Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
4ème Chambre-Section A
ARRÊT DU 16 JANVIER 2008
(no,13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 18758
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Septembre 2006-Tribunal de Commerce de PARIS-RG no 03 / 064432
APPELANTES
Société C et A FRANCE
ayant son siège 122, rue de Rivoli
75001 PARIS
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître RENAUD Stéphanie avocat plaidant pour SELARL PEREL et associés, toque P310
INTIMES
E. U. R. L. HG
ayant son siège 49 rue Marcel Bourdarias
94140 ALFORTVILLE
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître
Société de droit allemand SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRIK,
ayant son siège Rosenthaler Strasse 13
10119 BERLIN ALLEMAGNE
prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par la SCP BOMMART-FORSTER-FROMANTIN, avoués à la Cour
ayant pour avocat Maître Y...
Monsieur Mickaël Z...
...
94140 ALFORTVILLE
représenté par Me Louis-Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assisté de Maître MENENDIAN Jacques avocat plaidant pour Cabinet Mickael Z..., toque E211
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 novembre 2007, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Alain CARRE-PIERRAT Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président
Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller
Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIÈR : lors des débats : Mme Marie-Claude B...
ARRÊT :-CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
-signé par Nous, Alain CARRE-PIERRAT, président et par Nous Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les appels interjetés, le 27 octobre 2006, par la société C et A FRANCE et, le 3 novembre 2006, par la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK, ci-après la société SUPREMA, d'un jugement rendu le 11 septembre 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui a :
* dit irrecevable l'action en contrefaçon de Mickael Z... au titre du droit d'auteur,
* validé la saisie contrefaçon réalisée le 24 juillet 2003,
* dit l'action en contrefaçon au titre des dessins et modèles des modèles MONTECARLO et NATAUX non recevable,
* condamné la société C et A FRANCE à payer à la société HG EURL la somme de 100. 000 euros pour contrefaçon des modèles NATIER et NATIAL,
* interdit à la société C et A FRANCE et à la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK de fabriquer, vendre directement ou indirectement, importer ou exporter des articles contrefaisant les modèles NATIER et NATIAL appartenant à la société
HG EURL et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la notification du jugement, le tribunal restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive et le cas échéant pour procéder à sa liquidation,
* ordonné la publication de la partie du dispositif concernant la contrefaçon au titre des dessins et modèles des modèles NATIER et NATIAL dans trois journaux au choix de la société HG EURL et dont le coût sera supporté par la société C et A FRANCE dans la limite de 4. 000 euros H. T. par insertion,
* débouté la société HG EURL de son action au titre de la concurrence déloyale,
* débouté la société C et A FRANCE et la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK de toutes leurs demandes reconventionnelles,
* dit que la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK garantira la société C et A FRANCE des condamnations prononcées à son encontre,
* condamné solidairement la société C et A FRANCE et la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK à verser à la société HG EURL la somme de 15. 000 euros H. T. au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
* ordonné l'exécution provisoire du jugement, à l'exclusion des mesures de publication, à charge pour la société HG EURL de fournir une caution bancaire couvrant en cas d'exigibilité de leur remboursement éventuel toutes les sommes versées en exécution du jugement plus les intérêts éventuellement courus sur ces sommes,
* condamné solidairement la société C et A FRANCE et la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK aux dépens ;
Vu l'ordonnance, en date du 4 juin 2007, de jonction de ces appels ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 12 novembre 2007, aux termes desquelles la société C et A FRANCE, poursuivant l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société HG EURL la somme de 100. 000 euros pour contrefaçon des modèles NATIER et NATIAL, à supporter le coût de trois mesures de publication dans la limite de 4. 000 euros H. T. par insertion, et à lui verser la somme de 15. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et la confirmation pour le surplus, demande à la Cour de :
¤ à titre principal,
