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16/01/2008 | FRANCE | N°06/15564

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0202, 16 janvier 2008, 06/15564


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 16 JANVIER 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15564

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/16735

APPELANT

Monsieur Adil X...

...

75018 PARIS

majeur en curatelle assisté par l'UDAF

dont le siège est ...

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-

MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Jean Louis Y..., avocat au barreau de Paris, toque : D 1165

INTIMEES

Société COMPAGNIE ACE INSURANCE SA ...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

2ème Chambre - Section A

ARRET DU 16 JANVIER 2008

(no , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06/15564

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2006 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 04/16735

APPELANT

Monsieur Adil X...

...

75018 PARIS

majeur en curatelle assisté par l'UDAF

dont le siège est ...

représenté par la SCP MENARD - SCELLE-MILLET, avoués à la Cour

assisté de Me Jean Louis Y..., avocat au barreau de Paris, toque : D 1165

INTIMEES

Société COMPAGNIE ACE INSURANCE SA NV anciennement CIGNA INSURANCE, société de droit anglais prise en la personne de ses représentants légaux,

dont le siège est ...

EC 3A 3 BP LONDRES (Royaume Uni)

et dont l'établissement principal en France est

Le Colisée, ...

92419 COURBEVOIE CEDEX

représentée par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour

assistée de Me Daniel Z..., avocat au barreau de Paris, toque : A 223

Madame Martine A...

...

75019 PARIS

représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour

assistée de Me Florence B..., avocat au barreau de Bobigny, toque : BOB25

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue, rapport a été fait conformément à l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 modifiant l'article 785 du nouveau code de procédure civile, le 27 novembre 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, Président

Madame Isabelle LACABARATS, Conseiller

Madame Dominique REYGNER, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle C...

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.

- signé par Mme Catherine DESLAUGIERS-WLACHE, président et par Mme Marie-France MEGNIEN, greffier auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire

Monsieur X..., propriétaire d'un appartement au 4 ème étage de l'immeuble sis ... 18 ème, a subi des dégâts des eaux en provenance du studio situé au-dessus du sien, appartenant à Madame A... et loué à Madame D....

Des désordres ayant également affecté les parties communes de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires a obtenu par ordonnance de référé du 19 novembre 2002 la désignation d'un expert, Monsieur E..., lequel a déposé son rapport le 5 juin 2003.

Sur la base de ce rapport, le syndicat des copropriétaires a obtenu par ordonnance de référé du 31 mars 2004 la condamnation de Madame A... à lui verser à titre provisionnel la somme de 4 602,41 euros au titre du coût des travaux de réfection des parties communes outre 2 500 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Monsieur X..., assisté de son curateur l'UDAF, a quant à lui assigné Madame A... devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice par acte du 21 octobre 2004. Madame A... a appelé la société ACE INSURANCE SA NV, assureur de la copropriété, en garantie par acte du 12 mai 2005.

La cour est saisie de l'appel du jugement rendu par ce tribunal le 13 juillet 2006 qui a :

- débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre Madame A...,

- dit non fondé le refus de garantie opposé par la Compagnie ACE,

- condamné en conséquence la Compagnie ACE INSURANCE SA NV à garantir Madame A... de l'intégralité des condamnations provisionnelles dont elle a fait l'objet le 31 mars 2004 soit 4 602,41 euros en principal, 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les dépens de l'instance, frais de référé et d'expertise inclus, ainsi que les intérêts ayant pu courir sur ces sommes,

- condamné en outre ACE à payer à Madame A... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- débouté les autres parties de leurs demandes formées à ce titre,

- ordonné l'exécution provisoire,

- "fait masse des dépens, qui comprendront les frais d'expertise,

- dit qu'ils seront partagés au prorata des responsabilités retenues,

- condamné ACE aux entiers dépens" (sic).

