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25/01/2008 | FRANCE | N°06/04307

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0131, 25 janvier 2008, 06/04307


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRET DU 25 JANVIER 2008

(no 08 /, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04307

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 01865

APPELANT

Monsieur Bernard Marie Marcel X...
demeurant ...
59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE

représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assisté de Me Fabrice Y

..., avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

Société ODDO et COMPAGNIE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

15ème Chambre-Section B

ARRET DU 25 JANVIER 2008

(no 08 /, pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 04307

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2006- Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 01865

APPELANT

Monsieur Bernard Marie Marcel X...
demeurant ...
59350 SAINT ANDRE LEZ LILLE

représenté par Me Luc COUTURIER, avoué à la Cour
assisté de Me Fabrice Y..., avocat au barreau de LILLE

INTIMEE

Société ODDO et COMPAGNIE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège ...
75009 PARIS

représentée par Me François TEYTAUD, avoué à la Cour
assistée de Me Dominique Z..., avocat au barreau de PARIS, toque : R75, du cabinet LECLERE et ASSOCIES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick HENRY-BONNIOT, Président
Madame Marie-Christine DEGRANDI, Conseiller
Monsieur Louis-Marie DABOSVILLE, Conseiller
qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline A...

ARRET :
- CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Patrick HENRY-BONNIOT, président, et par Melle Sandrine KERVAREC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Le 20 juin 2000, M. X...a conclu avec la société Delahaye Finance, membre du Groupe Oddo, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Oddo et compagnie, entreprise d'investissement, une convention de compte-titres en gestion conseillée. Le même jour, il a affecté à la couverture des engagements sur le marché à règlement mensuel six bons de capitalisation au porteur souscrits en 1997 auprès de la société Théma vie pour une valeur unitaire de 16. 770 €. Entre le 26 juin 2000 et le 17 avril 2001, M. X...a effectué huit versements, d'un montant total de 307. 367, 48 €. Au 31 août 2001, le solde du compte était créditeur de 13. 029, 19 €. Au vu des pertes enregistrées, M. X...a clôturé son compte au mois d'octobre 2001.

Après avoir mis en demeure la société Oddo de l'indemniser de son préjudice estimé à 350. 000 €, par lettre du 21 octobre 2001, M. X...a assigné celle-ci devant le tribunal de grande instance de Paris pour l'entendre condamner à lui verser cette somme, avec capitalisation des intérêts échus à titre de dommages-intérêts, outre 4. 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile. En cours de procédure, il a réclamé paiement d'une indemnité de 50. 000 € au titre de son préjudice moral. Avant d'initier cette procédure, il avait sollicité et obtenu par ordonnance sur requête rendue le 25 juin 2003, la désignation d'un huissier de justice aux fins de se faire remettre la copie de son entier dossier ouvert chez Oddo.

Par jugement du 25 janvier 2006, la société Oddo a été condamnée à payer à M. X...la somme de 10. 000 € à titre de dommages-intérêts ainsi que 1. 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les juges de première instance ont considéré que la société de bourse avait manqué à son obligation d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme, l'intéressé ne pouvant être qualifié d'opérateur averti.

M. X...a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée au secrétariat-greffe le 6 mars 2006.
Dans ses dernières conclusions au sens de l'article 954 du Code de procédure civile, déposées le 25 septembre 2007, M. X...demande à la cour :
Vu les articles 1109 et 1147 du Code civil, L 111-1 du Code de la consommation,
Vu l'article L 533-4 du Code monétaire et financier,
Vu les articles 2 et 3 du règlement n° 97-02 de la commission des opérations de bourse,
Vu la décision 99-07 du conseil des marchés financiers concernant la convention spécifique pour le passage d'ordres par internet,
A titre principal, :
- d'annuler l'ensemble des opérations passées sur le marché à terme ;
- de condamner la société Oddo Pinatton à lui restituer la somme de 294. 338, 29 €, augmentée des intérêts à compter de la mise en demeure du 21 octobre 2001, avec capitalisation ;
A titre subsidiaire :
- de condamner la même société à lui verser ladite somme à titre de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de ses obligations contractuelles, assortie des intérêts légaux à compter du jugement, avec capitalisation ;
En tout état de cause de condamner l'intimée à lui régler 50. 000 € de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral et 4. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