* juger qu'il est établi par les pièces versées aux débats que la société SUPREMA rapporte la preuve qu'elle est le véritable titulaire des droits d'auteur sur les modèles NATIER et NATIAL revendiqués par Mickael Z... et la société HG EURL, et, en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
* condamner in solidum Mickael Z... et la société HG EURL à lui verser la somme de 25. 000 euros à titre de dommages-intérêts,
* condamner in solidum Mickael Z... et la société HG EURL à lui verser la somme de 15. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
¤ à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où pas extraordinaire, la Cour devait faire droit aux prétentions de Mickael Z... et / ou de la société HG EURL,
* confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société SUPREMA à la garantir des condamnations mises à sa charge,
* condamner la société SUPREMA à lui verser la somme de 15. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
Vu les uniques conclusions, en date du 1er mars 2007, aux termes desquelles la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK, demande à la Cour de :
* juger qu'elle bénéficie d'une antériorité de création et de commercialisation des modèles référencés 5426,5444 et 5485 dans sa collection,
* juger que Mickael Z... et la société HG EURL ne sont pas titulaires des droits portant sur les modèles MONTECARLO, NATAUX, NATIER et NATIAL,
* prononcer la nullité du dépôt no 96 3358 en date du 7 juin 1996,
* prononcer la nullité du dépôt no 02 1581 du 7 mars 2002,
* constater la nouveauté et l'originalité des modèles référencés 5426,5444 et 5485 dans en sa collection, et, juger qu'elle est titulaire des droits portants sur ces modèles,
* juger que Mickael Z... et la société HG EURL se sont rendues coupables de contrefaçon et les condamner solidairement à lui payer la somme de 1. 000. 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de contrefaçon,
* juger que Mickael Z... et la société HG EURL se sont rendus coupables de concurrence déloyale à son préjudice et, les condamner solidairement, à lui payer la somme de 200. 000 euros à titre de dommages et intérêts du fait des actes de concurrence déloyale,
* interdire à Mickael Z... et à la société HG EURL de poursuivre la fabrication et la commercialisation des modèles MONTECARLO, NATAUX, NATIER et NATIAL, et ce sous astreinte définitive 1. 500 euros pas articles contrefaisants et / ou commercialisés à compter de l'arrêt à intervenir,
* ordonner la confiscation et la destruction des modèle contrefaisants par l'huissier de justice, de son choix, et à ses frais avancés qui lui seront solidairement remboursés par Mickael Z... et la société HG EURL,
* ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans 10 journaux ou publications de son choix et aux frais des intimés, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 5. 000 euros H. T., soit la somme totale de 50. 000 euros H. T,
* condamner solidairement Mickael Z... et la société HG EURL à lui payer la somme de 15. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 19 novembre 2007, par lesquelles Mickael Z... et la société HG EURL, poursuivant l'infirmation du jugement déféré, sauf en ses dispositions qui lui sont favorables, demandent utilement à la Cour de :
* juger que les modèles de pulls et gilets référencés MONTECARLO, NATAUX, NATIER et NATIAL créés par Mickael Z... sont originaux et dignes de bénéficier à ce titre de la protection conférée par les dispositions du Livre I du Code de la propriété intellectuelle,
* juger que leurs modèles de pulls et gilets qui ont fait l'objet de dépôt auprès de l'INPI sont nouveaux et doivent bénéficier des dispositions du Livre V du même Code,
* juger que la société C et A FRANCE en offrant à la vente et en vendant les modèles de pulls et gilet référencés 129 1922 995 420F,129 1. 922 995 421F,129 1. 922 995 424,129 1. 922 995 425F et 129 1. 922 995 409 E, ou tout autre référence qui serait révélée en cours d'instance reproduisant servilement leurs modèles de pulls et gilets, s'est rendue coupable avec la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK qui les a fabriqués d'actes de contrefaçon et de débit d'objets contrefaisants,
* juger que la société C et A FRANCE et la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK se sont également livrés à des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice,
* ajouter à la mesure d'interdiction les modèles MONTECARLO, et NATAUX,
* ordonner la remise à la société HG EURL des articles contrefaisants encore en la possession de la société C et A FRANCE et de la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK, en quelques lieux où ils se trouvent, et ce, sous astreinte de 1. 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal de céans restant saisi pour statuer sur l'astreinte définitive, et le cas échéant, pour procéder à sa liquidation,
