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24/01/2008 | FRANCE | N°05/08539

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 24 janvier 2008, 05/08539


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 24 janvier 2008

(no,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 08539

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (8o Ch)-section commerce-RG no 03 / 12937

APPELANT
Monsieur Franck X...
...
55100 VERDUN
comparant en personne, assisté de Me Muriel KRAMER-ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G267

INTIMEE
S. A. AXA FRANCE
37, r

ue Saint Honoré
75001 PARIS
représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET (SCP SOULIE COSTE FLORET), avocat au barreau de PARIS,...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 24 janvier 2008

(no,5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 05 / 08539

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juin 2005 par le conseil de prud'hommes de Paris (8o Ch)-section commerce-RG no 03 / 12937

APPELANT
Monsieur Franck X...
...
55100 VERDUN
comparant en personne, assisté de Me Muriel KRAMER-ADLER, avocat au barreau de PARIS, toque : G267

INTIMEE
S. A. AXA FRANCE
37, rue Saint Honoré
75001 PARIS
représentée par Me Jean-Marie COSTE-FLORET (SCP SOULIE COSTE FLORET), avocat au barreau de PARIS, toque : P 267

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Evelyne GIL, Conseiller
qui en ont délibéré

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DE POMMIER, président
-signé par Monsieur Jean-Michel DE POMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par Monsieur Franck X... à l'encontre d'un jugement prononcé le 6 juin 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S. A. AXA FRANCE sur ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a alloué à Monsieur Franck X... une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et l'a débouté de ses autres demandes.

Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

Monsieur Franck X..., appelant, poursuit l'infirmation partielle du jugement déféré et, présentant également des demandes nouvelles, sollicite la condamnation de la S. A. AXA FRANCE au paiement des sommes de :

-43 477 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination salariale ;
-36 465 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ;
-69 178,48 € à titre de rappel pour la rémunération des crédits d'heure ;
-2 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

La S. A. AXA FRANCE, intimée, conclut au débouté de toutes les demandes de Monsieur Franck X... et requiert une indemnité sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrat écrit à durée indéterminée ayant pris effet le 18 octobre 1993, Monsieur Franck X... a été engagé en qualité de conseiller en épargne et prévoyance par la compagnie d'assurances UAP, aux droits de laquelle se trouve maintenant la S. A. AXA FRANCE.

Le premier mars 1999, Monsieur Franck X... a été désigné en qualité de délégué syndical CGT-FO. Depuis octobre 2003, il est secrétaire de la représentation syndicale du groupe AXA. Le premier juillet 2006, il a été désigné par son syndicat en qualité de délégué coordinateur d'établissement.

Monsieur Franck X... fait valoir qu'il subit une double discrimination en sa qualité de syndicaliste d'une part et du fait qu'il n'a pas accepté de nouvelles règles fixées par AXA destinées à remplacer les règles en vigueur à l'UAP (il est " non optant " selon la terminologie adoptée dans l'entreprise), d'autre part.

SUR CE

Sur l'application du SMIC.

Sans reprendre formellement ses demandes chiffrées à ce titre présentées en première instance, Monsieur Franck X... continue de faire valoir que sa rémunération a été inférieure au SMIC et demande dans le corps de ses conclusions la réformation du premier jugement de ce chef.

Il résulte en fait des pièces produites aux débats que, quelle que soit la période considérée et les dispositions applicables, avant ou après la loi 2000-37 du 19 janvier 2000 (dite loi AUBRY II), et en retenant comme base d'examen ce qui constitue la rémunération au sens strict, Monsieur Franck X... n'a jamais perçu un salaire mensuel inférieur à celui que permet de déterminer le SMIC. Pour soutenir le contraire, Monsieur Franck X... prétend, avec une certaine mauvaise foi, ne retenir que des éléments partiels de sa rémunération globale.

Il convient donc sur ce point, en tant que de besoin, de confirmer la décision du premier juge.

Sur la discrimination salariale.

Monsieur Franck X... fait état d'une diminution de sa rémunération due à une modification non acceptée du calcul de son commissionnement.

La rémunération de Monsieur Franck X... comporte en effet une part variable constituée de commissions dont les dispositions contractuelles déterminent l'assiette et le taux.

Une spécificité importante du commissionnement des conseillers en épargne et prévoyance tient au fait que les contrats qu'ils proposent à la clientèle peuvent donner lieu selon le cas au versement par le souscripteur d'une prime unique ou de primes périodiques. Pour uniformiser l'assiette du commissionnement, l'accord d'entreprise établit selon certaines modalités une équivalence entre les deux types de contrat, le commissionnement s'appliquant sur un " équivalent prime unique ".

Le commissionnement est fixé sur deux taux, selon que l'assiette est supérieure ou inférieure à un seuil fixé pour une année et révisé tous les ans.

La négociation d'entreprise porte ainsi sur la fixation du seuil et le ratio permettant de convertir en contrat à prime unique un contrat à primes périodiques par multiplication du montant de la première prime annuelle de ce dernier.

Le résultat de ces négociations d'entreprise s'impose à Monsieur Franck X... qui ne peut prétendre négocier son propre calcul de commissionnement. Cela résulte des dispositions de son contrat de travail et, accessoirement, évite précisément tout risque de discrimination au sein de l'entreprise.

