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25/01/2008 | FRANCE | N°45

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0151, 25 janvier 2008, 45


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 25 JANVIER 2008

(no 45 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07583

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/53048

APPELANT

Monsieur Sergio X...

...

98000 MONACO

représenté par Me BOLLING, avoué à la Cour

assisté de Me Christian Y..., avocat au barreau de PA

RIS, C1357

INTIMÉES

Société GOOGLE Inc agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

...

Moutain View

CALIF...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

14ème Chambre - Section B

ARRÊT DU 25 JANVIER 2008

(no 45 , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07583

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Avril 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/53048

APPELANT

Monsieur Sergio X...

...

98000 MONACO

représenté par Me BOLLING, avoué à la Cour

assisté de Me Christian Y..., avocat au barreau de PARIS, C1357

INTIMÉES

Société GOOGLE Inc agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

...

Moutain View

CALIFORNIA 94043

ETATS UNIS D'AMÉRIQUE

S.A.R.L. GOOGLE FRANCE agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

...

75002 PARIS

représentées par la SCP FANET - SERRA, avoués à la Cour

assistée de Me Alexandra Z..., avocat au barreau de PARIS

S.A.R.L. SCOOP agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux

...

L-8392

LUXEMBOURG

défaillante

*

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme FEYDEAU, président

Mme PROVOST-LOPIN, conseiller

Mme DARBOIS, conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme FEYDEAU

Greffier : lors des débats, Mme TURGNÉ.

ARRÊT : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme FEYDEAU, président et Mme TURGNÉ, greffier présent lors du prononcé.

*

Vu l'appel formé par M. Sergio X... de l'ordonnance de référé rendue le 17 avril 2007 par le président du tribunal de grande instance de Paris qui, après avoir mis la société GOOGLE FRANCE hors de cause, a rejeté la demande de M. Sergio X... et condamné ce dernier à supporter les dépens et à payer aux sociétés GOOGLE FRANCE et GOOGLE Inc, la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 20 septembre 2007 par lesquelles l'appelant poursuit l'infirmation de l'ordonnance et demande à la cour, statuant à nouveau, de :

- faire injonction aux sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE FRANCE d'empêcher immédiatement l'accès des internautes au lien hypertexte www.investigateur.info/newx/article 2004 03 XXIX.html permettant d'accéder, via le moteur de recherche Google, à l'article publié sur le site de l'Investigateur intitulé "le mystère de l'île de Cavallo (source "Centre universitaire juridique de recherches sur les menaces criminelles contemporaines") et ce, à peine d'une astreinte définitive et non comminatoire de 3 500 € par jour de retard, à compter de la signification de "l'ordonnance"(sic) à intervenir ;

- faire injonction à la société SCOOP, sous astreinte définitive et non comminatoire de 3 500 € par jour de retard à compter de la signification "de l'ordonnance à intervenir", de supprimer la référence qui est faite à M. Sergio X... dans l'article intitulé"le mystère de l'île de Cavallo (source "Centre universitaire juridique de recherches sur les menaces criminelles contemporaines") publié sur le site internet L'investigateur, sous le titre "l'affaire de Sperone (XXIX) ;

- condamner solidairement les sociétés GOOGLE Inc, GOOGLE FRANCE et SCOOP à payer à M. X... à titre provisionnel la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice ;

- condamner les"co-défenderesses" sous la même solidarité à verser à M. X... la somme de 10 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions du 12 juillet 2007 par lesquelles les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE FRANCE contestent, à titre préliminaire, la force probante du constat d'huissier produit et demandent à la cour de :

- débouter M. X... de ses demandes faute par lui de rapporter la preuve des faits qu'il reproche aux sociétés GOOGLE ;

en tout état de cause :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a placé la société GOOGLE FRANCE hors de cause ;

- débouter M. X... de ses demandes ;

- dire et juger que GOOGLE Inc, exploitant un moteur de recherche Internet, n'a ni la compétence, ni la qualité pour juger la licéité d'un site Internet tiers ;

- prendre acte de ce que, si la cour estime que le site litigieux est illicite, GOOGLE s'engage, dans les 48 heures de la signification de l'arrêt à intervenir, à empêcher l'indexation sur son moteur de recherche www.google.fr du lien www.investigateur.info/newx/article 2004 03 XXIX.html ;

- débouter M. X... de sa demande de provision ;

- condamner X... à payer à chacune des sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE FRANCE la somme de 15 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens ;

La société SCOOP qui n'a pas constitué avoué et qui est domiciliée au Luxembourg a été assignée selon les formalités de l'article 9-2 du règlement CE 1348/2000. L'acte a été délivré au destinataire lui-même le 2 mars 2007 ainsi qu'il résulte de l'attestation de l'huissier instrumentaire ;

Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.

