La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2008 | FRANCE | N°06/08134

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0139, 17 janvier 2008, 06/08134


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 17 janvier 2008

(no,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 08134

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2006 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau-section commerce-RG no 04 / 00124

APPELANTE
UPS-UNITED PARCEL SERVICE
460, rue du Valibout
78370 PLAISIR
représentée par Me Marie France GAUJAL-JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, toque : E. 680

INTIME
Monsieur R

adèle AA...
...
75011 PARIS
comparant en personne, assisté de M. Alexandre Y...(Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS
22ème Chambre C

ARRET DU 17 janvier 2008

(no,6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 06 / 08134

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 février 2006 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau-section commerce-RG no 04 / 00124

APPELANTE
UPS-UNITED PARCEL SERVICE
460, rue du Valibout
78370 PLAISIR
représentée par Me Marie France GAUJAL-JOSEPH, avocat au barreau de PARIS, toque : E. 680

INTIME
Monsieur Radèle AA...
...
75011 PARIS
comparant en personne, assisté de M. Alexandre Y...(Délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DE POMMIER, Président
Madame Françoise CHANDELON, Conseiller
Madame Evelyne GIL, Conseiller
qui en ont délibéré.

Greffier : Mme Francine ROBIN, lors des débats

ARRET :

-CONTRADICTOIRE
-prononcé publiquement par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
-signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, président et par Mme Francine ROBIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu l'appel régulièrement interjeté par la S. N. C. U. P. S. à l'encontre d'un jugement prononcé le 22 février 2006 par le conseil de prud'hommes de LONGJUMEAU ayant statué sur le litige qui l'oppose à Monsieur Radèle AA... sur ses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.

Vu le jugement déféré qui a condamné la S. N. C. U. P. S. à payer à Monsieur Radèle AA... les sommes suivantes :-1 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-2 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-1 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
-200 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
et a annulé les sanctions prises par l'employeur les 3 novembre et 15 décembre 2003.
Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles :

La S. N. C. U. P. S., appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite le débouté de toutes les demandes présentées par Monsieur Radèle AA....

Monsieur Radèle AA..., intimé, présente en appel les demandes suivantes :
-annulation des sanctions prises par l'employeur les 3 novembre et 15 décembre 2003,
-200 € pour paiement de la mise à pied et 20 € pour les congés payés afférents,
-4 400 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
-11 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-11 000 € à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,
-2 000 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

CELA ÉTANT EXPOSÉ

Par contrats écrits à durée déterminée en date du 28 octobre 1996 puis à durée indéterminée du premier octobre 1997, Monsieur Radèle AA... a été engagé par la S. N. C. U. P. S. en qualité de technicien de maintenance sur son centre de tri de colis de CHILLY-MAZARIN.

Le 3 novembre 2003, Monsieur Radèle AA... s'est vu décerner un avertissement pour des négligences et incapacités relevées les 20 août,8 septembre et 8 octobre 2003. Le 15 décembre 2003, il a été mis à pied pour deux jours, sanction exécutée les 7 et 8 janvier 2004, sur les motifs d'insubordination et de propos inacceptables tenus à l'égard de son supérieur hiérarchique.

SUR CE

Sur l'avertissement 3 novembre 2003.

Cet avertissement vise trois fautes reprochées à Monsieur Radèle AA....

1 / Les faits du 20 août 2003

Monsieur Radèle AA... soutient que ces faits, antérieurs de plus de deux mois à la sanction prononcée, ne peuvent être utilement invoqués. Il convient toutefois de relever que Monsieur Radèle AA... a été convoqué pour s'expliquer sur ces faits par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2003 réceptionnée le 20. Cette lettre a interrompu la prescription de l'article L 122-44 du code du travail et la procédure s'est poursuivie régulièrement. La prescription alléguée n'est donc pas acquise.

Après une panne informatique, il s'est agi pour Monsieur Radèle AA... de remettre en route le processus de tri, ce qu'il n'a pas réussi à faire dans la mesure où il n'a pas suivi la procédure adéquate, à savoir mettre le système en mode manuel, et non automatique, pour acquitter les défauts trieur. Monsieur Radèle AA... n'a pas contesté la matérialité des faits. Si ces faits pris isolément auraient été insuffisants pour justifier une procédure disciplinaire, ils révèlent une négligence caractérisée de Monsieur Radèle AA....

2 / Les faits du 8 septembre 2003

Après une coupure du courant distribué par E. D. F., Monsieur Radèle AA... n'a pas réussi à ouvrir la porte d'accès au panneau de contrôle des groupes électrogènes de secours dont est équipée l'entreprise. Quelques heures plus tard, le rétablissement du courant entraîne une surtension qui grille des fusibles de protection, ce que Monsieur Radèle AA... n'a pas su diagnostiquer.

Monsieur Radèle AA... soutient que l'accès à l'armoire de contrôle était non conforme, ce qui avait été signalé par l'entreprise extérieure assurant la maintenance de second niveau. Il s'avère toutefois que le collègue de Monsieur Radèle AA... appelé en urgence sur les lieux a réglé immédiatement la difficulté. De même, dès sa reprise de service le lendemain de la panne, il a fait le nécessaire concernant les fusibles de protection.

3 / Les faits du 8 octobre 2003

Monsieur Radèle AA... n'installe pas le bon programme de mise en route du système, dans le cadre d'une procédure provisoire nécessitée par l'installation de caméras sur le site.

Monsieur Radèle AA... ne conteste pas la matérialité des faits et a invoqué au cours de l'entretien du 30 octobre 2003 un problème informatique ne relevant pas de sa responsabilité. Il est toutefois établi par les pièces du dossier que c'est bien l'installation par Monsieur Radèle AA... d'un mauvais programme qui a créé la difficulté et que pourtant Monsieur Radèle AA..., comme ses collègues, avait été dûment averti de la procédure à mettre en oeuvre et formé spécialement sur ce point. Il disposait d'un document écrit retraçant la marche à suivre.

L'ensemble des faits est ainsi établi, caractérisant sur une courte période de temps une série de négligences et d'inattention aux procédures à mettre en oeuvre. Cela justifie la mesure disciplinaire prise par l'employeur et il convient donc de rejeter la demande d'annulation de cette mesure.

Sur la mise à pied du 15 décembre 2003.

Cette mise à pied est fondée sur deux faits imputés à Monsieur Radèle AA....

1 / Les faits du 31 octobre 2003

Ayant travaillé une heure trente supplémentaire la veille, Monsieur Radèle AA... a demandé dans la matinée du 31 octobre 2003 à son responsable, Monsieur Bertrand Z..., de partir une heure trente plus tôt, ce qu'il a fait sans avoir obtenu son accord.

Monsieur Radèle AA... soutient qu'après lui avoir fait une remarque sur le délai insuffisant dans lequel la demande était présentée, Monsieur MAIRE lui a tout de même accordé l'autorisation souhaitée. Cela est formellement contesté par l'intéressé. Dans son courrier du 27 novembre 2003, Monsieur Radèle AA... invoque le fait que Monsieur MAIRE " a eu un hochement de tête en signe de oui ". Monsieur Radèle AA... ne peut sérieusement justifier son absence sur un tel signe alors même que la procédure normale dans l'entreprise est de formuler demande et réponse en la matière par écrit. Par ailleurs Monsieur Radèle AA... n'explique pas comment la S. N. C. U. P. S. pouvait assurer son remplacement de manière aussi soudaine, ce qui nécessitait de faire venir en urgence un de ses collègues alors en repos, puisqu'un seul technicien de maintenance est présent en permanence sur le site.

Cette insubordination caractérisée, qui réitère un comportement de même nature déjà dénoncé par l'employeur dans le passé, justifie parfaitement à elle-seule la mise à pied décidée par la S. N. C. U. P. S.

2 / Les faits du 7 novembre 2003

Lorsque Monsieur MAIRE a tenté de lui remettre en main propre l'avertissement du 3 novembre 2003, Monsieur Radèle AA... aurait tenu à son égard des propos déplacés. Il le conteste et les versions des faits des deux protagonistes ne sont ni démenties ni corroborées par des éléments extérieurs à leurs propres déclarations. Les faits reprochés ne peuvent donc être tenus pour établis.

La mise à pied étant suffisamment motivée par l'insubordination du 31 octobre 2003, il convient de débouter Monsieur Radèle AA... de sa demande d'annulation de cette mesure et de rappel de salaire pour les deux journées où elle s'est exécutée.

Sur le harcèlement moral.

Monsieur Radèle AA... indique que du fait des multiples procédures intentée à son encontre par la S. N. C. U. P. S., il est " molesté pratiquement tous les 10 jours " et il vit un véritable " calvaire ".

Il s'avère en réalité que la qualité du travail de Monsieur Radèle AA... et son comportement général dans l'entreprise nécessitent des mises au point régulières de la part de la S. N. C. U. P. S., comme en attestent les deux mesures disciplinaires examinées ci-dessus, de même que d'autres procédures qui ont suivi et qui, même si elles n'ont pas toujours abouti à une sanction, ont été l'occasion de rappeler utilement Monsieur Radèle AA... à ses devoirs. Il en est ainsi notamment des faits du 22 septembre 2004 où il apparaît bien que Monsieur Radèle AA... a jeté au sol deux outils lourds depuis une plate-forme, par commodité pour n'avoir que sa caisse à outils habituelle à redescendre par l'échelle, ce qui n'est pas une façon très professionnelle de procéder, même si personne ne se trouvait dans la zone de chute.

