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24/01/2008 | FRANCE | N°3

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0236, 24 janvier 2008, 3


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 24 Janvier 2008

(no 3, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00630

S 07/06522

Décisions déférées à la Cour : ordonnances rendues le 29 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges section RG no 06/00970 et le 21 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges RG no 07/00040

APPELANTS

ASSOCIATION IFIP INSTITUT DU PORC

...

75012 P

ARIS

représentée par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, L0097

Monsieur Claude X... (S 07/06522)

...

75020 PARIS

compar...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

18ème Chambre C

ARRET DU 24 Janvier 2008

(no 3, 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 07/00630

S 07/06522

Décisions déférées à la Cour : ordonnances rendues le 29 Décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges section RG no 06/00970 et le 21 Septembre 2007 par le conseil de prud'hommes de Villeneuve Saint Georges RG no 07/00040

APPELANTS

ASSOCIATION IFIP INSTITUT DU PORC

...

75012 PARIS

représentée par Me Antoine GROU, avocat au barreau de PARIS, L0097

Monsieur Claude X... (S 07/06522)

...

75020 PARIS

comparant en personne, assisté de Me Philippe ACHACHE, avocat au barreau de VAL DE MARNE, PC 238

INTIMÉS

CENTRE TECHNIQUE DE LA SALAISON, DE LA CHARCUTERIE ET DES CONSERVES DE VIANDE (CTI CTS CCV)

...

94704 MAISONS ALFORT CEDEX

ni comparante, ni représentée

Me Gilles PELLEGRINI - Représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de cession du CENTRE TECHNIQUE DE LA SALAISON, DE LA CHARCUTERIE ET DES CONSERVES DE VIANDE (CTI CTS CCV)

4, Le Parvis de Saint Maur

94106 SAINT MAUR DES FOSSES CEDEX

représenté par Me Jean PRINGAULT, avocat au barreau de PARIS, R.222

Me Gilles BARONNIE - Administrateur judiciaire de CENTRE TECHNIQUE DE LA SALAISON, DE LA CHARCUTERIE ET DES CONSERVES DE VIANDE (CTI CTS CCV)

...

94130 NOGENT SUR MARNE

représenté par Me Nicole DEVITERNE, avocat au barreau de VERSAILLES

SA SILLIKER

1, Croix des Maheux

95031 CERGY PONTOISE

représentée par Me Xavier LEBRAY, avocat au barreau de PARIS, P370 substitué par Me Sarah B..., avocat au barreau de PARIS, P370

AGS CGEA IDF EST

...

92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX

représenté par Me Pascale CALVETTI, avocat au barreau de PARIS, E1367 substitué par Me Jean-Pierre C..., avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

Madame Catherine MÉTADIEU, Conseillère

Madame Catherine BÉZIO, Conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline D..., lors des débats

ARRET :

- réputé contradictoire

- prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente

- signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Présidente et par Mademoiselle Céline D..., Greffière présente lors du prononcé.

LA COUR

Statuant sur les appels formés par l'Institut du porc IFIP, à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2006 par le conseil de prud'hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (départage) qui l'a condamné à payer à Claude X... la somme de 15.632 euros à titre de salaires, 1.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile, ordonné la remise de fiches de paie des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2006 et dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et par Claude X... à l'encontre d'une ordonnance de référé rendue le 21 septembre 2007 par ce même conseil de prud'hommes de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (départage) qui a déclaré ses demandes recevables, mais a rejeté ses demandes en paiement de rappel de salaire de novembre à mai 2007 et de dommages et intérêts et a débouté l'ensemble des parties en la cause de leur demande au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 22 novembre 2007 de Claude X..., qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance du 29 décembre 2006, d'infirmer celle du 21 septembre 2007, de reprendre le tout et de dire sur le fondement de l'article R.516-30 du code du travail, que son contrat de travail se poursuit avec l'IFIP et condamner celui-ci à lui verser les salaires d'août 2006 à octobre 2007 pour la somme de 58.623,75 euros et celle de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de cette discrimination syndicale ;

