Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
14ème Chambre - Section A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2008
(no 50 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 07/14686
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Juillet 2007 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG no 2007044650 - Monsieur PRUGNAT, Président -
APPELANT
Monsieur Rabah X...
...
75020 PARIS
représenté par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour
assisté de Me William Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : D 1373
INTIMÉE
LA SOCIÉTÉ SOCPHIPARD
SA
prise en la personne de son liquidateur Monsieur Z... Gilles
ayant son siège social au ...
75002 PARIS
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Philippe-Georges A... (ORIENTE), avocat au barreau de PARIS, toque : K 194
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Marcel FOULON, Président
Madame Marie-José PERCHERON, Conseiller
Monsieur Renaud BLANQUART, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Melle Delphine LIEVEN
ARRÊT :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par Monsieur Marcel FOULON, Président
- signé par Monsieur Marcel FOULON, président et par Melle E. TURGNE, greffier présent lors du prononcé.
*
La société FRANCAISE DE TEXTILE, créée en 1992, a ouvert un compte dans les livres de la Banque RIVAUD. Par acte du 11 juin 1993, Monsieur X..., gérant de cette société, s'est porté caution des engagements de cette dernière envers cette banque, dans la limite de 304.898 €.
Par jugement du tribunal de commerce du Paris, en date du 14 janvier 1994, la société FRANCAISE DE TEXTILE a fait l'objet d'un redressement judiciaire, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 août 1994.
La banque RIVAUD, créancière de la société FRANCAISE DE TEXTILE, a déclaré sa créance le 22 novembre 1994, créance admise par ordonnance du 12 octobre 1995.
Par jugement du 7 juin 1999, la procédure de liquidation judiciaire de la société FRANCAISE DE TEXTILE a été clôturée pour insuffisance d'actifs.
La SA SOCPHIRAD, disant être l'ancienne Banque RIVAUD, a fait assigner Monsieur X..., aux fins de paiement de sa créance, dans la limite de 113.276, 38 €.
Par ordonnance du 19 juillet 2007, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a :
- condamné Monsieur X... à payer à la SA SOCPHIRAD, à titre de provision, la somme de 113.276, 38 €, avec intérêts de droit à compter du 6 juillet 2007,
- condamné Monsieur X... à verser à la SA SOCPHIRAD, anciennement banque RIVAUD, la somme de 700 € au titre de l'article 700 du NCPC,
- condamné Monsieur X... aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, qui ont été liquidés.
Le 24 juillet 2007, Monsieur X... a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 30 novembre 2007, auxquelles il convient de se référer, Monsieur X... fait valoir que faute pour la SA SOCPHIRAD de rapporter la preuve du changement de dénomination qu'elle invoque, elle ne démontre pas sa qualité à agir ; subsidiairement, que la créance invoquée est prescrite ; plus subsidiairement, que son obligation de paiement est sérieusement contestable dès lors qu'il y a une disproportion flagrante entre sa situation et les engagements que la banque lui a fait souscrire.
Il demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance entreprise,
- de déclarer irrecevable la SA SOCPHIRAD en son action,
Subsidiairement,
- de déclarer cette action prescrite,
Plus subsidiairement,
- de constater l'existence d'une contestation réelle et sérieuse qui échappe à la "compétence" du juge des référés,
- de condamner la SA SOCPHIRAD à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du NCPC,
- de condamner la SA SOCPHIRAD aux dépens de première instance et d'appel, "conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC".
Dans ses dernières conclusions en date du 10 décembre 2007, auxquelles il convient de se référer, la SA SOCPHIRAD fait valoir qu'elle a justifié du changement de dénomination de la banque RIVAUD ; que la prescription a été interrompue par l'effet de sa déclaration de créance et le jugement de clôture du 7 juin 1999 ; que c'est en qualité de fondateur et gérant de la société FRANCAISE DE TEXTILE que Monsieur X... s'est engagé en qualité de caution, les difficultés financières qu'il invoque n'étant nullement démontrées et des comportements répréhensibles de sa part ayant été dénoncés par l'administrateur judiciaire de la société FRANCAISE DE TEXTILE ; que l'engagement de caution porte sur le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires ; que sa propre créance a été fixée judiciairement à deux reprises.
Elle demande à la cour :
"Statuant à nouveau",
- de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 113.276, 38 €, majorée des intérêts de droit à compter du 6 juillet 2007,
- de condamner Monsieur X... à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du NCPC,
- de condamner Monsieur X... aux dépens, dont distraction au profit de la SCP Patricia HARDOUIN, Avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du NCPC.
SUR QUOI, LA COUR
Considérant que la SA SOCPHIRAD justifie du fait que par décision de son assemblée générale extraordinaire du 14 octobre 1998, la Banque RIVAUD a pris pour dénomination "SOCIETE DU 30" et que, par décision de son assemblée générale extraordinaire du 5 janvier 1999, cette dernière a pris pour dénomination "SOCPHIRAD" ;
Que la SA SOCPHIRAD démontre, donc, sa qualité à agir ;
Considérant que la société FRANCAISE DE TEXTILE ayant fait l'objet d'un redressement judiciaire le 14 janvier 1994, converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 août 1994, le présent litige doit être examiné au regard des dispositions de la loi antérieure au 26 juillet 2005 ;
Que la SA SOCPHIRAD dirige son action contre la caution de la société FRANCAISE DE TEXTILE ;
Que les parties ne contestent pas qu'une telle action se prescrit par 10 ans, conformément aux dispositions de l'article L 110-4 du Code du commerce ;
Que la prescription d'une telle action a été interrompue par la déclaration de créance de la SA SOCPHIRAD jusqu'à ce que cette créance soit admise le 12 octobre 1995 ;
Que l'intervention de la clôture de la procédure collective, le 7 juin 1999, du fait de cette décision d'admission, n'a pas fait courir un nouveau délai de prescription ;
Que l'action de la SA SOCPHIRAD, dirigée contre Monsieur X... en qualité de caution, n'ayant été engagée que le 6 juillet 2007, elle l'a été après l'expiration du délai de prescription, qui a repris son cours le 12 octobre 1995 et, donc, tardivement ; que cette action, prescrite, est, donc, irrecevable ;
Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur X... les frais irrépétibles qu'il a exposés pour la présente instance ;
Que la SA SOCPHIRAD, qui succombe, devra supporter la charge des dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du CPC ;
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Dit que la SA SOCPHIRAD a qualité pour agir,
Déclare son action irrecevable, comme prescrite,
Rejette la demande de Monsieur X... fondée sur l'article 700 du CPC,
Condamne la SA SOCPHIRAD aux dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT