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17/01/2008 | FRANCE | N°07/10571

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0162, 17 janvier 2008, 07/10571


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 17 JANVIER 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10571

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 Décembre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section A / Cabinet 3

RG no 05/33761

APPELANTE

Madame Marie-Magdeleine Amélie Dominique X... de BRANCION épouse Y...

Née le 25 mai 1944 à

Paris 3ème arrondissement

demeurant ...

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

24ème Chambre - Section C

ARRET DU 17 JANVIER 2008

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 07/10571

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 6 Décembre 2006 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de PARIS - Section A / Cabinet 3

RG no 05/33761

APPELANTE

Madame Marie-Magdeleine Amélie Dominique X... de BRANCION épouse Y...

Née le 25 mai 1944 à Paris 3ème arrondissement

demeurant ...

représentée par la SCP BERNABE - CHARDIN - CHEVILLER, avoués à la Cour

assistée de Me Horia Z... A..., avocat au barreau de DE PARIS, toque : E1303,

INTIMÉ

Monsieur Arrigo Hector Georges Y...

Né le 6 juin 1941 à Neuilly sur Seine (Hauts de Seine)

demeurant ...

représenté par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour

assisté de Me Martine B..., avocat au barreau de PARIS, toque : D511,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Novembre 2007, en chambre du conseil, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Marie-Laure ROBINEAU, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Laure ROBINEAU, présidente

Claire MONTPIED, conseillère

Claire BARBIER, conseillère

Greffière, lors des débats : Nathalie GALVEZ

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé en audience publique par Marie-Laure ROBINEAU, présidente.

- signé par Marie-Laure ROBINEAU, présidente et par Nathalie GALVEZ, greffière présente lors du prononcé.

***

LA COUR,

M. Arrigo Y..., né le 6 juin 1941 à Neuilly sur Seine, et Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion, née le 25 mai 1944 à Paris 3ème, se sont mariés le 29 novembre 1997 devant l'officier d'état civil de Paris 14ème, après avoir adopté par contrat de mariage le régime de la séparation de biens.

Par ordonnance de non conciliation du 26 octobre 2005, réputée contradictoire, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a, notamment, attribué à Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion la jouissance, à titre onéreux, du logement et du mobilier du ménage.

Par jugement réputé contradictoire dont appel, rendu le 6 décembre 2006, auquel la Cour se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris, saisi par M. Arrigo Y..., le 2 février 2006, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil a :

- prononcé le divorce des époux,

- condamné M. Arrigo Y... aux entiers dépens.

Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion a interjeté appel de ce jugement le 26 janvier 2007. Une ordonnance de radiation a été rendue le 8 juin 2007, l'appelante n'ayant pas conclu dans le délai imparti. L'affaire a été remise au rôle par conclusions en date du 18 juin 2007. Un incident aux fins de désignation d'un notaire, sur le fondement des articles 255-9 et 10 du code civil, a été joint au fond.

Vu les dernières écritures, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, en date des 21 novembre 2007 pour Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion, appelante, et 13 novembre 2007 pour M. Arrigo Y..., intimé, qui demandent de :

* Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion :

- la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,

- débouter M. Arrigo Y... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux siennes,

- infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau,

- prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Arrigo Y...,

- l'autoriser à conserver l'usage du nom marital "Y...",

- condamner M. Arrigo Y... au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil,

- condamner M. Arrigo Y... au paiement d'une somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à son épouse sur le fondement de l'article 1382 du code civil,

- lui attribuer le domicile conjugal, bien indivis des époux situé ..., sur le fondement de l'article 1542 alinéa 2 du code civil, l'époux ne s'y opposant pas,

- la recevoir en sa demande de prestation compensatoire et l'y déclarant bien fondée,

- condamner M. Arrigo Y..., par application des articles 271 et 274 du code civil, à lui payer, à titre de prestation compensatoire, la somme de 500.000 euros qui pourra être réglée par compensation à due proportion de la valeur de la quote-part indivise du mari dans l'appartement 17 rue campagne Première à Paris 14ème attribué à l'épouse,

- "constater les conclusions d'incident tendant à la modification des mesures provisoires par application de l'article 255-4o du code civil et à la désignation d'un notaire pour permettre le règlement des intérêts pécuniaires des époux",