En dehors des procédures disciplinaires proprement dites, Monsieur Radèle AA... invoque des comportements de sa hiérarchie qui s'inscriraient dans une démarche de harcèlement moral mais, à l'examen, les faits dénoncés ne se rattachent aucunement à une telle logique. Il en est ainsi pour le service des dimanches 2 et 9 mai 2004 qui est incombé à Monsieur Radèle AA... en raison de l'absence du second technicien et d'une expérience insuffisante du troisième, ou encore de l'épisode des pistolets à enduire où Monsieur Radèle AA... monte en épingle un événement sans signification, dont il déforme d'ailleurs les données puisque le dépôt des pistolets litigieux " dans notre local maintenance " qu'il dénonce par mèl le jour même des faits, et qui est reconnu comme tel par le responsable, Monsieur A..., devient ultérieurement un dépôt sur sa caisse à outils.

Monsieur Radèle AA... produit également des attestations dont il résulte que l'encadrement chercherait à lui attribuer les tâches les plus pénibles. Ces attestations, rédigées dans des formes ne respectant pas les dispositions du nouveau code de procédure civile, ne font état d'aucun fait précis et sont peu crédibles en considération du fait que le travail de Monsieur Radèle AA... est d'assurer à tour de rôle, avec deux puis trois autres collègues, une maintenance jour et nuit des installations électriques du site pour faire face aux dysfonctionnements des machines complexes utilisées dans le centre de tri et que la pénibilité de la tâche est donc aléatoire, les pannes de différente nature pouvant intervenir à tout moment sans considération de la personne du technicien de permanence.

Enfin Monsieur Radèle AA... évoque des ennuis de santé sans que soit établi un lien de causalité avec ses conditions de travail, si ce n'est que par une mention d'un certificat de la médecine du travail qui n'est que le reflet de ses propres affirmations.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur Radèle AA... de sa demande au titre du harcèlement moral.

Sur la discrimination syndicale.

Monsieur Radèle AA... attribue les difficultés qu'il rencontre dans son entreprise à sa décision d'adhérer à la CFTC puis à sa désignation par ce syndicat en qualité de délégué.

Les décisions disciplinaires examinées ci-dessus, et au demeurant parfaitement justifiées, sont antérieures à sa désignation en qualité de délégué syndical, qui est intervenue le 20 février 2004, et ne peuvent donc en quoi que ce soit être motivées par elle. Antérieurement, Monsieur Radèle AA... était simple adhérent de ce syndicat et cela depuis le 3 mars 2003. Il indique avoir " clairement affiché son adhésion ", ce qui ne résulte toutefois d'aucune pièce versée aux débats.

Au titre de la discrimination syndicale, Monsieur Radèle AA... évoque le montant de son salaire. Il s'avère que celui-ci est sensiblement égal à celui de ses collègues effectuant le même travail que lui. Il est par ailleurs largement supérieur au minimum conventionnel. Compte tenu de son ancienneté, il pourrait être logique que Monsieur Radèle AA... ait un salaire plus élevé que ses collègues. Le différentiel se fait sur des primes, pour le montant desquels Monsieur Radèle AA... est en effet défavorisé, ce qui toutefois tient à la qualité de son travail et non à son appartenance syndicale.

L'allégation selon laquelle la S. N. C. U. P. S. aurait voulu réprimer Monsieur Radèle AA... en considération de son appartenance syndicale est donc dénuée de fondement et la demande à ce titre sera rejetée.

Sur le préjudice moral.

Monsieur Radèle AA... évoque un préjudice moral dont il ne précise aucunement le contenu et qui, à défaut d'autres justificatifs, serait celui occasionné par les mesures disciplinaires, le harcèlement moral et la discrimination syndicale dénoncés par ailleurs. Monsieur Radèle AA... étant débouté de ces chefs de demande, il ne peut prétendre à l'indemnisation d'un préjudice qui s'avère inexistant.

Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.

Succombant au principal, Monsieur Radèle AA... sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'il a exposés.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.

Déboute Monsieur Radèle AA... de toutes ses demandes.

Condamne Monsieur Radèle AA... aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0139
Numéro d'arrêt : 06/08134
Date de la décision : 17/01/2008

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 22 février 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-17;06.08134 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award