A partir de ces données, Monsieur Franck X... n'établit pas que la baisse de rémunération qu'il allègue est la conséquence du mode de calcul de son commissionnement, occultant ainsi totalement l'effet nécessairement produit par son activité commerciale, plus ou moins intense et plus ou moins productive. Le principe même du commissionnement est de stimuler les agents commerciaux en les intéressant directement aux résultats de leurs prospections et Monsieur Franck X... ne peut prétendre, par la critique d'un système de calcul, obtenir une progression constante de son intéressement, décorrélée de la qualité de son activité commerciale. Au demeurant, l'éventuelle baisse de rémunération de Monsieur Franck X... n'est pas une fatalité due à un mode de calcul qui lui serait volontairement défavorable puisque sa meilleure rémunération est celle de l'année 2004.

Il convient donc de débouter Monsieur Franck X... de sa demande au titre d'une discrimination salariale.

Sur la discrimination syndicale.

Monsieur Franck X... soutient qu'il a fait l'objet en mars 2001, en raison de son appartenance syndicale, d'une mutation rendant l'exercice de son activité professionnelle beaucoup plus difficile. Il convient toutefois d'observer que la mesure dénoncée intervient deux ans après la désignation de Monsieur Franck X... en qualité de délégué syndical. Cet éloignement dans le temps rend aléatoire le lien de causalité entre les deux événements. Au demeurant la modification décidée par la S. A. AXA FRANCE ne concernait pas Monsieur Franck X... uniquement et résultait d'une réorganisation de plus grande ampleur touchant la région nord-est et notamment le département de la Meuse. Au surplus, cette réorganisation ne modifiait en rien le mode d'exercice par Monsieur Franck X... de son mandat syndical puisqu'il agissait à ce titre directement depuis son domicile.

Par ailleurs le nouveau rattachement hiérarchique ne modifiait en rien l'activité professionnelle de Monsieur Franck X... au quotidien puisque notamment son secteur de prospection restait le même. Le seul effet pratique potentiellement négatif était l'éloignement plus important du bureau de son supérieur direct, soit une centaine de kilomètres (et non deux cents comme il l'avance, correspondant en fait à l'aller et retour), ce qui toutefois ne constitue pas une distance considérable pour un représentant alors que ce parcours n'était à faire que de manière hebdomadaire. L'autre difficulté soulevée pouvait provenir d'un éloignement des lieux de réunion qui n'étaient plus fixes mais tournaient sur l'ensemble de la zone de compétence du supérieur hiérarchique de Monsieur Franck X.... Toutefois Monsieur Franck X... n'établit pas qu'il assistait auparavant de manière assidue à ces réunions ni que l'éloignement maximum qui pouvait résulter de la nouvelle organisation représentait pour lui un empêchement dirimant à s'y rendre et a fortiori était destiné à le discriminer en raison de son appartenance syndicale.

Monsieur Franck X... veut voir dans le retour à la situation antérieure décidé par la S. A. AXA FRANCE en 2006 l'aveu a posteriori de la discrimination dénoncée. La S. A. AXA FRANCE indique qu'elle a pris cette décision par souci d'apaisement. Sa bonne foi sur ce point est présumée et Monsieur Franck X... n'apporte aucune preuve permettant de la mettre en doute.

Il convient donc de débouter Monsieur Franck X... de sa demande au titre d'une discrimination syndicale.

Sur la rémunération des crédits d'heure.

Les crédits d'heure alloués aux salariés exerçant un mandat syndical ont pour objet de leur assurer une rémunération strictement égale à celle qui serait la leur pour l'exécution ordinaire de leur contrat de travail. La demande présentée par Monsieur Franck X..., soit une somme de 69 178,48 € pour la période du premier janvier 2005 au 31 décembre 2006, aurait pour effet de lui attribuer une somme mensuelle supplémentaire de plus de 2 800 €, ce qui doublerait quasiment sa rémunération habituelle. Cette simple constatation établit le caractère aberrant de la prétention de Monsieur Franck X.... Pour parvenir à ce résultat, Monsieur Franck X... prend dans les deux accords successifs ayant régi cette question au sein de l'entreprise les éléments de l'un ou de l'autre les plus avantageux pour lui et les amalgame sans aucun souci de cohérence. Chaque accord constitue en réalité un texte complet s'appliquant en tant que tel, les dispositions du nouvel accord constituant un tout interdisant de se référer à tel ou tel paramètre de l'ancien.

L'application des règles édictées par l'accord du 22 octobre 2004, parfaitement défini par la S. A. AXA FRANCE pages 29 à 37 de ses conclusions, aboutit d'ailleurs à un résultat très proche de celui résultant de l'accord antérieur et, ce dernier étant plus favorable au salarié, le bénéfice lui en a été maintenu, comme le permettait une disposition du texte.

Monsieur Franck X... a donc été parfaitement rempli de ses droits, ce qu'il reconnaît d'ailleurs implicitement dans les écritures qu'il développe sur le thème de la discrimination salariale puisqu'il y explique que sa rémunération n'a pu progresser que grâce à l'indemnisation de ses crédits d'heure de délégation.

Il convient donc sur ce point également de débouter Monsieur Franck X... de ses demandes.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, Monsieur Franck X... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

Il y a lieu, en équité, de laisser à la S. A. AXA FRANCE la charge de ses frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S. A. AXA FRANCE aux dépens et à payer à Monsieur Franck X... la somme de 5 000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et la somme de 300 € (trois cents euros) par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Le confirme pour le surplus et déboute Monsieur Franck X... de toutes ses demandes.

Condamne Monsieur Franck X... aux dépens.

Laisse à la S. A. AXA FRANCE la charge de ses frais non compris dans les dépens.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 05/08539
Date de la décision : 24/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Paris, 06 juin 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-24;05.08539 ?
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