*condamner solidairement la société C et A FRANCE et la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK à payer à Mickael Z... la somme de 100. 000 euros et à la société HG EURL la somme de 400. 000 euros, soit 100. 000 euros pour chacun des modèles argués de contrefaçon, et ce, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi résultant des actes de contrefaçon commis à leur encontre,
* condamner solidairement la société C et A FRANCE et la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK à payer à la société HG EURL la somme de 400. 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du Code civil, en réparation du préjudice subi résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire commis à son encontre,
* ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, dans cinq journaux, périodiques ou magazines au choix de la société HG EURL, mais aux frais avancés solidairement de la société C et A FRANCE et de la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK, sans que le coût total de ces insertions n'excède la somme de 35. 000 euros H. T.,
* rejeter des débats les pièces 38 et 48 de la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK en langue anglaise et non conformes aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile,
* débouter la société C et A FRANCE et la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK de l'ensemble de leurs demandes,
* condamner solidairement la société C et A FRANCE et la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK à leur verser, chacun, la somme de 25. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE, LA COUR,
¤ sur la procédure :
Considérant qu'il convient de faire droit à la demande de Mickael Z... et de la société HG EURL tendant au rejet des pièces no 38 et 48 produites par la société SUPREMA ;
Qu'en effet, ces pièces sont produites en langue anglaise, sans traduction en français ;
¤ sur le fond :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il suffit de rappeler que :
* la société HG EURL expose avoir pour activité la fabrication et la commercialisation auprès de centrales d'achat et de chaînes de magasins spécialisés, de modèles de pulls, de tricots, de gilets et de débardeurs créés par son gérant Mickael Z...,
* au cours du premier trimestre de l'année 1996, Mickael Z... aurait, ainsi, créé un modèle de gilet en maille dénommé MONTECARLO qui, en sa version sans manche et manches longues, a fait l'objet d'un dépôt, le 7 juin 1996, par la société HG EURL auprès de l'INPI, enregistré sous le no 96 3358,
* à la fin de l'année 2001, Mickael Z... aurait également créé trois modèles NATIER, NATIAL et NATAUX, déposés le 7 mars 2002, par ce dernier auprès de l'INPI, enregistrés sous le no 02 1581, et, commercialisés, au cours de cette même année, par la société HG EURL,
* ayant constaté que la société C et A FRANCE offrait à la vente et commercialisait une contrefaçon, selon Mickael Z... et la société HG EURL, des modèles précités, ils ont, sur autorisation présidentielle, fait pratiquer une saisie-contrefaçon, le 24 juillet 2003, au sein de cette société,
* à l'occasion de ces opérations la société C et A FRANCE a indiqué le nom de son fournisseur, la société SUPREMA,
* c'est dans ces circonstances, que Mickael Z... et la société HG EURL ont engagé la présente instance en contrefaçon et concurrence déloyale à l'encontre de la société C et A FRANCE et de la société SUPREMA ;
* sur la recevabilité à agir de Mickael Z... :
Considérant que les sociétés appelantes contestent la qualité d'auteur de Mickael Z... sur les quatre modèles précités dont il revendique la protection ;
Considérant que, selon les dispositions de l'article L. 113-1 du Code de la propriété intellectuelle, la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'oeuvre est divulguée ; que néanmoins cette présomption de titularité des droits n'exonère pas celui ou celle qui entend s'en prévaloir de rapporter la preuve d'une création déterminée à une date certaine ;
Considérant, en premier lieu, qu'il est justifié par la production de factures de la commercialisation par la société HG EURL du modèle MONTECARLO, décliné en sans manche, manches courtes et manches longues, auprès de son principal client, la société PIMKIE, à compter du 11 juin 1996 ;
Que, en second lieu, il est également justifié par la production de factures de la commercialisation, à compter du 3 juin 2002, par la société HG EURL des modèles NATAUX, NATIER et NATIAL ;