La société Oddo et compagnie dans ses conclusions récapitulatives déposées le 25 octobre 2007 demande à la cour :
- de dire qu'elle n'a commis aucune faute en relation de causalité directe et certaine avec le préjudice invoqué par M. X...;
Vu la décision 2000. 04 relative à la couverture des ordres avec SRD,
Vu l'article 4. 1. 35. 1 du règlement général du CMF,
- de dire qu'elle a parfaitement rempli les obligations qui étaient les siennes dans le cadre des opérations avec service de règlement différé rendu à M. X...;
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de débouter M. X...de toutes ses demandes ;
- de fixer à défaut à 5. 000 € le préjudice pour perte de chance ;
- de condamner l'appelant à lui régler 5. 000 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CELA ETANT EXPOSE,

LA COUR,

Sur la demande principale tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations passées par M. X...

Considérant que M. X...soutient que lors de la conclusion de la convention de compte la société Oddo a commis divers manquements ; qu'elle ne lui a pas fait signer la convention spécifique prévue par l'article 6. 1. 5 de ladite convention de compte et qu'elle s'est soustraite à la réglementation en vigueur car elle ne lui pas remis la note d'information mentionnée aux articles 2 et 3 du règlement de la COB, ni respecté le délai de sept jours stipulé par ce dernier texte avant la passation d'ordres et la réception de fonds par le donneur d'ordres ; que ne lui a pas non plus été remise la convention prévue par la décision no99-07 du Conseil des Marchés Financiers avant toute passation d'ordre Via Internet ; que la société d'investissement l'a privé d'informations substantielles concernant des marchés d'une grande complexité, garanties mises en place par la COB ou le conseil des marchés financiers afin de protéger le donneur d'ordre profane, lui faire prendre conscience de la portée de ses engagements et le mettre en garde sur les risques résultant des engagements à terme ; qu'elle l'a ainsi empêché d'émettre un consentement libre et éclairé en sorte que chacune des opérations passées sur les marchés à terme ou par internet a été viciée ;

Considérant que la signature de la convention spécifique est limitée par ledit article 6. 1. 5 aux interventions sur le marché à terme international de France B..., sur le marché des options négociables de Paris ou sur tout autre marché à terme ou conditionnel ; que cette exigence ne concerne donc pas les opérations passées sur le marché à règlement mensuel RM devenu à règlement différé SRD pour lequel M. X...a opté dans la lettre qu'il a adressée le 20 juin 2000 à la société Delahaye Finance, lui demandant " d'affecter à la couverture des engagements sur le marché à règlement mensuel six bons de capitalisation Thelma C...", précisant avoir " pris bonne note du taux de couverture applicable à ces bons " ; que le SRD, ainsi que le rappelle à bon droit la société Oddo est une modalité particulière de règlement proposée aux investisseurs au comptant ; que la constitution d'une couverture par l'investisseur intervenant sur le SRD est la seule exigence imposée par la réglementation en vigueur, en l'occurrence l'article 4-1-35-1 du règlement général du Conseil des marchés financiers ; que cette couverture a été délivrée par M. X...lors de la remise des bons de capitalisation ; qu'en ce qui concerne les ordres transmis par internet, M. X...a reçu une plaquette d'information sur le service et les prestations offertes à ce titre par la société d'investissement ; qu'une convention de compte-titre en gestion conseillée ayant été convenue avant l'ouverture de l'accès au service de réception d'ordres via internet, il ne peut lui être fait grief d'avoir méconnu les dispositions de la décision 99-07 du CMF dont se prévaut l'appelant ;

Considérant par suite que le non-respect de la réglementation en vigueur reproché par M. X...à la société Oddo n'est pas fondé ;

