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24/01/2008 | FRANCE | N°8

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 24 janvier 2008, 8


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 24 Janvier 2008

(no 8, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05805

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 30 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 0701758

APPELANTE

CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE - CAMCA

65 rue de la Boëtie

75008 PARIS

représentée par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS, P 52

INTIMÉ

Mons

ieur Joël X...

...

27640 BREUILPONT

comparant en personne, assisté de Me Grégory LEURENT, avocat au barreau de PARIS, K117

COMPOSITION DE LA COUR...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 24 Janvier 2008

(no 8, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/05805

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 30 Juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de Paris RG no 0701758

APPELANTE

CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE - CAMCA

65 rue de la Boëtie

75008 PARIS

représentée par Me Olivier MEYER, avocat au barreau de PARIS, P 52

INTIMÉ

Monsieur Joël X...

...

27640 BREUILPONT

comparant en personne, assisté de Me Grégory LEURENT, avocat au barreau de PARIS, K117

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2007, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR,

Statuant sur l'appel formé par la CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE - CAMCA d'une ordonnance rendue le 30 juillet 2007 par le conseil de prud'hommes de PARIS, en sa formation de référé et de départage qui a liquidé l'astreinte prononcée le 10 août 2004 à la somme de 300.000 € et l'a condamnée au paiement de cette somme ainsi que celle de 1.200 € en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu les dernières écritures et observations orales en date du 12 décembre 2007 de la CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE - CAMCA qui demande à la Cour :

Vu l'ordonnance du 10 août 2004 ayant ordonné la réintégration sans autre précision

Vu l'ordonnance du 22 mars 2005 ayant liquidé l'astreinte devenue définitive faute d'avoir été frappée d'appel

Vu l'arrêt de la Cour d'Appel du 31 mars 2005 ayant confirmé l'ordonnance du 10 août 2004 et constaté par une décision devenue définitive «Monsieur X... a été réintégré dans l'entreprise en exécution de l'ordonnance»

- constater qu'aucune nouvelle astreinte n'a couru à la suite de la liquidation du 22 mars 2005

- constater que l'obligation de réintégrer Joël X... dans ses anciennes fonctions n'a été ordonnée que par le jugement du 6 mars 2007

- débouter Joël X... de l'intégralité de ses demandes

- dire n'y avoir lieu à référé

- condamner Joël X... au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières écritures et observations orales en date du 12 décembre 2007 de Joël X... qui demande à la Cour de :

- confirmer l'ordonnance entreprise

Y ajoutant,

- prononcer la liquidation de l'astreinte à la somme de 357.500 €, représentant très exactement la période comprise entre le 23 mars 2005 et le 6 mars 2007, durant laquelle la CAMCA s'est obstinée à ne pas respecter les multiples décisions de justice lui ordonnant de rendre à Joël X... son poste et ses responsabilités

- condamner la CAMCA au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

SUR CE, LA COUR

Joël X... a été engagé le 15 septembre 1996, en qualité de "responsable des

relations sociétaires" par la CAMCA, selon un contrat de travail à durée indéterminée.

Il a été élu le 21 janvier 2000 représentant des salariés au conseil d'administration dans le cadre des dispositions des articles L.225-8 et suivants du code de commerce pour une durée de quatre ans.

Joël X... a été convoqué le 20 octobre 2003 pour le 23 octobre à un entretien préalable à son éventuel licenciement.

La CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE lui a notifié son licenciement pour par lettre recommandée en date du 6 novembre 2003.

Saisi par Joël X..., le conseil de prud'hommes de PARIS, en sa formation de départage et référé, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas respecté la procédure particulière prévue en cas de rupture du contrat de travail d'un administrateur élu, a, par décision du 10 août 2004, ordonné la réintégration de Joël X... sous astreinte de 500 € par jour de retard, se réservant la liquidation de cette astreinte.

Par ordonnance du 22 mars 2005, cette même juridiction a, en la forme des référés, liquidé l'astreinte prononcée le 10 août 2004 à la somme de 10 000 € et condamné la CAMCA au paiement d'une somme de 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par arrêt en date du 31 mars 2005, cette chambre autrement composée, a confirmé l'ordonnance en date du 10 août 2004 en toutes ses dispositions.

Par jugement rendu le 6 mars 2007, le conseil de prud'hommes de PARIS a ordonné la réintégration du salarié dans ses anciennes fonctions sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification du jugement et alloué à Joël X... la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Le 30 juillet 2007, le conseil de prud'hommes, en sa formation des référés et de départage, saisi le 7 juin 2007, d'une demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 août 2004 a liquidé cette astreinte à la somme de 300.000 €.

La CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE - CAMCA a relevé appel de cette dernière ordonnance.

La CAMCA fait valoir que :

- l'astreinte prononcée le 10 août 2004 concernait une réintégration sans autre précision et non une réintégration dans les anciennes fonctions

- elle a réintégré Joël X... au mois d'août 2004, non pas dans ses anciennes fonctions qui n'avaient plus de raison d'être, compte tenu de l'évolution de l'entreprise depuis son départ, mais dans un emploi équivalent

- le juge des référés a liquidé l'astreinte le 22 mars 2005 à la somme de 10 000 €, ce qui constituait la liquidation de l'astreinte prononcée le 10 août 2004

- la Cour a mis un terme à la procédure de liquidation en statuant en ces termes :

"Monsieur X... a été réintégré dans l'entreprise en exécution de l'ordonnance et il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris d'une demande de liquidation de l'astreinte.

Il n'y a pas lieu dans ces conditions de modifier l'astreinte prononcée..."

- le juge des référés a selon elle rendu le 30 juillet 2007 une décision qui va strictement en sens contraire, alors même que l'arrêt de la Cour, faute de pourvoi, est définitif.

Elle soutient que la nouvelle astreinte ordonnée par jugement du 6 mars 2007 (astreinte devant courir jusqu'à réintégration dans les anciennes fonctions) ne peut avoir d'effet rétroactif et qu'elle concerne une réintégration dans les anciennes fonctions.

Elle en conclut que la liquidation d'astreinte du 30 juillet 2007 ne repose donc sur aucune base légale dès lors que la liquidation du 22 mars 2005 n'était pas provisionnelle mais pure et simple ce qui fait obstacle à ce que Joël X... puisse demander une autre liquidation.

La CAMCA expose que c'est à tort que Joël X... se prévaut d'un arrêt rendu le 22 mars 2006 par la Cour de Cassation qui a jugé que l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure, lorsque l'astreinte n'est pas limitée dans le temps.

Selon l'employeur, cet arrêt n'est pas transposable compte tenu de la différence de situation s'agissant d'une astreinte prononcée par un bureau de conciliation pour la remise de documents sociaux et non pas pour une réintégration, l'obligation n'ayant pas été exécutée comme en l'espèce.

Joël X... réplique que la demande de liquidation d'astreinte est incontestable dès lors que, l'ordonnance du 10 août 2004 n'enfermant pas l'astreinte dans une durée particulière, il ne pouvait s'agir que d'une liquidation provisoire et que l'obligation de le réintégrer dans ses fonctions n'ayant pas été exécutée, l'astreinte peut être liquidée une nouvelle fois.

Il expose que la CAMCA au mépris des décisions rendues par les tribunaux a toujours refusé de lui restituer sa fonction son véhicule de fonction, son bureau, ainsi que ses responsabilités en prétendant les avoir supprimées.

Il fait valoir notamment que son positionnement hiérarchique a été modifié, qu'il ne fait plus partie du comité de direction du Groupe CAMCA et que ses activités ont été limitées à deux missions.

Aux termes de l'article 491 du nouveau code de procédure civile, le juge, statuant en référé peut prononcer des condamnations à des astreintes, il peut les liquider, à titre provisoire.

Selon l'article 34 de la Loi du 9 juillet 1991, modifié par la Loi du 13 juillet 1992, l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte doit être considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée en astreinte provisoire.