Considérant, en outre, que si les attestations de Mickael Z... et de sa famille ne sauraient être prises en compte, celles des anciens salariés de la société HG EURL, régulières en la forme et qui n'ont fait l'objet d'aucune procédure pour faux, doivent être, contrairement à l'argumentation de la société C et A et de la société SUPREMA, regardées comme valables ; qu'il s'en évince que Mickael Z... était le seul créateur des modèles qui étaient commercialisés par la société HG EURL ; que, notamment, l'attestation de Moussa D... est parfaitement circonstanciée quant aux modèles concernés dont, pour chacun d'eux, une photographie est jointe ;
Que, en outre, il est versé aux débats pour chacun des quatre modèles concernés, les croquis et les fiches techniques réalisés par Mickael Z... pour la finalisation de chaque prototype avant leur mise en fabrication ;
Qu'il convient, en conséquence, d'attribuer à Mickael Z... la qualité d'auteur sur les modèles MONTECARLO, NATAUX, NATIER et NATIAL, de sorte que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé et Mickael Z... sera déclaré recevable à agir au titre du droit d'auteur ;
* sur la validité des modèles :
Considérant que les intimés caractérisent leurs modèles de la manière suivante :
¤ en ce qui concerne le modèle MONTECARLO :
. Col en V entouré d'une rangée de maille ajourée en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main avec au centre une fermeture par des boutons partant du col jusqu'au bas du gilet,
. La partie haute représentant les trois quarts du gilet est constituée d'une maille en base point de riz entourant une maille en losange jersey endroit présentée en quinconce,
. Puis, sous cette partie, deux rangées de mailles jersey envers plus larges en quinconce,
. Puis, sous cette partie, plusieurs rangées de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet main,
. Pour la finition sans manches, une rangée de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit avec un effet recherché de crochet fait main,
. Pour la finition avec manches courtes, manches courtes avec maille en base point de riz entourant une maille en losange jersey endroit présentée en quinconce, la fin de la manche est formée de rangées de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main,
. Pour la finition avec manches longues, identiques aux manches courtes susvisées mais en manches longues,
¤ en ce qui concerne le modèle avec manches NATIER :
. Col en V entouré d'une rangée de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main,
. Dans le prolongement de ce col une bande verticale constituée d'une corde présentée en laçage en forme de croisillons terminée par un noeud,
. De part et d'autre de cette bande une maille en cote de 2X2 (maille 2 endroits et 2 envers),
. La manche est formée d'une maille en cote de 2x2, maille (2 endroits et 2 envers) et en fin de manche de rangées de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de rochers fait main,
. Le bas de ce modèle est formé de plusieurs rangées de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main,
¤ en ce qui concerne le modèle sans manches NATAUX :
. Col en V entouré d'une rangée de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main,
. Dans le prolongement du col en V une bande verticale,
. De part et d'autre de cette bande verticale en cote de 2X2 (maille 2 endroits et 2 envers),
. Le bas de ce modèle est formé de plusieurs rangées de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main,
¤ en ce qui concerne le modèle sans manches NATIAL :
. Col en V entouré d'une rangée de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet fait main,
. Dans le prolongement du col en V une bande verticale constituée d'une corde présentée en laçage en forme de croisillons terminée par un noeud,
. De part et d'autre de cette bande verticale une maille en cote de 2X2 (maille 2 endroits et 2 envers),
. Le bas de ce modèle est formé de rangées de mailles ajourées en forme de losange avec une base jersey envers et endroit et un effet recherché de crochet main ;
Considérant que la société C et A et la société SUPREMA contestent la validité de ces modèles en faisant valoir, en premier lieu, l'antériorité de la commercialisation des modèles de la société SUPREMA, argués à tort selon elles, en raison de cette circonstance, de contrefaçon ;
Mais considérant que, en ce qui concerne le modèle MONTECARLO, il y a lieu, d'abord, de rejeter l'argument selon lequel ce modèle, en ses différentes déclinaisons, serait différent de celui déposé auprès de l'INPI, le 7 juin 1996, sous le no 96 3358 ; qu'en effet, la seule circonstance tenant au fait que le modèle produit aux débats comporte, par rapport à celui déposé, une base de jersey envers et endroit avec un effet recherché de crochet main plus large, n'est pas de nature à affecter l'aspect d'ensemble du modèle ;
