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23/01/2008 | FRANCE | N°06/21635

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 23 janvier 2008, 06/21635


2ème Chambre-Section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 21635
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 03751
APPELANTE
S. N. C. D'AMENAGEMENT DE CHEVRY COSSIGNY prise en la personne de ses représentants légaux 5 rue Masseran 75007 PARIS

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Jean Louis BOUSQUET, avocat au barreau de Paris, toque : B481, substitué à l'audience par Me Benoit PILLOT, avocat au même barreau, toque B 449

INT

IMEE
Société STIM ILE DE FRANCE VILLAGE SNC 150 Route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOU...

2ème Chambre-Section A
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 21635
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Novembre 2006-Tribunal de Grande Instance de PARIS-RG no 04 / 03751
APPELANTE
S. N. C. D'AMENAGEMENT DE CHEVRY COSSIGNY prise en la personne de ses représentants légaux 5 rue Masseran 75007 PARIS

représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Jean Louis BOUSQUET, avocat au barreau de Paris, toque : B481, substitué à l'audience par Me Benoit PILLOT, avocat au même barreau, toque B 449

INTIMEE
Société STIM ILE DE FRANCE VILLAGE SNC 150 Route de la Reine 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

représentée par la SCP MONIN-D'AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour assistée de Me Gérard BEMBARON, avocat au barreau de Paris, toque : E 1136

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 04 Décembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle COCHET

ARRET :

-contradictoire-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.-signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Marie-France MEGNIEN, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire

Par acte notarié du 28 décembre 1993, la SNC d'Aménagement de Chevry Cossigny a vendu à la société STIM Ile de France Village SNC, ci-après STIM, un terrain situé à Chevry Cossigny (Seine et Marne) sur lequel cette dernière a fait construire un ensemble immobilier constitué de 34 maisons individuelles dénommé " Domaine Grand Park 2 " dont le lot no 31 a été vendu aux époux B... le 24 septembre 1998.
Les époux B... ayant découvert à l'occasion de la réalisation d'une terrasse des résurgences de pollution par hydrocarbure au pourtour de l'ouvrage, ont obtenu par ordonnance de référé du 20 juin 2001 la désignation d'un expert, Monsieur C..., lequel a déposé son rapport le 30 mai 2003, aux termes duquel il conclut en substance que les désordres affectant le terrain des époux B... correspondent à la remontée d'un produit de type fioul lourd dont la présence n'était pas soupçonnable tant au moment de la vente que de la livraison du pavillon, provenant d'une installation de chauffage de serres exploitées sur le site avant la réalisation du lotissement.
C'est en ces circonstances que par acte du 24 février 2004, la société STIM a assigné la SNC d'Aménagement de Chevry Cossigny devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir la réparation du préjudice subi sur le fondement de la garantie des vices cachés.
La cour est saisie de l'appel du jugement rendu par ce tribunal le 14 novembre 2006 qui a :-dit que la SNC d'Aménagement de Chevry Cossigny doit garantir la société STIM des vices cachés affectant le bien immobilier vendu le 28 décembre 1993,-condamné la SNC d'Aménagement de Chevry Cossigny à payer à la société STIM la somme de 28 468, 98 euros à titre principal,-condamné la SNC d'Aménagement de Chevry Cossigny à payer à la société STIM une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,-rejeté le surplus des demandes, tant principales que reconventionnelles,-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,-condamné la SNC d'Aménagement de Chevry Cossigny aux dépens.

Dans ses uniques conclusions du 6 avril 2007 la SNC d'Aménagement de Chevry Cossigny, appelante, demande à la Cour de :-la déclarer recevable et bien fondée en son appel,-déclarer irrecevable et mal fondée l'action engagée par la société STIM en application de l'exclusion de la garantie des vices cachés prévue par l'acte de vente du 28 décembre 2003,-subsidiairement déclarer l'action irrecevable pour ne pas avoir été engagée à bref délai ainsi qu'exigé par l'article 1648 du code civil,-condamner la société STIM au paiement d'une somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel.

Elle se prévaut à titre principal de l'exclusion contractuelle de la garantie des vices cachés s'agissant du mauvais état du sol ou du sous-sol, rappelant qu'en cas de vente entre professionnels de la même spécialité, ce qui est le cas en l'espèce, la garantie du vendeur ne peut être invoquée lorsqu'une clause de non-garantie est insérée dans l'acte de cession.
Elle soutient que contrairement aux allégations de la société STIM, il n'existe aucune contradiction entre les deux branches de la clause contenue dans l'acte de vente du 28 décembre 1993, la garantie des vices cachés ayant été exclue pour un certain nombre de cas, notamment pour les vices du sol et du sous-sol, et la garantie légale rappelée en dernière phrase retrouvant sa pleine application en dehors des cas spécifiquement exclus.
A titre subsidiaire elle fait valoir que la société STIM ne l'ayant assignée que le 24 février 2004 alors que la pollution avait été découverte en 1999 et que son origine était certaine depuis le 15 octobre 2002, n'a pas satisfait à la condition de bref délai fixée par l'article 1648 du code civil.
Dans ses uniques conclusions du 30 mai 2007, la société STIM demande à la cour de :-confirmer le jugement entrepris,-condamner la SNC d'Aménagement de Chevry Cossigny à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle prétend que la clause limitative de garantie dont se prévaut l'appelante est une clause type générale inappropriée à la vente en cause et en contradiction flagrante avec la suite de cette même clause qui indique de manière précise que la venderesse sera tenue de la garantie des vices cachés, l'exception devant recevoir application à l'encontre de la généralité, de sorte que la SNC d'aménagement de Chevry Cossigny doit la garantir des désordres ayant fait l'objet de l'expertise judiciaire et du préjudice qu'elle a subi de ce fait.
Elle développe encore que ce n'est qu'à partir du dépôt du rapport d'expertise le 30 mai 2003 que la connaissance du vice a été connue avec certitude et qu'il ne saurait donc lui être fait grief de ne pas avoir agi à bref délai.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu'il ressort des pièces produites que les époux B... ayant constaté des résurgences de pollution par hydrocarbures au pourtour de la terrasse qu'ils ont fait réaliser quelques temps après l'acquisition de leur pavillon, ont assigné le 31 mai 2001 la société STIM en référé aux fins d'expertise ;
Que l'ordonnance désignant Monsieur C... en qualité d'expert a été rendue le 20 juin 2001 ; qu'elle a été rendue commune aux sociétés AXA COURTAGE, DUFAY-MANDRE, STS et AXA ASSURANCES par ordonnance du 12 septembre suivant ;
Que le 30 octobre 2001 la société STIM a assigné la SNC d'Aménagement de Chevry Cossigny en référé aux fins de lui voir rendre communes les deux ordonnances précitées ;
Que par ordonnance du 5 décembre 2001 le juge a dit n'y avoir lieu à référé ; que cette décision a été infirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 29 mai 2002 qui a rendu communes à la SNC d'Aménagement de Chevry Cossigny les ordonnances de référé prononcées les 20 juin et 12 septembre 2001 ;
Que l'expert a déposé son rapport le 30 mai 2003 ;
Que la société STIM a assigné la SNC d'Aménagement de Chevry Cossigny au fond, sur le fondement de la garantie des vices cachés, le 24 février 2004 ;
Considérant que si la connaissance certaine du vice par l'acheteur, marquant le point de départ du bref délai, doit être fixée au jour du dépôt du rapport d'expertise, et non comme le soutient la SNC d'Aménagement de Chevry Cossigny au 15 octobre 2002, date à laquelle selon elle l'origine des pollutions subies par les époux B... était incontestablement établie, il n'en demeure pas moins qu'en assignant le vendeur près de neuf mois après le dépôt du rapport la société STIM, professionnel de l'immobilier, n'a pas agi dans le bref délai de l'article 1648 du code civil ;
Que l'action doit donc être déclarée irrecevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner et analyser le sens et la portée de la clause contractuelle de non garantie invoquée ;
Que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, en équité, à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Que la société STIM, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris,
Déclare l'action de la société STIM ILE DE FRANCE VILLAGE SNC irrecevable,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société STIM ILE DE FRANCE VILLAGE SNC aux dépens de première instance et d'appel, que la SCP d'avoué BERNABE CHARDIN CHEVILLER pourra, pour ceux d'appel, recouvrer dans les conditions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/21635
Date de la décision : 23/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 14 novembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-23;06.21635 ?
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