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23/01/2008 | FRANCE | N°06/19820

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 23 janvier 2008, 06/19820


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 23 JANVIER 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19820

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 01/11029

APPELANTS

Madame Rosine X... Marie-Hélène Y... veuve Z... née le 3 octobre 1934 à Paris 16ème, de nationalité française,

8 villa Spontini

75016 PARIS

Mad

ame Patricia Marie Chantal Rosine A... divorcée de M. Marc Daniel Maxime B... née le 12 mai 1957 à Neuilly-sur-Seine, de nationalité franç...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 23 JANVIER 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/19820

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 01/11029

APPELANTS

Madame Rosine X... Marie-Hélène Y... veuve Z... née le 3 octobre 1934 à Paris 16ème, de nationalité française,

8 villa Spontini

75016 PARIS

Madame Patricia Marie Chantal Rosine A... divorcée de M. Marc Daniel Maxime B... née le 12 mai 1957 à Neuilly-sur-Seine, de nationalité française, assistante opératoire,

8 villa Spontini

75016 PARIS

Monsieur Nicolas Michel Alain Guy A... né le 17 décembre 1961 à Boulogne, de nationalité française, directeur de société,

8 villa Spontini

75016 PARIS

représentés par la SCP RIBAUT, avoués à la Cour

assistés de Maître Françoise C..., avocat au barreau de Paris, toque :

C 892,

INTIMES

Monsieur Philippe D...

...

75007 PARIS

Monsieur Thomas E...

...

95230 SOISY SOUS MONTMORENCY

représentés par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistés de Maître Michèle F..., avocat au barreau de PARIS, toque : P 136,

Madame Anne G... Z... divorcée RICCIARDI née le 23 juillet 1948, de nationalité française,

3 place Jean Mermoz

13008 MARSEILLE

représentée par la SCP DUBOSCQ - PELLERIN, avoués à la Cour

assistée de Maître Sabine du H..., avocat au barreau de Paris, toque D 2000,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du code de procédure civile, le 28 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle I...

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Marie-France MEGNIEN, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire

Les ayants droits de Jacques Z..., décédé le 15 décembre 2000 en laissant sa veuve, séparée de biens, Rosine Y..., et ses deux filles d'une précédente union Catherine Z... elle-même décédée le 31 mai 2004 laissant ses enfants Philippe D... et Thomas E..., n'ayant pu s'entendre sur le règlement de la succession, la cour est saisie de l'appel relevé par Rosine Y... de :

-l'ordonnance du juge de la mise en état du 29 mars 2004

-l'ordonnance du juge de la mise en état du 15 novembre 2004

-l'ordonnance du juge de la mise en état du 4 juillet 2005

-le jugement du 27 septembre 2006 qui a, après jonction de deux procédures :

-ordonné les opérations de comptes liquidation et partage de la succession

-dit que l'intégralité du compte joint BNP 04023859 et du compte joint Philippe Patrimoine 5R006094162 sont des comptes personnels de Jacques Z... dont le solde créditeur au jour du décès sera réintégré à l'actif

-dit inopposables aux consorts Ventadour-Brochut-Goddet les opérations effectuées par Rosine Y... sur ces comptes postérieurement au décès

-dit que Rosine Y... devra rembourser à la succession la somme de 38.839, 74 € arrêtée au 31 décembre 2001 avec intérêts légaux à compter de la demande, outre tous les prélèvements, virements ou retraits effectués sur les comptes joints après le 31 décembre 2001 avec intérêts légaux à compter du jugement

-interdit à Rosine Y... de procéder à toute cession de titres sur le compte joint sans l'accord de tous les indivisaires

-dit que les acquisitions de 12 parts de la SCI du ..., des lots 49, 5, 31 et 46 de l'immeuble 8 Villa Spontini, le solde pour 200.000 francs (30.464, 58 €) du prix d'acquisition des lots 23, 29, 41 et 43 de l'immeuble 10 Villa Spontini et l'ensemble des avoirs détenus par elle à Philippe Patrimoine et Banque Neuflize, la moitié du compte joint 5R006094162 et la moitié du compte joint BNP sont des donations indirectes

-dit que la détention par les défendeurs des parts de la SCI Le Presbytère constitue une donation déguisée et par personne interposée et la dit nulle

-dit que Rosine Y... devra rapporter à la succession 41.923, 48 €, 30.464, 58 € actualisée au jour du partage et ce avec intérêts légaux à compter du jour de l'ouverture de la succession, la valeur des lots 8 Villa Spontini, la valeur réelle des 10 parts de la SCI du Presbytère et ce avec intérêts légaux du jour où cette valeur sera déterminée, les frais des actes d'acquisition des biens précités et l'ensemble des titres et avoirs détenus par elle sur ses comptes personnels pour leur valeur au jour du décès

-dit que Rosine Y... est redevable envers la succession à compter du décès d'une indemnité d'occupation pour les biens 8 Villa Spontini

-dit que les défendeurs sont redevables envers la succession, à compter du décès, d'une indemnité d'occupation pour la propriété le Presbytère

-dit que les intérêts légaux dûs sur ces indemnités courront à compter du jour où elles seront fixées

-préalablement à ces opérations et pour y parvenir,

-désigné Mme L... expert pour évaluer les biens 8 et 10 Villa Spontini et le Presbytère, la valeur des parts de la SCI le Presbytère et donner avis avec toutes informations utiles sur le montant des indemnités d'occupation dues

-donné acte à Catherine Z... de ce qu'elle reconnaît avoir reçu de son père des dons manuels pour 76.224, 51 € et dit que cette somme constitue une donation par préciput et hors part avec dispense de rapport et qu'elle s'imputera sur la quotité disponible

-dit mal fondée l'opposition de Rosine Y... au partage de la succession de Catherine Z...

-rejeté le surplus des demandes.

Vu les dernières conclusions du 7 novembre 2007 pour Rosine Y... veuve Z..., Patricia A... et Nicolas A... qui demandent, vu les articles 843 à 869, 1091 à 110 du code civil, de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-dire que les 7 parts du capital de la SCI Le Presbytère sont un bien propre de Rosine Simon M..., de même que les lots 49, 5, 31 et 46 de l'immeuble 8 Villa Spontini, les parts de la SCI du ... et les titres détenus à la date de l'ouverture des opérations de liquidation sur les comptes NSMD sous les numéros 639/45, 21010/45, 21010/00

-dire que les 3 parts de la SCI Le Presbytère constituent des biens propres de Patricia A... et Nicolas A...,

-ordonner le rapport à l'actif successoral des dons consentis par Jacques Z... à sa fille Catherine Z...,

-subsidiairement, désigner un expert aux fins de rechercher si Jacques Z... a consenti des donations indirectes ou déguisées ou par personnes interposées, si les opérations effectuées après le décès de Jacques Z... sur le compte joint Philippe Patrimoine sont des dépenses incombant à la succession et donc opposables aux héritiers et si Jacques Z... avait consenti à sa fille Catherine des donations rapportables à la succession,

-condamner les intimés à 15.000 € pour frais irrépétibles.

Vu les dernières conclusions du 13 novembre 2007 pour Philippe D... et Thomas E..., intimés, qui demandent de :

-leur donner acte de ce qu'ils se réservent de liquider l'astreinte fixée par le juge de la mise en état,

-débouter les appelants de leur appel,

-vu les articles 1099 alinéa 1 et 2 dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004,

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf à dire que le montant à actualiser du rapport à la succession est de 300.000 francs pour la Villa Spontini et sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts du fait de l'opposition à partage

-vu en outre les articles 860, 1543 et 1479 et 1469 du code civil,

-dire que la succession est en droit de faire valoir contre Rosine Y... des créances pour 41.923, 48 €, la valeur des lots 8 Villa Spontini, 45.734, 71 € actualisée au jour du partage sur le prix d'acquisition des lots 10 Villa Spontini avec intérêts légaux du jour où ces valeurs seront déterminées, outre des créances pour les frais d'actes d'acquisition des dits biens avec intérêts légaux à compter de l'ouverture de la succession et du montant de l'ensemble des titres et avoirs détenus sur ses comptes personnels et la moitié des comptes joints,

-subsidiairement de cantonner l'opposition au partage de la succession de Catherine Z... à la somme qui devra être rapportée à la succession de Jacques Z...,

-pour le surplus, désigner à nouveau un expert pour procéder aux évaluations immobilières,

-vu les articles 1315 et 146 du code civil, débouter les appelants de leurs demandes,

-condamner Rosine Y... à 30.000 € de dommages-intérêts pour le préjudice causé par l'opposition au partage de Catherine Z..., sauf à parfaire,

-dire que les pénalités éventuellement dues pour paiement tardif des droits seront à la charge de Rosine Y...,

-condamner les appelants au paiement de 12.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions du 12 novembre 2007 pour Anne Z... qui demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner Mme Y... à lui payer 20.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant que Rosine Y... ne fait que reprendre en appel les moyens déjà développés en première instance tendant à accréditer qu'elle disposait de ressources suffisantes pour acquérir les biens et valeurs portées à son nom dans le patrimoine des époux et que le tribunal a rejeté par des motifs pertinents que la cour adopte ;

Considérant qu'il sera seulement repris qu'au vu des communications de pièces fournies par l'appelante et des pièces produites par les intimés que Jacques Z..., très investi dans les affaires du sport et de l'édition avait une fortune importante et une retraite confortable, outre une indemnité de 2.100.000 francs lors de sa cessation de fonction à la direction du journal "l'Equipe" en décembre 1985 ce qu'a rappelé le premier juge et qui n'a pas été utilement contesté par Rosine Y... ; que si celle-ci était propriétaire au jour de son mariage avec Jacques Z... d'un appartement 23 Bd Suchet acquis en 1972 et dont la propriété n'est pas contestée, il est constant qu'elle n'a jamais travaillé ni reçu aucun héritage, que le tribunal a, à bon droit, retenu que sa dot ne valait au jour du décès que 29.500 francs, la prétendue revalorisation par un efficace placement ayant pour effet de multiplier ce capital par cinq, n'étant pas établie et qu'ayant déjà acquis un appartement pour 520.000 francs, dont elle prétend, sans en justifier avoir perçu des revenus réguliers, elle n'était pas en mesure de s'offrir les biens immobiliers titrés à son nom pendant la vie commune au moyen des pensions alimentaires versés par son premier mari et destinés à l'entretien et l'éducation de ses enfants alors mineurs ;

Considérant que si la co-titularité de comptes fait présumer la propriété indivise des fonds qui y sont déposés, les intimés apportant la preuve de l'absence de ressources de Mme Y..., il appartient à celle-ci d'établir avoir alimenté les dits comptes de fonds lui appartenant en propre ce qu'elle ne fait pas ;

Considérant qu'il convient d'ajouter que l'examen des relevés de comptes, partiellement produits malgré les injonctions réitérées du juge de la mise en état, fait apparaître que si les époux avaient des comptes joints, ceux-ci étaient alimentés par les seuls gains ou fonds propres du mari puis vidés au profit de comptes personnels de Rosine Y..., en particulier son compte titres au Crédit Lyonnais ;

Considérant ainsi que l'acquisition par Mme Y... le 8 janvier 1976 de 13 parts d'une SCI ... pour 140.000 francs, alors qu'elle avait acquis un bien peu auparavant et n'avait pas de ressources propres, n'a pu être réalisée que des deniers de son mari; que l'acquisition par elle le 15 décembre 2000 de lots de l'immeuble 8 Villa Spontini pour le prix de 1.780.000 francs dont 1.080.000 francs comptant et un prêt de 700.000 francs n'a pu également être acquittée que de fonds de Jacques Z..., les mentions de remises de chèques ne faisant pas preuve de l'origine propre de l'appelante et aucune preuve n'étant apportée d'une participation substantielle au remboursement du crédit dont les échéances mensuelles s'élevaient à 13.118 francs ; qu'il en est de même pour l'acquisition de l'appartement 10 Villa Spontini, au prix de 3.000.000 francs, payé à raison de 1.642.000 francs avec le prix de revente de l'appartement Bd Suchet et dont le solde n'a pu être acquitté que des deniers propres de Jacques Z... ;

Considérant que s'agissant de l'acquisition par la SCI Le Presbytère constituée à raison de 7 parts pour Rosine Y... et 3 parts pour Jacques Z... ayant acquis la propriété du même nom pour le prix de 3.600.000 francs en 1996, la prétention de l'appelante au remboursement de la valeur de ses parts par compensation avec une créance qu'elle aurait eue sur son époux suivant reconnaissance de dette du 22 juillet 1975 pour prêt de 399.999, 78 francs en plusieurs versements a été, à bon droit, jugée peu crédible par le tribunal dès lors qu'outre que cette reconnaissance, reprise en un acte notarié simplement déclaratif du 3 janvier 1996, n'a pas été enregistrée, que les versements ne sont pas établis et que rien ne démontre que Jacques Z..., vu sa fortune personnelle, ait été dans la nécessité de recourir à un emprunt auprès de son épouse ;

Considérant que c'est encore à bon droit que le tribunal a retenu que Nicolas et Patricia A... ne justifiaient pas avoir payé les 3 parts de la même SCI qu'il leur a cédées réalisant ainsi des donations à son épouse par personnes interposées et donc nulles ;

Considérant que pour les mêmes motifs de mouvements de fonds du compte joint sur les comptes personnels de Rosine Simon M..., les avoirs portées sur ses comptes bancaires et titres au jour de l'ouverture de la succession seront rapportés à celle-ci ;

Considérant que quand un époux acquiert un bien avec les deniers qui lui ont été donnés par l'autre à cette fin la donation n'est que des deniers et non du bien auquel ils sont employés ; en ce cas les droits du donateur ou de ses héritiers n'ont pour objet qu'une somme d'argent suivant la valeur actuelle du bien et si celui-ci a été aliéné on considère la valeur qu'il avait au jour de l'aliénation et si un nouveau bien a été subrogé la valeur de ce nouveau bien ; qu'en conséquence , le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné le rapport par Rosine Y... du prix de vente de l'appartement rue Raffet, soit 41.923, 48 €, du solde du prix d'achat de l'appartement 10 Villa Spontini, soit 30.464, 58 € à actualiser au jour du partage suivant la valeur du bien, la valeur des lots du 8 Villa Spontini et des 10 parts de la SCI Le Presbytère et les frais d'actes d'acquisition ainsi que l'ensemble des titres et avoirs bancaires sur des comptes à son nom au jour du décès ; qu'il le sera également en ce qu'il a ordonné une expertise de ces biens et valeurs afin de permettre l'estimation des dits rapports ainsi que le montant de l'indemnité d'occupation due d'une part par Rosine Y... du jour du décès tant pour l'appartement qu'elle occupe 8 Villa Spontini que pour la propriété Le Presbytère, ses enfants, s'ils sont bien sans droits ni titre pour l'occupation de ce bien, devant être considérés comme occupants du chef de leur mère donataire ;

Considérant que les héritiers de Catherine Z... reconnaissent que leur mère à reçu du défunt les sommes de 400.000 francs et 100.000 francs ; que tout héritier doit rapporter les dons à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part ou avec dispense de rapport ; qu'en l'absence de manifestation expresse de Jacques Z... le don de 500.000 francs fait à sa fille Catherine s'imputera sur sa part de réserve, le jugement étant sur ce point réformé ;

Considérant que Mme Y... affirme encore que sa belle-fille; Catherine Z... a bénéficié de son père de la donation du prix d'achat d'un appartement à Neuilly pour 132.074, 17 francs en 1971 et perçu une pension mensuelle de 2.500 francs de son divorce jusqu'à ses 55 ans ;

Considérant qu'elle ne produit aucun élément de preuve sur ce point ;

Considérant que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a fait défense à Rosine

Y... de faire toute cession de titres du compte joint sans l'accord de tous les indivisaires ni en ce qu'il a dit mal fondée l'opposition à partage par celle-ci de la succession de Catherine Z... ;

Considérant qu'il n'est développé aucun moyen au soutien au soutient de l'appel des ordonnances du juge de la mise en état qui seront confirmées ;

Considérant que les parties seront renvoyées devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de partage conformément aux droits des parties et au testament de Jacques Z... ;

Considérant que la nature du litige conduit à écarter l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Réformant sur le rapport du par les héritiers de Catherine Z... aux droits de celle-ci de la somme de 76.224, 51 € et sur l'indemnité d'occupation mise à la charge des enfants de Rosine Y... et statuant à nouveau,

-Dit que le don manuel de 76.224, 51 € doit s'imputer sur la réserve de Catherine Z...

-Dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation à la charge de Patricia A... et Nicolas A...

Confirme pour le surplus le jugement déféré

Confirme les ordonnances du juge de la mise en état

Renvoie les parties devant le notaire liquidateur

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

Ordonne l'emploi des dépens en frais de partage

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/19820
Date de la décision : 23/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 27 septembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-23;06.19820 ?
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