Que force est de constater, ensuite, qu'aucun document n'est versé aux débats pour accréditer l'argumentation d'une antériorité de toute pièce ayant pour conséquence d'entraîner la nullité, sollicitée par la société SUPREMA, de ce dépôt ; qu'il convient, en conséquence, d'une part, de déclarer ce modèle valable et d'infirmer par voie de conséquence le jugement déféré et, d'autre part, de débouter cette société de sa demande en nullité ;
Et considérant, en ce qui concerne les trois autres modèles NATAUX, NATIER et NATIAL qui ont été, le 7 mars 2002, déposés auprès de l'INPI, la société SUPREMA ne verse aux débats aucune pièce de nature à corroborer les allégations selon lesquelles elle antérioriserait, par ses propres créations, ces modèles ;
Qu'en effet, il résulte des documents produits que ceux-ci sont soit rédigés en une langue étrangère et non traduits, et comme tels, ainsi qu'il l'a été précédemment retenu, écartés des débats, soit dépourvus de croquis ou de photographies, autres que ceux présentant une qualité médiocre ne mettant pas à même la Cour d'apprécier si ces documents antériorisent effectivement les modèles dont les intimés demandent la protection, et alors même que la société SUPREMA n'a jamais satisfait aux légitimes sommations qui lui ont été signifiées de communiquer les originaux de ces pièces ;
Qu'il convient, en conséquence, de rejeter la demande formée par la société SUPREMA tendant à la nullité du dépôt de ces trois modèles effectué auprès de l'INPI le 7 mars 2002 ;
Considérant que les intimés sont donc fondés, en application du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, à solliciter la protection de leurs quatre modèles dès lors que ceux-ci sont nouveaux et présentent un caractère propre, de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne le modèle NATAUX ;
Considérant, enfin, qu'il se déduit de la combinaison des éléments caractéristiques propres à chacun de ces modèles, précédemment décrits, un processus créatif qui porte l'empreinte de la personnalité de son auteur, de sorte que ces modèles, par leur originalité, constituent une oeuvre également protégeable au titre du Livre I du même Code ;
Que les intimés sont donc également recevables à agir au titre des modèles MONTECARLO et NATAUX ;
* sur la contrefaçon :
Considérant force est de constater que la société C et A et la société SUPREMA ne sauraient contester, ainsi qu'il s'en déduit de la demande reconventionnelle en contrefaçon formée par la société SUPREMA, le caractère de copie servile des modèles argués, à juste titre, de contrefaçon ;
Qu'il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré pour les modèles NATIER et NATIAL et, l'infirmant pour les modèles MONTECARLO et NATAUX, de juger que les sociétés appelantes se sont également rendues coupables d'actes de contrefaçon de ces deux derniers modèles ;
* sur la concurrence déloyale et parasitaire :
Considérant que Mickael Z... et la société HG EURL font griefs aux sociétés appelantes d'avoir commis des faits de concurrence déloyale distincts de la contrefaçon, en ce qui les modèles contrefaisants constitueraient la copie servile de leurs propres modèles vendus à des prix inférieurs, en plusieurs coloris identiques pour créer un effet de gamme par l'entremise d'un réseau important, celui de la société C et A, comprenant plus de 100 points euros vente ;
Mais considérant que si les deux premiers griefs sont susceptibles d'aggraver le préjudice résultant de la contrefaçon, laquelle se définit comme la reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre, ils ne constituent pas des faits distincts de concurrence déloyale, d'autant qu'il n'est pas démontré que les prix pratiqués seraient vils (19,95 euros pour les modèle contrefaisants / 31 euros pour les modèles originaux), ou que les ventes seraient réalisées à perte ;
Considérant, en revanche, que constitue une pratique déloyale, induisant un comportement fautif portant directement préjudice à la société HG EURL, le fait de réaliser un effet de gamme, avéré en l'espèce par la contrefaçon de quatre modèles déclinés pour chacun d'eux dans les mêmes coloris, de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur moyen de la catégorie des produits concernés, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;
Qu'il convient, en conséquence, de retenir à l'encontre de la société SUPREMA et de la société C et A des actes de contrefaçon engageant, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil, leur responsabilité ; qu'il s'ensuit que, sur ce point, le jugement déféré sera infirmé ;
Considérant que Mickael Z... et la société HG EURL invoquent également à l'encontre des sociétés appelantes des agissements parasitaires ;
Considérant, en droit, que le parasitisme est caractérisé par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, s'inspire ou copie une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d'un travail intellectuel et d'investissements ;