- ordonner avant dire droit la désignation d'un notaire par application de l'article 215-10o et un professionnel, en l'espèce un expert en peinture contemporaine, par application de l'article 215-9o du code civil, en réalité 255-9 et 10o, à l'effet d'établir un projet liquidatif des droits patrimoniaux des époux, ceux-ci n'étant pas d'accord sur l'évaluation des biens indivis :

l'appartement ayant constitué le domicile ...,

la collection de tableaux d'art contemporain

- en tout état de cause, condamner M. Arrigo Y... à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

- le condamner en tous les dépens de première instance et d'appel ;

* M. Arrigo Y... :

- prononcer le divorce des époux,

- débouter Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion de ses demandes en dommages et intérêts, de prestation compensatoire et de toute autre demande,

- débouter Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion de ses demandes tendant à obtenir la jouissance gratuite de l'appartement situé ... et de la maison lui appartenant en propre à Chamonix,

- condamner Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion aux entiers dépens ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 22 novembre 2007 ;

CELA ÉTANT EXPOSÉ,

Considérant que la recevabilité de l'appel n'est pas contestée ; que les pièces du dossier ne font apparaître aucune fin de non recevoir susceptible d'être relevée d'office ;

Considérant que la loi du 26 mai 2004 relative au divorce est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 ; que la procédure est postérieure et donc soumise aux dispositions de cette loi ;

Sur le divorce

Considérant, en vertu de l'article 246 du code civil, que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentée le juge examine en premier lieu la demande pour faute ;

Considérant que, sur le fondement de l'article 242 du Code civil, il appartient à l'époux qui sollicite le divorce de prouver les faits imputables à l'autre qui constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune ;

Considérant que Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion reproche à son mari son comportement hostile, ses sautes d'humeur, voire ses violences, ainsi que ses infidélités ; que le mari reconnaît avoir quitté le domicile conjugal depuis plusieurs années, avoir eu des liaisons et vivre avec une autre femme ;

Considérant, en conséquence, sans qu'il soit utile de reprendre en détail les griefs allégués, dont certains non suffisamment démontrés, que sont ainsi établis, à l'encontre de M. Arrigo Y... les faits, ci-dessus caractérisés, constituant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune et justifiant le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l'époux ;

Sur la désignation d'un professionnel sur le fondement de l'article 255-9 et 10o

Considérant, en vertu de cet article, que le juge peut désigner un professionnel qualifié en vue essentiellement de parvenir à la liquidation du régime matrimonial ; que les époux sont séparés de biens ; que M. Arrigo Y... ne s'oppose pas à l'attribution préférentielle à Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion du domicile conjugal, seul bien immobilier indivis ; que les époux sont chacun en possession de tableaux d'une valeur avérée qui devront être partagés ; que la cour estime disposer des éléments nécessaires à la fixation de la prestation compensatoire ; qu'une telle désignation apparaît donc, à ce stade de la procédure et en raison du contexte, dépourvue de tout intérêt et sera rejetée ;

Sur l'application de l'article 255-4odu code civil

Considérant que cet article dispose qu'au titre des mesures provisoires, le juge peut attribuer à l'un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non ;

Considérant, tout d'abord, que cet article ne concerne pas une résidence secondaire appartenant à l'un des époux ; qu'ensuite, Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion n'a pas formé appel de l'ordonnance de non conciliation lui ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux ; qu'enfin, elle ne justifie pas être dans le besoin impliquant la mise en oeuvre du devoir de secours ; que son incident sera rejeté ;

Sur la prestation compensatoire

Considérant que le divorce met fin au devoir de secours mais que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives ; que cette prestation, qui a un caractère forfaitaire, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle ci dans un avenir prévisible ; que cette prestation prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge qui décide des modalités selon lesquelles elle s'exécutera ;

Considérant que, dans la détermination des besoins et des ressources, le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux durant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine estimé ou prévisible, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation respective en matière de pension de retraite ;

Considérant que le mariage a duré 10 années à ce jour ; que les époux sont âgés respectivement de 66 ans pour le mari et de 63 ans pour la femme ; qu'ils n'ont pas eu d'enfant commun ; qu'ils ne font état d'aucun problème de santé ; qu'ils ont produit leur déclaration sur l'honneur ;