Dans ses uniques conclusions du 21 décembre 2006 Monsieur X... assisté de son curateur l'UDAF, appelant, demande à la cour de :

- condamner Madame A... à lui payer les sommes de 8 677,38 euros au titre des préjudices matériels et 20 800 euros au titre des préjudices immatériels,

- condamner Madame A... à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens.

Exposant rechercher en cause d'appel la responsabilité de Madame A... sur le terrain du trouble anormal de voisinage et non plus sur celui de l'article 1382 du code civil rejeté par le premier juge, et contestant que les travaux qu'il a fait réaliser deux ans auparavant sous la responsabilité d'un architecte puissent être à l'origine des désordres, il fait valoir qu'il ressort des constatations de l'expert que les dégradations affectant son appartement ont pour seule origine la non conformité des installations sanitaires privatives de Madame A....

Il sollicite la réparation de ses préjudices matériels selon devis TEDESCHI retenu par l'expert et celle de ses préjudices immatériels sur la base de 240 euros par mois de septembre 1999 à août 2002 puis de 800 euros par mois d'août 2002 à octobre 2004 sauf à parfaire, l'appartement étant devenu inhabitable.

Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2007 Madame A..., intimée, demande à la Cour de :

A titre principal

- déclarer Monsieur X... irrecevable à agir en indemnisation de son préjudice matériel,

- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- débouter Monsieur X... et la compagnie ACE INSURANCE SA NV de toutes leurs demandes,

A titre subsidiaire

- dire l'appel de Monsieur X... mal fondé et le débouter de toutes ses demandes,

En tout état de cause

- dire l'appel incident de la société ACE INSURANCE SA NV mal fondé et la débouter de toutes ses demandes,

- condamner Monsieur X... et la société ACE INSURANCE SA NV à lui payer chacun la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens.

Elle soutient, s'agissant du préjudice matériel, que Monsieur X... ayant déjà été indemnisé par sa compagnie d'assurance à hauteur de 2 172,09 euros est dépourvu d'intérêt à agir, et s'agissant du préjudice immatériel, d'une part qu'il ne peut prétendre à aucune indemnisation pour la période antérieure à novembre 2000, date du sinistre, d'autre part que l'inoccupation de son logement par Monsieur X... ne peut être considérée comme consécutive au seul dégât des eaux, celui-ci l'ayant quitté davantage par convenance personnelle que par nécessité.

Subsidiairement elle prétend que les désordres subis par Monsieur X... ne lui sont pas uniquement imputables, ce dernier ayant lui-même effectué en 1998, sans précaution, d'importants travaux consistant en un percement de mur porteur et abattage de conduit de cheminée qui ont pu contribuer à l'affaissement du sol de son studio de nature à provoquer des dommages, et sollicite un complément d'expertise.

Encore plus subsidiairement elle conteste le montant de l'indemnisation réclamée.

Elle affirme par ailleurs qu'elle doit bénéficier de la garantie "responsabilité civile" de la police souscrite auprès de la société ACE INSURANCE SA NV, assureur de l'immeuble, cette société ne rapportant pas la preuve que le sinistre serait antérieur à la prise d'effet du contrat et la clause exonératoire de garantie dont elle se prévaut n'étant pas valable, faute de précision. Elle ajoute que contrairement aux allégations adverses, elle a immédiatement mandaté un plombier aux fins de procéder aux réparations et que l'assureur prétend à tort qu'il n'aurait pas à supporter les travaux de remise en état de la propriété dont l'origine des désordres est privative, l'exclusion alléguée n'étant pas contractuellement prévue.

Dans ses dernières conclusions du 23 octobre 2007, la société ACE INSURANCE SA NV, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre,

- débouter Madame A... de toutes ses demandes,

- constater qu'elle n'était pas l'assureur de la copropriété au moment du sinistre,

- subsidiairement, dire et juger que les désordres d'origine privative ne sont pas couverts par la police,

- en toute hypothèse, la déclarer hors de cause, sa garantie ne pouvant être mise en jeu,

- condamner solidairement Monsieur X... assisté par l'UDAF et Madame A... à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel.