à titre subsidiaire, sur le fondement de l'article R.516-31 du code du travail, de faire cesser le d'un trouble manifestement illicite et d'ordonner à Maître BARONNIE et à Maître PELLEGRINI la saisine de l'inspecteur du travail pour solliciter le transfert du contrat de travail et ce, sous astreinte de 3.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt et dans l'attente, condamner solidairement l'IFIP, Maître BARONNIE, ès qualités, et Maître PELLEGRINI, ès qualités, à payer les salaires pour 58.623,75 euros ;

condamner les mêmes à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 22 novembre 2007 de l'IFIP, qui demande à la Cour d'infirmer l'ordonnance du 29 décembre 2006 et confirmer celle du 21 septembre 2007, de dire que le contrat de travail de Claude X... est resté attaché au CTI CTSCCV, actuellement administré par Maître BARONNIE, ordonner la restitution de la somme de 16.632 euros versée en exécution de la première ordonnance ;

à titre subsidiaire, considérer que le contrat de travail a été transféré vers la société SILLIKER et ordonner le remboursement des sommes précitées et la restitution des feuilles de paie ;

En tout état de cause, dire n'y avoir lieu à référé, mettre hors de cause l'IFIP, infirmer la première ordonnance et confirmer la deuxième, débouter Claude X... de ses demandes et le condamner à payer, pour chaque procédure, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux dépens ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 22 novembre 2007 de Maître PELLEGRINI, ès qualités de représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan du CTSCCV (suivant jugement du tribunal de commerce de CRETEIL), qui demande à la Cour de confirmer l'ordonnance du 29 décembre 2006 et d'infirmer celle du 21 septembre 2007 et de condamner l'IFIP aux dépens ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience de Maître BARONNIE, administrateur judiciaire, qui demande à la Cour de constater que la société CTI CTSCCV a pris fin le 3 mai 2006, qu'aucun mandataire n'ayant été désigné judiciairement à cet effet, la société ne peut valablement être représentée en justice, qu'il n'est plus administrateur de la société depuis le 3 novembre 2006, de déclarer nulle l'action engagée contre lui-même, pour défaut de qualité, et dire toute demande à son encontre irrecevable et condamner tout contestant à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 22 novembre 2007 de la société SILLIKER qui demande à la Cour de déclarer irrecevable sa mise en cause, de dire n'y avoir lieu à référé ; à titre subsidiaire, constater que Claude X... n'est pas pris en compte dans le périmètre des activités reprises par la société SILLIKER, celui-ci appartenant au département Recherche et développement repris par l'IFIP et son contrat de travail devant être transféré à l'IFIP ; en conséquence, la mettre hors de cause et condamner l'IFIP à lui verser à titre provisionnel, la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ;

Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience 22 novembre 2007 de l'AGS CGEA IDF EST, qui demande à la Cour de constater que les conditions d'application du régime de la garantie des salaires ne sont pas applicables, en conséquence, mettre hors de cause l'AGS, rappeler que les sommes éventuellement dues au titre du préjudice moral, de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile ou du travail dissimulé, n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie de l'AGS et statuer ce que de droit sur les dépens ;

Vu les notes en délibéré autorisées par la Cour du 6 décembre 2007 de l'IFIP et de Maître BARONNIE, du 13 décembre 2007 de Claude X..., du 18 décembre 2007 de Maître PELLEGRINI et du 21 décembre 2007 de l'IFIP ;

SUR CE, LA COUR

Considérant que les deux instances étant liées, il convient d'en prononcer la jonction et de statuer à leur encontre par un seul et même arrêt ;

Considérant qu'il est constant que Claude X... a été engagé par la société CTI CTSCCV selon contrat à durée indéterminée du 17 avril 1989 en qualité d'ingénieur recherche ; qu'il exerçait de nombreux mandats de représentants du personnel et est conseiller prud'hommes au conseil de prud'hommes de CRETEIL et avait la qualité de salarié protégé ;

que par jugement du tribunal de commerce de CRETEIL du 14 décembre 2005, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société CTI CTS CCV, Maître BARONNIE étant désigné administrateur et Maître PELLEGRINI, représentant des créanciers ; qu'un plan de cession partielle au profit de l'IFIP et de la société SILLIKER a été adopté par le tribunal de commerce, le 3 mai 2006 ; qu'aux termes du jugement, il était stipulé :

"Activité reprise (par l'IFIP) : l'activité RetD exclusivement (3 services : Réglementation/codes des usages, Microbiologie et Développement Technologique)

-Volet social :

reprise de 12 contrats de travail(annexe 4 de l'offre) conformément à l'article L.122-12 du code du travail...