Il est constant que le premier juge aux termes de son ordonnance du 10 août 2004 a assorti la réintégration de Joël X... d'une astreinte sans mention relative tant à sa nature qu'à sa durée.

L'astreinte ainsi prononcée a nécessairement un caractère provisoire et doit être liquidée comme telle.

Aux termes de sa décision du 22 mars 2005, le juge des référés a jugé de la manière suivante :

"...Que si ces attributions sont en totale adéquation avec ses compétences professionnelles et son expérience ainsi que le souligne l'employeur, le poste et les responsabilités confiées ne sont pas d'un niveau identique à celles exercées dans le poste dont Monsieur X... a été évincé ;

Attendu que finalement, le salarié a retrouvé sa rémunération, l'avantage du véhicule de fonction ayant été converti en monnaie ;

Que seule demeure l'absence de réintégration du salarié dans son poste ;

Que si l'employeur prétend que le poste a disparu, il ne le démontre cependant pas, la modification de son intitulé ne supprimant pas la fonction dont la finalité était la participation au maintien, à la pérennité et au développement des activités de l'entreprise ;

Que dès lors la réintégration n'a pas été respectée ;

Qu'eu égard à ces éléments et au retard quant à la fixation de la rémunération intégrant l'avantage véhicule, il convient de liquider l'astreinte à la somme de 10 000 €".

La Cour, dans son arrêt du 31 mars 2005 a jugé que "la poursuite du contrat a vait , à juste titre, été ordonnée" par la décision du 10 août 2004 et qu'il n'y avait "pas lieu de modifier l'astreinte prononcée" , et n'a donc ce faisant pas remis en cause le caractère provisoire de l'astreinte initialement prononcée.

L'astreinte provisoire, fixée par l'ordonnance du 10 août 2004 confirmée par l'arrêt ci–dessus rappelé, a été liquidée à la somme de 300 000 € par la juridiction prud'homale le 22 mars 2005, pour la période antérieure à son prononcé.

Or l'autorité de la chose jugée attachée à une décision de liquidation d'astreinte ne fait pas obstacle à la présentation d'une nouvelle demande de liquidation pour une période postérieure dès lors que, comme en l'espèce, l'astreinte n'était pas limitée dans le temps et que l'obligation, comme cela résulte des éléments de la cause que le premier juge a exactement appréciés, qui en était assortie n'a pas été exécutée.

En effet alors que les premiers juges, puis la Cour, avaient constaté aux termes des décisions ayant précédé l'ordonnance entreprise que la CAMCA n'avait pas respecté son obligation de réintégration de Joël X..., force est de constater que l'employeur persiste à ne pas rétablir Joël X... dans les fonctions qui étaient les siennes.

Il est ainsi établi que même si ce dernier perçoit la rémunération qui était la sienne avant la décision de l'employeur de mettre fin à son contrat de travail, sa situation professionnelle a été modifiée en ce que :

- il ne possède plus de véhicule de fonction même s'il perçoit une contrepartie financière

- son positionnement hiérarchique n'est plus le même dès lors qu'il n'est plus placé sous le contrôle de la direction générale

- il ne fait plus partie du comité de direction

- ses fonctions ont été transférées ou confiées à un prestataire extérieur ou réparties vers de nouveaux collaborateurs

- ses activités ont été limitées à deux missions.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont procédé à la liquidation de l'astreinte sollicitée à hauteur de la somme de 300.000 €.

Il convient donc de débouter Joël X... de sa demande tendant à voir liquider l'astreinte à la somme de 357.500 € et de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.

L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile en faveur de Joël X... .

PAR CES MOTIFS

CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

DÉBOUTE Joël X... du surplus de ses demandes

CONDAMNE la CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE à payer à Joël X... la somme de 1.200 € (mille deux cents euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

CONDAMNE la CAISSE D'ASSURANCES MUTUELLES DU CRÉDIT AGRICOLE aux dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 8
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 30 juillet 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-24;8 ?
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