Considérant en revanche qu'une société de bourse est tenue d'informer son client des risques encourus dans les opérations spéculatives sur les marchés à terme ou à règlement différé lorsque l'intéressé n'a pas la qualité d'opérateur averti ;

Considérant que M. X...était titulaire, lors de l'ouverture du compte litigieux d'un portefeuille de SICAV détenu par la société Cortal au Luxembourg (257. 346 €) ainsi que d'un portefeuille d'actions évalué à 156. 862, 23 € dans les livres de la société Ferri ; qu'il affirme avoir donné mandat de gestion de ses deux portefeuilles, ce que rien n'établit ; que cette circonstance ne suffit pas à lui conférer la qualité d'opérateur averti avancée par la société Oddo ; que la lettre accompagnant l'apport des bons de capitalisation en couverture des opérations envisagées sur le SRD ne suffit pas à lui conférer cette qualité dès qu'il résulte des pièces des parties que M. X...s'est contenté de recopier le courrier type proposé par Delahaye Finance à ses clients ; qu'aucune conséquence ne saurait être tirée de ses activités professionnelles en tant que chargé d'affaires dans le secteur de l'électronique, de l'informatique et de l'automatisme au sein de l'Anvar ;

Considérant par suite que face à cet opérateur profane en la matière la société Oddo avait l'obligation de l'avertir des risques encourus par les opérations sur le SRD en lui remettant une note adaptée, comportant tous renseignements utiles sur les règles spécifiques de fonctionnement du SRD (report de positions, liquidation d'office en cas de défaut de couverture) ; qu'ainsi, en ne s'assurant pas que M. X...bénéficiait d'une information pertinente, suffisante et adaptée à ses besoins lors de la conclusion de la convention de compte, la société Oddo a failli à son obligation d'information ;

Considérant que ce manquement n'affecte pas la validité de la convention souscrite dès lors que M. X...ne soutient pas s'être mépris sur la nature même du compte-titres ouvert dans les livres de la société d'investissement Oddo et qu'il affirme, sans autrement le démontrer, qu'il entendait privilégier des placements de " bon père de famille " et que son intervention sur les marchés boursiers a été suscitée par la société d'investissement ; que la demande de l'appelant tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations passées au cours de l'exécution de la convention de compte ne saurait en conséquence prospérer ; que le défaut d'information est en revanche susceptible d'engager la responsabilité contractuelle de la société Oddo du fait de ses répercussions sur le fonctionnement du compte et l'exécution de la convention critiquée par M. X...subsidiairement ;

Sur les manquements de la société Oddo dans l'exécution de la convention de compte

Considérant que M. X...soutient que la société Oddo n'a pas seulement manqué à son obligation d'information précontractuelle ou contractuelle en matière d'intervention sur le marché à règlement mensuel ; qu'elle a sciemment et durant toute la relation contractuelle donné une image artificielle des comptes de son client ; qu'elle a suscité son intervention sur le marché à terme alors qu'il était précédemment en gestion sous mandat ; qu'elle a parfois réalisé des opérations non sollicitées, masqué les pertes de celui-ci lors des dépouillements des opérations et détruit les enregistrements téléphoniques alors même qu'il avait manifesté son intention d'être indemnisé, donnant à la relation contractuelle un tour contentieux justifiant la conservation des bandes ; que la société Oddo doit donc être condamnée à l'indemniser du préjudice qu'il a subi, estimé à 294. 338, 29 €, montant correspondant à la différence entre les fonds apportés sur son compte et les fonds subsistant à l'issue des relations contractuelles ; que son préjudice ne saurait être limité à 10. 000 € du fait de l'aléa boursier inhérent à tout placement ; que ce n'est pas cet aléa mais les agissements de la société Oddo qui ont causé les pertes enregistrées ;