Considérant, en l'espèce, force est de constater que Mickael Z... et la société HG EURL ne versent aux débats aucun document probant de nature à justifier de leurs investissements au regard des quatre modèles en cause, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il n'a pas imputé à la société C et A et à la société SUPREMA un comportement parasitaire ;
* sur la demande en garantie de la société C et A :
Considérant que les premiers juges ont, pour condamner la société SUPREMA à garantir la société C et A, fait une juste application des conditions générales de livraison souscrites par les deux sociétés, de sorte, que, sur point, le jugement déféré mérite confirmation ;
* sur les mesures réparatrices :
Considérant que, au titre de la contrefaçon, il résulte du procès-verbal de saisie contrefaçon dressé le 24 juillet 2003, que, à tout le moins, plus de 17 000 pièces ont été contrefaites ; que Mickael Z... et la société SUPREMA détaillent avec précision et rigueur dans leurs dernières écritures (pages18 et 19) l'ensemble des éléments comptables qui doivent être pris en compte pour l'appréciation de leur préjudice au titre de la contrefaçon ; qu'il convient, en conséquence, d'allouer à Mickael Z..., au titre de son préjudice moral, une indemnité de 20. 000 euros et à la société HG EURL une indemnité de 200. 000 euros ;
Considérant que, au titre de la concurrence déloyale, il est manifeste que le comportement des sociétés appelantes a eu pour conséquence de détourner une partie substantielle des consommateurs de l'acquisition des modèles originaux de sorte que, eu égard à l'ampleur de ce détournement, il convient de fixer le préjudice de la société HG EURL à la somme de 120. 000 euros ;
Considérant, par ailleurs, que pour mettre fin aux actes illicites, il y a lieu de confirmer la mesure d'interdiction prononcée par le tribunal en l'étendant aux modèles MONTE CARLO et NATAUX, ainsi que la mesure de publication en y ajoutant ces deux derniers modèles, et en mentionnant le présent arrêt ;
Considérant, que en raison de la mesure d'interdiction prononcée, sous astreinte, il n'y a pas lieu d'ordonner la remise des modèles contrefaisants ;
* sur les autres mesures :
Considérant qu'il résulte du sens de l'arrêt que la société C et A sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts et qu'elle ne saurait, comme la société SUPREMA, se prévaloir des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que, en revanche, l'équité commande de les condamner in solidum, sur ce dernier fondement, à verser à Mickael Z... et à la société HG EURL, chacun, la somme de 10. 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Rejette des débats les pièces communiquées par la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK sous les no 38 et 48,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne la recevabilité à agir de Mickael Z..., sur la validité des modèles MONTECARLO et NATIAL et la recevabilité à agir des intimés pour ces deux modèles ainsi que leur contrefaçon, la concurrence déloyale et le montant des dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau,
Déclare Mickael Z... recevable à agir en sa qualité d'auteur,
Déclare valables les modèles MONTECARLO et NATIAL, et la société HG EURL recevable à agir en ce qui concerne ces deux modèles,
Dit qu'en fabriquant et en vendant les modèles MONTECARLO et NATIAL, la société C et A et la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK se sont rendues coupables d'actes de contrefaçon,
Dit que la société C et A et la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société HG EURL,
Condamne in solidum la société C et A et la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK à payer, à titre de dommages et intérêts, les sommes suivantes :
¤ 20. 000 euros à Mickael Z... en réparation de son préjudice moral en raison des actes de contrefaçon,
¤ 200. 000 euros à la société HG EURL en réparation de son préjudice pécuniaire en raison des actes de contrefaçon et 120. 000 euros en réparation de son préjudice pécuniaire en raison des actes de concurrence déloyale,
Et, y ajoutant,
Dit que les mesures d'interdiction et de publication porteront également sur les modèles MONTECARLO et NATAUX, et que cette dernière mesure devra faire mention du présent arrêt,
Condamne in solidum la société C et A et la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK à verser à Mickael Z... et à la société HG EURL une indemnité complémentaire, à chacun, de 10. 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Rejette toutes autre demandes,
Condamne in solidum la société C et A et la société SUPREMA STRICK-UND WIRKWARENFABRICK aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT