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18/01/2008 | FRANCE | N°06/00729

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0201, 18 janvier 2008, 06/00729


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2007
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00729

NOUS, Jean-Paul BETCH Président de Chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Geneviève LEAU, Greffier aux débats et de Florence DESTRADE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :



Maître Stephane D...
...
75116 PARIS
comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décis...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
1ère chambre-Section K

ORDONNANCE DU 26 OCTOBRE 2007
Contestations d'Honoraires d'Avocat

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 00729

NOUS, Jean-Paul BETCH Président de Chambre, à la Cour d'Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Geneviève LEAU, Greffier aux débats et de Florence DESTRADE, Greffier au prononcé de l'ordonnance.

Vu le recours formé par :

Maître Stephane D...
...
75116 PARIS
comparant en personne

Demandeur au recours,

contre une décision en date du 23 octobre 2006 du Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS dans un litige l'opposant à :

Monsieur Christian Z...
...
92000 NANTERRE
représenté par maître JEANNIN, avocat au barreau de Paris (A347)

Défendeur au recours,

Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 21 septembre 2007 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

l'affaire a été mise en délibéré au 26 octobre 2007 :

Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;

Vu le recours formé le 9 novembre 2006 par Maître D... à l'encontre de la décision rendue le 23 octobre 2006 par Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour d'Appel de PARIS qui a fixé à la somme de 8. 000 € Hors Taxes, le montant de ses honoraires et constaté que cette somme avait été réglée ;

Vu les demandes formées à l'audience par Maître D... qui retient qu'une convention d'honoraires a été signée entre les parties et que sur sa base il est créancier à ce titre d'une somme de 18. 000 € sur laquelle seule celle de 5. 850 € lui a été versée ;

Vu les conclusions reprises à l'audience par Monsieur Z... qui prétend qu'il ne disposait pas de tout son discernement lors de sa signature de la convention d'honoraires dont les termes sont invoqués de sorte qu'il convient d'en constater la nullité et d'ordonner la restitution de la somme 6. 996,60 € TTC indûment versée avec allocation de 1. 000 € pour frais irrépétibles ;

SUR CE,

Considérant que l'appel formé dans le mois de la décision déférée est recevable ;

Considérant qu'une convention d'honoraires a été signée le 23 mars 2005 par les parties ; Que celle-ci, intervenue après service rendu puisque conclue après transaction conclue entre Monsieur Z... et une société SGS MANAGEMENT SERVICES ne permet plus la modification de ses termes ;

Considérant que son application laisse apparaître sur les sommes perçues par Monsieur Z... (175. 240 €) un honoraire de résultat de 18. 336 € HT sur lequel 5. 850 € seulement ont été réglés ;

Considérant que si Monsieur Z... excipe d'un vice du consentement et d'une volonté inexistante parce qu'anéantie au moment de la signature de cette convention force est de constater qu'il ne fournit aucune pièce probante lui permettant d'établir la réalité de cet état de fait et pas davantage qu'il s'est trouvé lors de la signature de la convention d'honoraires dans un état de nécessité tel qu'un refus de consentement était devenu impossible ;

Considérant que sa demande à ce titre doit donc être rejetée ;

Considérant que l'équité ne dicte pas l'allocation à l'une des parties d'une somme pour frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par ordonnance contradictoire,

Infirmant partiellement la décision entreprise et statuant de nouveau :

Fixons à la somme de 18. 336 € Hors Taxes le montant des honoraires de résultat du par
Monsieur Z... somme sur laquelle seuls 5. 850 € ont été versés ;

Déboutons les parties de leurs plus amples demandes.

Prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

Ordonnons la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l'article 177 du Décret du 27 novembre 1991.

ORDONNANCE rendue le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MIL SEPT par J.P BETCH Président qui en a signé la minute avec Florence DESTRADE, greffier.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0201
Numéro d'arrêt : 06/00729
Date de la décision : 18/01/2008

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 octobre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-18;06.00729 ?
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