Considérant que le patrimoine indivis se compose d'un appartement en triplex à Paris 14ème estimé 1.200.000 euros et de tableaux évalués à 526.000 euros lesquels sont en possession du mari à hauteur d'environ 390.000 euros ;

Considérant que Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion est psychanalyste, directrice de collection aux éditions et publications de l'école lacanienne et écrivain ; qu'elle n'a jamais cessé d'exercer sa profession ; qu'elle a une renommée internationale, ayant enseigné à l'étranger, participé à des colloques, publié plusieurs ouvrages ; qu'elle a déclaré aux services fiscaux, au titre de ses revenus 2005, 27.789 euros de revenus salariaux, 8.230 euros de bénéfices non commerciaux et 27.562 euros de revenus de capitaux mobiliers nets et, au titre de ses revenus 2006, 28.388 euros de revenus salariaux, 9.520 euros de bénéfices non commerciaux et 33.147 euros de revenus de capitaux mobiliers imposables ; qu'au 1er décembre 2007, si elle prend sa retraite, elle bénéficiera, toutes caisses confondues de 1.149 euros par mois ; qu'elle est propriétaire d'un local professionnel évalué 240.000 euros, de 67% d'un appartement de deux pièces dans le 11ème arrondissement de Paris, indivis avec son fils et dont elle envisage de lui faire donation, de soldes de comptes bancaires, contrat d'assurance-vie et titres pour approximativement 445.000 euros et, à la suite du décès de sa mère, de 1.321 actions en pleine propriété et de 1.237 actions en nue-propriété de la société E.J. Barbier au capital de 108.900 euros, placées dans un pacte d'actionnaires jusqu'en 2012 ; que cette société détient 60% du capital social de la société E.P.C, explosifs et produits chimiques, dont le chiffre d'affaires avoisine les 300.000.000 euros et le bénéfice net est de 6.817.000 euros ; que ce bénéfice a été affecté aux actions à titre de dividendes et aux parts de fondateur pour environ 1.200.000 euros ; que la valeur de ces titres est supérieure à 1.500.000 euros, montant figurant sur un inventaire de patrimoine de l'épouse ;

Considérant que M. Arrigo Y..., qui exerce la profession de médecin en chirurgie cardiaque, a déclaré aux services fiscaux au titre de ses revenus 2005 la somme totale de 240.631 euros et au titre de ses revenus 2006 celle de 286.400 euros ; qu'il est imposé à l'impôt sur la fortune sur un actif net en 2005 de 1.541.252 euros ; qu'il est propriétaire d'un appartement dans le 3ème arrondissement de Paris d'une valeur d'environ 800.000 euros, d'un chalet à Chamonix acquis en 1988 pour le prix de 1.450.000 francs, soit 221.051 euros, dont la valeur actuelle doit être au moins trois fois supérieure, de différents PEP, PEA et contrats d'assurance-vie pour plus d'un million d'euros ; que ses droits à retraite au titre des régimes obligatoires ont été évalués à 2.966 euros par mois ; que sa mise à la retraite aura pour corollaire la vente des actions qu'il détient dans le "Centre de cardiologie du nord" pour un prix supérieur à 400.000 euros ;

Considérant que Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion soutient qu'elle a une créance contre son époux afférente aux travaux nécessaires effectués dans le chalet de Chamonix ; qu'elle sera redevable d'une indemnité d'occupation mais a dû faire face à des travaux dans le bien indivis ; que des comptes seront à faire entre les époux lors de la liquidation du régime matrimonial lesquels ne sont pas susceptibles de modifier de façon significative les tableaux financiers ci-dessus exposés ; que, par ailleurs, les époux supportent, proportionnelles à leur situation socio-professionnelle, les charges de la vie courante, impôts, taxes, assurances... ;

Considérant que la prestation compensatoire n'est pas destinée à égaliser les fortunes ni à corriger les conséquences du régime matrimonial adopté par les époux ; qu'elle doit permettre d'éviter que l'un des époux soit plus atteint que l'autre par le divorce ; que, pour le surplus, les simples espérances successorales, par définition incertaines, n'ont pas à être prises en compte pour l'appréciation de la prestation compensatoire ;

