La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2008 | FRANCE | N°06/20119

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0165, 16 janvier 2008, 06/20119


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 16 JANVIER 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20119

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/07943

APPELANT

Monsieur X... Jean Alphonse LA MARRE

demeurant ...

92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour

assist

é de Me Dominique Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1690

INTIMEES

SA LIBRAIRIE ARTHEME Z...,

ayant son siège ...

75006 PARIS

p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

4ème Chambre - Section A

ARRET DU 16 JANVIER 2008

(no , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/20119

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 05/07943

APPELANT

Monsieur X... Jean Alphonse LA MARRE

demeurant ...

92200 NEUILLY SUR SEINE

représenté par la SCP TAZE-BERNARD - BROQUET, avoués à la Cour

assisté de Me Dominique Y..., avocat au barreau de PARIS, toque : C1690

INTIMEES

SA LIBRAIRIE ARTHEME Z...,

ayant son siège ...

75006 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Anne A..., avocat au barreau de DE PARIS, toque : E1147

SAS FRANCE LOISIRS

ayant son siège ...

75015 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP MIRA - BETTAN, avoués à la Cour

assistée de Me Anne A..., avocat au barreau de DE PARIS, toque : E1147

SA SELECTION DU READER'S DIGEST

ayant son siège ...

93000 BOBIGNY

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par la SCP Anne-Marie OUDINOTet Pascale FLAURAUD, avoués à la Cour

assistée de Me Julie B..., avocat au barreau de PARIS, toque : E617, plaidant pour la SCP GREFFE

SAS PUBLICATIONS TALLANDIER

ayant son siège ...

75014 PARIS

prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Chantal BODIN-CASALIS, avoué à la Cour

assistée de Me Renaud C..., avocat au barreau de PARIS, toque : P141, plaidant pour la SCP NORMAND et associés

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président

Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller

Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Jacqueline VIGNAL

ARRET : CONTRADICTOIRE

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'appel interjeté, le 20 novembre 2006, par X... LA MARRE d'un jugement rendu le 4 octobre 2006 par le tribunal de grande instance de Paris qui :

* a déclaré parfait son désistement d'instance et d'action à l'égard de la société EDITIONS GALLIMARD,

* l'a condamné à payer à la société FRANCE LOISIRS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

* l'a condamné à payer à la société PUBLICATIONS TALLANDIER la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,

* dit qu'en prétendant céder le droit de reproduire sous forme de condensé l'ouvrage intitulé L'AFFAIRE DE LA SECTION SPECIALE, dont il est l'auteur, sans son autorisation, la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... et la société SELECTION DU READER'S DIGEST ont porté atteinte tant à ses droits moraux qu'à ses droits patrimoniaux,

* a condamné in solidum la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... et la société SELECTION DU READER'S DIGEST à lui payer les sommes suivantes desquelles devra être déduite la provision déjà versée :

¤ 10.000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral,

¤ 25.000 euros en réparation de l'atteinte à son droit patrimonial,

¤ 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* a condamné la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... à garantir la société SELECTION DU READER'S DIGEST de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle,

* a débouté les parties de leurs plus amples prétentions,

* a condamné X... LA MARRE à supporter les dépens exposés par les sociétés EDITIONS GALLIMARD, FRANCE LOISIRS et PUBLICATIONS TALLANDIER,

* a condamné la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... et la société SELECTION DU READER'S DIGEST à supporter in solidum les dépens par lui exposés ;

Vu les uniques conclusions signifiées le 20 mars 2007, aux termes desquelles X... LA MARRE, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qui concerne les condamnations prononcées à son encontre et sur le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, et la confirmation pour le surplus, demande à la Cour de :

* condamner in solidum la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... et la société SELECTION DU READER'S DIGEST à lui payer les sommes suivantes :

* 150.000 euros en réparation de l'atteinte à son droit patrimonial,

* 100.000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral,

* 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* condamner in solidum la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... et la société SELECTION DU READER'S DIGEST en tous les dépens de première instance et d'appel ;

Vu les uniques conclusions, en date du 22 juin 2007, par lesquelles la société PUBLICATIONS TALLANDIER, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a fait droit à ses demandes reconventionnelles et condamné l'appelant aux dépens, demande à la Cour d'y ajouter la condamnation de X... LA MARRE à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les ultimes conclusions signifiées le 11 octobre 2007, aux termes desquelles la société SELECTION DU READER'S DIGEST, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle, demande, par voie d'appel incident, à la Cour de constater que X... LA MARRE ne justifie d'aucune atteinte à son droit moral, de l'en débouter et de le condamner à lui payer la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les dernières conclusions, en date du 22 octobre 2007, par lesquelles la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... et la société FRANCE LOISIRS, demandent à la Cour de :