Le repreneur reprendra les salariés protégés inclus dans le périmètre d'activité reprise et dont le licenciement ne serait pas autorisé par l'autorité administrative compétente"

Que Claude X...(dont il convient de rappeler qu'il fait partie du département Recherche et Développement) ne faisant pas partie des douze salariés repris, Maître BARONNIE sollicitait de l'inspecteur du travail, l'autorisation de le licencier pour motif économique ; que cette autorisation a été refusée et que le 4 septembre 2006, Maître BARONNIE a fait savoir à l'IFIP qu'il considérait que le contrat de travail de Claude X... était transféré de plein droit vers l'IFIP ; que néanmoins, malgré plusieurs courriers échangés entre les parties, l'IFIP n'a pas repris le salarié et que c'est dans ces conditions que sont intervenues les deux ordonnances déférées ;

Considérant que l'IFIP et Claude X... s'opposent principalement sur l'analyse des termes du jugement du tribunal de commerce et sur la portée des obligations en résultant pour l'IFIP en sa qualité de repreneur d'une partie de l'activité de la société CTI CTSCCV ;

que le salarié soutient qu'il a toujours fait partie du département Recherche et Développement, tel que visé par le tribunal de commerce dans son jugement, que la reprise de douze salariés visent tous ceux, au nombre de 25, appartenant à ce secteur, que ses compétences de biochimiste ne font pas obstacle à son transfert au sein de l'IFIP, son activité s'exerçant au sein d'une équipe ainsi qu'en témoignent les nombreux travaux qui ont été publiés en son nom et celui des autres acteurs du secteur en cause ; et qu'enfin, l'absence d'autorisation de transfert émanant de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à celui-ci, dès lors qu'il n'entend pas s'en prévaloir ; qu'il invoque aux termes de ses explications orales, tant l'article R.516-30 que l'article R.516-31 du code du travail ;

Considérant que l'IFIP soutient, quant à lui, que vu les termes du jugement du tribunal de commerce, les activités visées par la reprise étaient limitées aux trois secteurs expressément visés et conformes à son offre présentée à Maître BARONNIE, que Claude X... n'a jamais fait partie de ceux-ci et qu'elle n'avait, en conséquence, aucune obligation de le reprendre et ce, d'autant plus que ce dernier est biochimiste et qu'elle n'a aucune activité dans ce domaine ; qu'il soutient, également, que le transfert du contrat de travail n'est pas possible en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail et enfin, que l'activité exercée par Claude X... est plus proche de celle de la société SILLIKER, autre repreneur, et que s'il devait y avoir transfert, celui-ci incomberait à cette société ;

Considérant qu'aux termes des débats, le salarié a soutenu que les salariés repris effectivement par l'IFIP ne provenaient pas des trois secteurs invoqués par celui-ci et qu'une des salariées protégées qui n'avait pas vu son contrat de travail transféré et dont le licenciement avait été refusé par l'inspecteur du travail, a finalement bien été reprise au sein de l'IFIP, bien qu'étant extérieure à ces trois secteurs ;

que c'est dans ces conditions, que la Cour a autorisé la production, tant par Maître BARONNIE que par l'IFIP, de la liste des salariés dont le contrat de travail a effectivement été repris ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des pièces du dossier et notamment du jugement du tribunal de commerce de CRETEIL que dans le cadre du plan de cession partiel au profit de l'IFIP, le tribunal de commerce a ordonné la reprise de douze contrats de travail relevant au sein de l'activité Recherche et Développement, des secteurs des services Réglementation/codes des usages, Microbiologie et Développement technique ; qu'il a, par ailleurs, dit que le repreneur devrait reprendre les contrats de travail des salariés protégés dont le licenciement n'aurait pas été autorisé par l'autorité compétente, et qui étaient inclus dans le périmètre de l'activité reprise ;

qu'il n'est pas contesté par les parties que le sort des salariés protégés est distinct de celui des douze autres devant être repris et que ceux-ci ne sont pas à intégrer dans le nombre des douze contrats de travail repris mais viennent s'y rajouter ;

