, que le délai d'appel d'un mois, augmenté du délai de deux mois prévu par l'article 643 du nouveau code de procédure civile pour les personnes qui demeurent à l'étranger, a commencé en l'espèce à courir le 12 juin 2006 et non le 15 septembre suivant et a expiré le 12 septembre 2006 ; que l'appel interjeté par Mme Evelyne X..., le 11 décembre 2006, l'a été dés lors tardivement ainsi que l'a déclaré, à bon droit, le conseiller de la mise en état ;

Considérant que devant la cour Mme Evelyne RADUREAU prétend pour la première fois que la signification serait irrégulière pour avoir été faite à une adresse que M. Marc Y... savait erronée ; qu'elle produit une lettre de Monsieur James E..., en date du 7 septembre 2007, indiquant qu'elle a quitté l'appartement qu'il lui louait depuis le 1er novembre 2004 à l'adresse susvisée de PRETORIA le 31 août 2005 ; qu'elle ne rapporte pas la preuve, cependant, qu'elle aurait communiqué à M. Marc Y..., postérieurement à cette date et antérieurement à l'acte de signification contesté, sa nouvelle adresse ; qu'elle se garde bien d'ailleurs de préciser celle-ci dans ses conclusions ; qu'elle se contente d'indiquer que M. Marc Y... disposait, depuis le 13 mars 2003, de l'adresse postale suivante : Evelyne X.../REBIRO ... PROVINCE AFRIQUE DU SUD ainsi que d'une autre adresse postale : "celle de la scolarité des enfants" sans donner d'autre précision ; qu'à supposer que M. Marc Y... ait effectivement eu connaissance desdites adresses postales, la signification ne pouvait être faite, cependant, qu'à l'adresse de PRETORIA communiquée en dernier lieu par l'épouse dans le cadre de la procédure de divorce, cette communication étant intervenue après que la présente cour, statuant sur appel de l'ordonnance de non conciliation du 10 décembre 2001, ait constaté, dans son arrêt du 7 mai 2003, que Mme Evelyne X... avait déclaré fixer son domicile ... et que le juge de la mise en état, par ordonnance du 15 février 2005, ait constaté que M. Marc Y... n'avait pu exercer son droit de visite et d'hébergement pendant les vacances scolaires d'Afrique du Sud, soit du 4 décembre 2004 au 16 janvier 2005, faute pour lui de disposer de l'adresse de la mère en Afrique du Sud et ait enjoint à celle-ci de communiquer ses coordonnées et celles des enfants sous astreinte ; que la signification intervenue le 12 juin 2006 dans ces conditions est régulière ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée déclarant l'appel de Mme Evelyne X... irrecevable ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme l'ordonnance déférée ;

Condamne Mme Evelyne X... aux dépens du présent déféré et dit qu'ils seront

recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0183
Numéro d'arrêt : 102
Date de la décision : 30/01/2008

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-30;102 ?
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