LA COUR,

Considérant que M. Sergio X... se plaignant de propos diffamatoires tenus à son encontre dans un article publié sur le site internet de l'Investigateur intitulé " le mystère de l'île de Cavallo" accessible par le moteur de recherche"google" en tapant "Camoletto l'investigateur"et ce, par le lien hypertexte www.investigateur.info/newx/article 2004 03 XXIX.html, a saisi le juge des référés, suivant assignations des 30 mars et 2 avril 2007, pour qu'il soit fait injonction, d'une part, aux sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE FRANCE d'empêcher l'accès des internautes au lien hypertexte permettant, via le moteur de recherche Google, d'accéder à l'article litigieux et, d'autre part, à la société SCOOP, éditeur du site de l'hebdomadaire, de supprimer la référence faite à M. X... dans l'article en cause ; qu'ayant été débouté de ces demandes par l'ordonnance dont appel, il les reprend devant la cour, au visa de l'article 6 de la loi no2004-757 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, et sollicite une provision à valoir sur la réparation du préjudice moral et d'image qui lui est causé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que l'article de l'hebdomadaire l'Investigateur publié le 3 mars 2004 sous le titre " le mystère de l'île de Cavallo" et contenant les propos critiqués est en ligne sur le site litigieux depuis au moins le 24 avril 2004 (conclusions des intimées I.3) ; que, dès lors que la matérialité de l'objet du litige est admise, il n'y a pas lieu de répondre à l'argumentation développée à titre préliminaire par les sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE FRANCE sur la valeur du constat d'huissier ;

Considérant que la société GOOGLE FRANCE fait valoir, sans être contredite, qu'elle n'est que l'une des nombreuses agences commerciales de la société GOOGLE Inc à travers le monde et qu'elle ne détient ni n'exploite le lien hypertexte renvoyant au site litigieux ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis cette société hors de cause ;

Considérant qu'au soutien de l'appel de l'ordonnance qui, pour rejeter sa demande, a retenu que l'action en diffamation était prescrite et que la réparation du dommage en résultant ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article 1382 du code civil, M. X... fait valoir que la prescription qui rend impossible la poursuite du délit ne fait pas disparaître l'atteinte et le préjudice qui se perpétuent aussi longtemps que reste en ligne la mise en cause poursuivie et que l'accès en est permis par le moteur de recherche ; que, selon lui, par application de l'article 6-I-2 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, la société GOOGLE et la société SCOOP - qui avaient connaissance du caractère illicite des allégations ou du moins de circonstances faisant apparaître ce caractère par la notification qu'il leur a faite des éléments mentionnés à l'article 6-1-5 de ladite loi - auraient dû agir promptement pour rendre impossible l'accès via leur moteur de recherche ;

Mais considérant que le point de savoir si le maintien en ligne d'un article qui n'est plus répréhensible par l'effet de la prescription est illicite et si la personne visée peut, en dehors des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 définissant et réprimant les abus de la liberté d'expression - dispositions applicables aux services de communication au public en ligne selon l'article 6 V de la loi pour la confiance dans l'économie numérique -, se plaindre des conséquences d'une atteinte portée à son honneur et à sa considération, pose une question de fond que l'article 809 du code de procédure civile ne donne pas au juge des référés le pouvoir de trancher ;

Que dès lors, le caractère illicite du trouble dont se plaint l'appelant n'est pas manifeste et l'obligation pour la société GOOGLE d'empêcher l'accès au lien hypertexte permettant d'accéder au site contenant l'article litigieux tout comme l'obligation pour la société SCOOP, éditeur de ce site, de supprimer dans cet article la référence à M. X..., alors que les poursuites contre ledit article sont prescrites, ne s'imposent pas avec évidence ;

Considérant en outre que la société GOOGLE n'étant pas l'hébergeur du site, les prescriptions de l'article 6-1-2 de la loi du 21 juin 2004 ne lui sont pas applicables, ce texte ne visant pas les moteurs de recherche ;

Que les personnes exerçant cette activité ne sont pas non plus mentionnées parmi celles auxquelles l'autorité judiciaire peut, en vertu de l'article 6-1-8 de la loi précitée, prescrire en référé toutes mesures propres à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d'un service de communication au public en ligne ;

Qu'au terme de cette analyse, il s'avère que la juridiction des référés n'a pas le pouvoir de délivrer les injonctions demandées ni celui d'allouer la provision sollicitée ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance et, y ajoutant en ce qu'elle n'a pas statué sur la provision, de dire qu'il n'y a pas lieu à référé sur la demande formée à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision ;

Condamne M. X... à payer aux sociétés GOOGLE Inc et GOOGLE FRANCE respectivement la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du même code.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0151
Numéro d'arrêt : 45
Date de la décision : 25/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 17 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-25;45 ?
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