que s'il ne peut être contesté qu'en ce qui concerne ces douze salariés, le tribunal de commerce a entendu limiter le périmètre concerné aux trois services énumérés, il n'a manifestement pas imposer cette même limite en ce qui concerne les salariés protégés ; qu'en effet, force est de constater que pour ceux-ci, le tribunal a visé explicitement le périmètre de l'activité reprise sans aucune restriction et non les services ci-dessus visés ; que dès lors, il convient, d'en conclure, sans que puisse être invoquée une difficulté d'interprétation, que l'autorisation de reprise donnée par le tribunal de commerce comporte l'obligation de reprendre outre douze salariés des services Réglementation/codes des usages, Microbiologie et Développement technique, les salariés protégés relevant de l'activité Recherche et Développement dont dépendait Claude X... ;

que c'est en vain, que l'IFIP soutient que ce dernier était ingénieur en biochimie, secteur dans lequel il n'a aucune activité, le tribunal de commerce n'ayant mis aucune condition quant à la qualification des salariés repris et cet élément est sans conséquence sur le présent litige, pas plus qu'il n'est fondé à soutenir que Claude X... aurait dû être transféré au sein de la société SILLIKER, le jugement du tribunal de commerce ayant expressément limitée la reprise pour cette entreprise à l'activité "analyse sensorielle" dont ne relevait nullement l'appelant ;

que d'autre part, il résulte de la liste des salariés effectivement repris, que l'IFIP, lui-même, n'a pas respecté les limites fixées par le tribunal dans son jugement puisque sur les salariés repris, cinq n'étaient pas affectés aux trois services en cause (Messieurs et Mesdames E..., F..., G..., H... et I...) et qu'une salariée protégée, Madame J..., dont le licenciement a été refusé par l'inspecteur du travail, a effectivement été reprise, bien que ne relevant pas de ces trois services ;

Considérant enfin, que l'IFIP invoque à tort l'article L.412-18 du code du travail impliquant l'existence d'une autorisation de l'inspecteur du travail pour le transfert d'un salarié, seul, le salarié ayant la possibilité de se prévaloir de la méconnaissance à son encontre des dispositions protectrices de son statut ;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que le refus de reprise par l'IFIP du contrat de travail de Claude X... constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser en condamnant l'IFIP à verser à celui-ci ses salaires du mois de novembre 2006 à octobre 2007, soit la somme de 58.623,75 euros ;

Considérant en revanche, qu'il n'y a pas lieu, en l'état, de faire droit à la demande en paiement de dommages et intérêts provisionnels, cette demande impliquant une analyse des éléments de fait relatifs au préjudice subi, qui ne relève pas du juge des référés ;

Considérant que compte tenu des termes du présent arrêt, il convient de mettre hors de cause les autres intimés appelés dans la cause par l'IFIP, ceux-ci n'étant pas concernés directement par la solution donnée au litige, Maître BARONNIE n'ayant plus aucun mandat aux fins de représenter la société CTI CTSCVV et l'AGS ne devant pas être dans la cause, en l'absence de procédure collective à l'égard de l'IFIP ;

Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de Claude X... à hauteur de la somme de 2.000 euros et au profit de Me BARONNIE et de la SA SILLIKER à hauteur de la somme de 1.000 euros chacun ;

que les dépens, tant de première instance que d'appel seront mis à la charge de l'IFIP ;

PAR CES MOTIFS

PRONONCE la jonction des instances enrôlées sous les numéros 07/00630 et 07/06522 ;

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 29 décembre 2006 ;

INFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance du 21 septembre 2007 ;

STATUANT à nouveau :

DIT que le contrat de travail de Claude X... se poursuit au sein de L'INSTITUT DU PORC (IFIP) ;

CONDAMNE L'INSTITUT DU PORC (IFIP) à payer à Claude X... la somme de 58.623,75 € (cinquante huit mille six cent vingt trois euros et soixante quinze centimes) à titre de salaires d'août 2006 à octobre 2007, dont il conviendra de déduire la somme de 16.632 € (seize mille six cent trente deux euros) déjà versée ;

DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts provisionnels ;

MET hors de cause Maître BARONNIE, Maître PELLEGRINI, la société SILLIKER et l'AGS CGEA IDF EST ;

CONDAMNE l'IFIP à payer au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile à Claude X... la somme de 2.000 € (deux mille euros) et la somme de 1.000 € (mille euros) chacun à Maître BARONNIE et à la société SILLIKER ;

LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0236
Numéro d'arrêt : 3
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 21 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-24;3 ?
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