¤ en ce qui concerne la société FRANCE LOISIRS,

* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné X... LA MARRE à lui payer 5.000 euros à titre de dommages et intérêts et 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

* y ajoutant, condamner X... LA MARRE à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel? ainsi qu'aux dépens,

¤ en ce qui concerne la société LIBRAIRIE ARTHEME Z...,

* infirmer en toutes ses dispositions la concernant le jugement déféré,

* débouter X... LA MARRE de l'ensemble de ses prétentions,

* juger qu'elle n'est pas responsable des mentions figurant à l'initiative de la société SELECTION DU READER'S DIGEST dans le volume de la collection MEMOIRE DE L'HISTOIRE ainsi que de la présentation et du condensé tel qu'il a été réalisé à l'initiative de la société cessionnaire des droits,

* subsidiairement et au cas où la Cour retiendrait à son encontre une erreur d'interprétation de l'article 6-c) du contrat d'édition, lui donner acte de ce qu'elle accepte d'abandonner la totalité des droits générés par la cession litigieuse, soit 3.152,05 euros à X... LA MARRE, soit 100 % des droits qu'elle a perçus ;

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :

* X... LA MARRE a, sous le pseudonyme de X... VILLERE, écrit un ouvrage intitulé L'AFFAIRE DE LA SECTION SPECIALE qui a fait l'objet, le 20 décembre 1971, d'un contrat d'édition avec la société LIBRAIRIE ARTHEME Z..., l'ouvrage ayant été imprimé en janvier 1973,

* par contrat, en date du 14 novembre 2000, la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... a cédé à la société SELECTION DU READER'S DIGEST les droits de reproduction de l'ouvrage litigieux sous forme de condensé,

* l'ouvrage a fait l'objet d'une coédition, en 1973, par la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... et la société PUBLICATIONS TALLANDIER et, la même année, d'une autre coédition par la société Z... et la société FRANCE LOISIRS,

* la société SELECTION DU READER'S DIGEST a également, au cours de l'année 2001, réédité l'ouvrage dans des pays de langue francophone dans une collection baptisée MEMOIRES DE L'HISTOIRE,

* estimant que ces éditions successives portait atteintes à ses droits, X... LA MARRE a engagé la présente procédure ;

¤ en ce qui concerne l'action dirigée à l'encontre de la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... et de la société SELECTION DU READER'S DIGEST :

* sur l'atteinte aux droits de X... LA MARRE :

Considérant que, selon contrat d'édition conclu, le 20 décembre 1971, entre la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... et X... LA MARRE, les parties étaient notamment convenues que :

Article 4 : L'éditeur s'engage à n'apporter à l'oeuvre aucune modification sans l'autorisation écrite de l'auteur,

Article 6 ( suite) (...) c) le droit de faire reproduire une partie limitée de l'oeuvre, en pré-publication dans la presse ;

Or considérant que par contrat, en date du 14 novembre 2000, la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... a cédé à la société SELECTION DU READER'S DIGEST les droits de reproduction de l'ouvrage de X... LA MARRE, sous forme de condensé ;

Et considérant que ces sociétés invoquent le moyen, tiré des dispositions de l'article 6 précité, selon lequel elles auraient été contractuellement autorisées à reproduire l'oeuvre litigieuse sous un tel format ;

Mais considérant que les premiers juges ont justement écarté un tel moyen au motif pertinent que celui-ci constitue une dénaturation d'une clause contractuelle parfaitement claire et exempte de toute ambiguïté qui n'a d'autre portée que d'autoriser la reproduction d'une partie limitée de l'oeuvre pour les besoins d'une prépublication de presse ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré qui a retenu que la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... et la société SELECTION DU READER'S DIGEST ont ainsi portée atteinte tant aux droits moraux que patrimoniaux de l'auteur en relevant, au surplus, que la reproduction d'une oeuvre originale littéraire ou historique sous la forme d'un condensé constitue, quel que soit le mérite de ce dernier, une altération grave de l'oeuvre à laquelle l'auteur doit avoir expressément consenti ;

* sur les mesures réparatrices :

Considérant que X... LA MARRE critique, avec pertinence, l'évaluation faite par les premiers juges des préjudices tant moraux que patrimoniaux dont il poursuit la réparation ;

Qu'il résulte, en effet, des éléments produits à la procédure que la société SELECTION DU READER'S DIGEST a édité le condensé de l'oeuvre de X... LA MARRE à 69.207 exemplaires, dont 41.051 ont été vendus au prix public de 24,42 euros et 16.460 exemplaires gratuitement distribués; que, contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, il est incontestable que, eu égard au nombre d'exemplaires édités, vendus et distribués gratuitement, l'auteur aurait été en droit d'obtenir une rémunération supérieure à celle de 2 % indûment retenue par le tribunal; qu'il convient, en outre, de prendre en considération la circonstance selon laquelle, en l'espèce, l'appelant n'a pas été mis à même de négocier le montant de ses droits de sorte que, au regard de ces éléments, il convient de lui allouer une indemnité de 85.000 euros en réparation de son préjudice patrimonial ;

Considérant que, pour apprécier le préjudice moral subi par l'auteur, il convient de souligner que la publication condensée de son oeuvre revêt une atteinte particulièrement important eu égard à la nature de l'oeuvre litigieuse qui se présente sous la forme d'un récit historique qui dépeint l'ensemble des acteurs d'un drame historique français, dont la force est tirée de la précision et du souci du détail, de telle manière que toute coupure ou réécriture peut présenter un caractère arbitraire ou, éventuellement, partisan ;

Que, compte tenu de l'atteinte grave portée au droit moral de l'auteur, il convient de lui attribuer, à ce titre, une indemnité de 20.000 euros ;

Qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à X... LA MARRE ;

* sur la garantie de la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... :

Considérant que la société SELECTION DU READER'S DIGEST sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a condamné la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... à la garantir de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre ;

Considérant que la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... demande quant à elle l'infirmation du jugement sur ce point ;

Mais considérant, force est de constater qu'elle n'invoque dans ses dernières écritures aucun moyen propre à voir infirmer le jugement critiqué, de sorte que ce jugement mérite confirmation en ce qu'il a retenu que la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... avait cédé à la société SELECTION DU READER'S DIGEST un droit qu'elle ne possédait pas, sans en informer cette dernière à qui aucune faute ne peut être imputée ;

¤ en ce qui concerne l'action dirigée à l'encontre des sociétés FRANCE LOISIR et PUBLICATIONS TALLANDIER:

Considérant que X... LA MARRE critique le jugement déféré en ce qu'il l'a condamné à verser à ces sociétés des dommages et intérêts pour procédure abusive et une indemnité au titre des frais irrépétibles ;

Considérant qu'il convient de relever que l'appelant a, devant le tribunal, signifié des conclusions de désistement d'instance et d'action à chacune de ces deux sociétés qui ne l'ont pas accepté; que les premiers juges en ont, à tort, déduit pour entrer en voie de condamnation pour procédure abusive que X... LA MARRE s'était donc grossièrement mépris sur l'étendue de ses droits ;

Qu'en effet, l'appelant s'est, au vue des justifications qui ont été versées aux débats par ces deux maisons d'édition quant à leur droit de publier l'oeuvre litigieuse, immédiatement désisté, démontrant de la sorte qu'il avait pu légitimement se méprendre sur l'étendue de ses droits dès lors que l'autorisation requise avait été accordée par un tiers, à savoir la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... ;

Qu'il s'ensuit que les sociétés intimées ne démontrent pas que X... LA MARRE ait eu l'intention de leur nuire et qu'il a pu de bonne foi se méprendre sur l'étendue de ses droits; que dès lors son action à l'encontre des sociétés FRANCE LOISIRS et PUBLICATIONS TALLANDIER ne saurait revêtir un caractère de procédure abusive ;

Que le jugement déféré sera donc, sur ce point, infirmé ;

Considérant, en revanche, qu'il ne paraît pas inéquitable que le tribunal ait indemnisé ces sociétés au titre des frais irrépétibles; que le jugement déféré mérite donc confirmation de ce chef ;

¤ sur les autres demandes :

Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société SELECTION DU READER'S DIGEST ne saurait bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, en revanche, l'équité commande de la condamner in solidum avec la société LIBRAIRIE ARTHEME Z..., sur ce même fondement, à verser à X... LA MARRE une indemnité complémentaire de 5.000 euros; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces mêmes dispositions à l'encontre des sociétés FRANCE LOISIRS et PUBLICATIONS TALLANDIER ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués à X... LA MARRE et les condamnations prononcées au profit des sociétés FRANCE LOISIRS et PUBLICATIONS TALLANDIER,

Et, statuant à nouveau,

Condamne in solidum la société LIBRAIRIE ARTHEME Z... et la société SELECTION DU READER'S DIGEST à verser à X... LA MARRE les indemnités suivantes :

¤ 85.000 euros, au titre du préjudice patrimonial,

¤ 20.000 euros, au titre du préjudice moral,

¤ 5.000 euros, au titre des frais irrépétibles,

Déboute les sociétés FRANCE LOISIRS et PUBLICATIONS TALLANDIER de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive,

Et, y ajoutant,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne in solidum les sociétés FRANCE LOISIRS et PUBLICATIONS TALLANDIER aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0165
Numéro d'arrêt : 06/20119
Date de la décision : 16/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 04 octobre 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-16;06.20119 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award