Considérant qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le prononcé du divorce entraînera une disparité dans les conditions de vie respectives des époux au détriment de la femme ; que cette disparité sera justement compensée, au regard notamment de la durée modérée du mariage contracté à plus de cinquante ans, par la condamnation de M. Arrigo Y... à payer à Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion un capital de 50.000 euros ;

Sur l'attribution préférentielle

Considérant que chacun des conjoints peut demander l'attribution préférentielle du local qui a servi effectivement d'habitation à la famille au jour de la demande en divorce ; que l'article 1542 du code civil dispose qu'en ce cas, l'attribution préférentielle n'est jamais de droit ;

Considérant que Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion occupe l'ancien domicile conjugal, bien indivis des époux, évalué par une agence immobilière, en novembre 2007, 1.200.000 euros ; qu'elle offre de payer la soulte ; que M. Arrigo Y... ne s'oppose pas à la demande d'attribution préférentielle à laquelle il sera donc fait droit ;

Sur le nom

Considérant qu'aux termes de l'article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chaque époux reprend l'usage de son nom, la femme pouvant conserver l'usage du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci , soit avec l'autorisation du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache pour elle ;

Considérant que Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion justifie, par la production de nombreuses coupures de presse, couvertures de livres et attestations, avoir publié, notamment en 2000, 2001, 2002, 2005 et 2006, des ouvrages ou participé à de nombreux séminaires, colloques, revues sous le nom de Y... et être connue sous son nom d'épouse dans les milieux de l'édition et de la psychanalyse ; que le livre intitulé "Entre mère et fille : un ravage" écrit sous le nom de Y... a été vendu à 50.000 exemplaires ; que la réédition en 1998 du seul essai publié antérieurement à son mariage sous le nom de Chatel ne contredit pas le fait que sa réputation professionnelle est associée au nom de Y... ; qu'elle justifie ainsi de l'intérêt particulier qui s'y attache pour elle, les considérations du mari sur l'usage de son nom dans le roman "Chambre d'accusation" désapprouvé par lui ne l'infirmant pas, étant observé que cette histoire, à la supposer autobiographique, est antérieure au mariage ;

Sur les dommages-intérêts

Considérant, sur le fondement de l'article 266 du code civil, que des dommages-intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint ; que, par ailleurs, cet époux, s'il a enduré du fait des fautes de son conjoint un préjudice distinct de celui né de la dissolution du mariage, peut aussi obtenir réparation sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;

Considérant que Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion n'établit pas subir du fait du divorce, qui ne fait qu'entériner une séparation de plus de cinq années, un préjudice particulier qu'il soit moral ou matériel ; qu'en revanche, elle prouve par la production de nombreuses attestations que, dans le "cercle d'amis communs" férus d'art du couple, ses infortunes ont été de notoriété publique tandis que le départ brutal de son mari l'a déstabilisée et a été cause pour elle d'une véritable souffrance ; que le mari démontre certes qu'il a été ensuite harcelé, sans en tirer toutefois de conséquences juridiques, mais non l'absence de faute dommageable ; que, sur ce dernier fondement, il sera alloué à Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Considérant que M. Arrigo Y..., qui succombe, doit supporter les dépens d'appel, ceux de première instance restant répartis conformément à la décision entreprise ; qu'il convient d'allouer à Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion, au titre des frais judiciaires non taxables exposés en appel, une somme limitée en équité à 2.500 euros ;

PREND LA DÉCISION SUIVANTE,

Infirme le jugement entrepris en ce qui concerne le fondement du divorce ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Prononce le divorce des époux aux torts exclusifs de M. Arrigo Y... ;

Autorise Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion à user du nom marital Y... ;

Condamne M. Arrigo Y... à payer à Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion, à titre de prestation compensatoire, un capital de 50.000 euros ;

Condamne M. Arrigo Y... à payer à Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Attribue préférentiellement à Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion l'appartement indivis situé ..., constituant les lots 103 et 106 du bâtiment C de la copropriété ... ;

Confirme pour le surplus la décision déférée,

Condamne, en outre, M. Arrigo Y... à payer à Mme Marie-Magdeleine de C... de Brancion la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes des parties ;

Condamne M. Arrigo Y... aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SCP Bernabé - Chardin - Cheviller, avoué, dans les conditions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0162
Numéro d'arrêt : 07/10571
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 06 décembre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-17;07.10571 ?
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