Considérant que M. X...a réalisé ses opérations au comptant ou par règlement différé ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la convention était une convention de gestion assistée ; que M. X...pouvait bénéficier de contacts personnalisés réguliers avec le conseiller affecté à la gestion de son compte ; qu'il ne disconvient pas avoir eu accès aux services de celui-ci, ni avoir reçu les relevés mensuels de son compte, les comptes de liquidation mensuels et les relevés de titre trimestriels ; que les erreurs dans la présentation des comptes sur internet liées à des dysfonctionnements passagers admis par la société Oddo, ainsi que la valorisation des bons de capitalisation de 100. 616, 34 € à 128. 789, 40 € entre le 30 septembre et le 10 octobre 2000, se révèlent sans lien de causalité directe avec le préjudice invoqué, ceux-ci destinés à garantir les opérations entreprises étant sans incidence sur la gestion du compte ; que surtout, M. X...n'établit pas que les erreurs, admises au demeurant par la société Oddo, l'ont conduit à investir ;

Considérant que M. X...reproche également à la société Oddo d'avoir réalisé des opérations qu'il n'avait pas sollicitées ; qu'une seule opération acheté / vendu passée le 14 mars 2001 (1525 BOBJ) est concernée, erreur reconnue par la société Oddo et rectifiée aussitôt ; que ce dysfonctionnement isolé ne saurait être retenu comme un élément de preuve de la violation des règles professionnelles de comptabilisation destinée à donner une image artificielle de son portefeuille ;

Considérant que la destruction des enregistrements de conservations téléphoniques dont la conservation est prévue par le règlement général du conseil des marchés financiers, aussi regrettable soit-elle, ne constitue pas une faute en relation avec le préjudice avancé ;

Considérant que le taux de commission de 5, 05 % + 0, 5 % a été proposé par la société Pinatton Gestion Lille dans le cadre des relations pré-contractuelles ; que la société Delahaye France avec laquelle il signé la convention de compte lui a proposé une offre tarifaire de 0, 75 % HT, soit 0, 90 TTC ; que l'application de ce taux par la société Oddo n'est donc pas critiquable ;

Mais, considérant qu'il est avéré que M. X...a constitué un portefeuille principalement composé de valeurs technologiques, ce que lui reproche la société d'investissement ; que force est pourtant de constater que celle-ci n'a pas attiré l'attention de son client sur l'importance des risques liés aux valeurs technologiques, alors que la COB elle-même recommandait au mois d'octobre 2000 aux professionnels d'attirer l'attention des investisseurs sur la réalité des risques liés aux valeurs technologiques ainsi que sur la bonne approche pour les gérer ; que la société Oddo a ainsi manqué au devoir d'information qui lui incombait au cours de l'exécution de la convention de compte à l'égard de son client investisseur profane, les parties ayant fait le choix d'une gestion conseillée ;

Considérant qu'en s'abstenant de fournir à son client les renseignements complets sur le fonctionnement du marché SRD lors de la conclusion de la signature de la convention de compte, puis d'attirer son attention sur la réalité des risques liés aux valeurs technologiques, la société Oddo a failli à ses obligations et fait perdre à M. X...une chance de pouvoir recourir à des produits d'investissement moins risqués ;

Considérant que pour l'appréciation de cette perte de chance doivent être cependant prises en considération la forte attraction qu'exerçait sur les investisseurs au cours de la période considérée les plus values jusqu'alors réalisées et la chute des marchés boursiers survenue peu après l'ouverture du compte, indépendante de la faute de la société d'investissement ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments la somme de 15. 000 € est allouée à M. X...en réparation de cette perte de chance ; que celui-ci sera débouté de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice moral allégué, nullement caractérisé ;

Considérant que succombant la société Oddo supportera la charge de ses frais non répétibles ; qu'elle devra régler la somme de 3. 000 € à M. X...en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'elle acquittera les dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf à l'émender sur le montant des dommages-intérêts alloués,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Oddo et compagnie à régler à M. X...la somme de 15. 000 € à titre de dommages-intérêts ;

Ajoutant,

Condamne ladite société à verser à M. X...la somme de 3. 000 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile ;

La condamne également aux dépens qui seront recouvrés par les avoués de la cause selon les modalités prévues par l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0131
Numéro d'arrêt : 06/04307
Date de la décision : 25/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 25 janvier 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-25;06.04307 ?
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