Elle soutient qu'il ressort du rapport d'expertise que le premier dégât des eaux subi par Monsieur X... remonte à septembre 1999, soit antérieurement à la prise d'effet du contrat conclu entre elle et le syndicat des copropriétaires, fixée au 31 décembre 1999, contrat qui ne peut donc recevoir application.

A titre subsidiaire, elle fait valoir que les désordres résultent exclusivement de défauts d'entretien tant de Madame A... que de sa locataire, Madame F..., expressément exclus de la garantie "dégât des eaux", les travaux n'ayant été réalisés qu'en 2003, soit près de quatre ans après les faits, et que la police souscrite exclut sa garantie pour les dommages d'origine privative.

SUR CE, LA COUR,

Sur la demande de Monsieur X... à l'encontre de Madame A...

Considérant qu'il ne doit être causé à la propriété d'autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage ; que le propriétaire de l'immeuble auteur des dommages anormaux est ainsi responsable de plein droit vis à vis du voisin victime, sans qu'il y ait lieu de rechercher s'il a commis une faute ;

Considérant en l'espèce qu'il ressort des pièces produites et du rapport d'expertise de Monsieur E... que Monsieur X... a effectué le 14 novembre 2000 une déclaration de sinistre auprès de son assureur, AXA COURTAGE, suite à l'apparition d'une grande trace d'humidité en plafond de son appartement ;

Que l'expert missionné par AXA a conclu que les infiltrations affectant l'appartement de Monsieur LAABBABI provenaient de l'appartement de Madame DELOR situé à l'étage supérieur, dans lequel une importante humidité en partie basse des cloisons périphériques de la salle de douche et de la cuisine ainsi que la non conformité des installations ont été relevées ;

Que l'expert judiciaire a lui-même constaté les fortes altérations des murs de l'appartement de Monsieur LAABBABI consécutives aux dégâts des eaux subis, dont il indique qu'ils ont pour seule origine les installations des pièces humides de l'appartement de Madame DELOR, totalement défectueuses et non conformes à l'article 35 du Règlement sanitaire du département de Paris ;

Considérant que Madame A... ne fait pas la preuve que les travaux réalisés en 1998 par Monsieur X... dans son appartement ont contribué à l'apparition des désordres ; qu'en effet Monsieur X... établit que ces travaux ont été exécutés par un professionnel, l'entreprise TEDESCHI, et supervisés par Monsieur G..., architecte, missionné selon ordre de service du 30 mai 1998 ; que l'expert judiciaire a localisé l'origine exclusive des désordres dans l'appartement de Madame DELOR et que celle-ci n'a pas mis en cause les travaux faits par son voisin dans les deux dires qu'elle lui a adressés ; qu'il n'y a pas lieu à complément d'expertise en vue de suppléer la carence de l'appelante dans l'administration de la preuve ;

Qu'il s'ensuit que Madame A... doit indemniser Monsieur X... des préjudices qu'il a subis ;

Considérant, sur le préjudice matériel, que l'appelante ne justifie pas que Monsieur X... a reçu une indemnité de son assureur ainsi qu'elle le prétend ; que le montant des réparations nécessaires à la remise en état de l'appartement, que Monsieur X... avait totalement rénové en 1998, peut être fixé à la somme de 8 677,38 euros correspondant au devis des Ets TEDESCHI soumis à l'expert qui l'a vérifié et approuvé ;

Considérant que Monsieur X... est également fondé à obtenir réparation de son trouble de jouissance, l'expert ayant constaté que l'appartement est inhabitable depuis août 2002 et que pour la période antérieure, le préjudice pouvait être évalué à 40 % de la valeur locative ; que la somme mensuelle de 800 euros sollicitée apparaît justifiée, s'agissant d'un appartement de deux pièces principales en bon état d'entretien ;

Que les raisons qui ont conduit Monsieur X... à quitter son logement sont inopérantes, dés lors que cet appartement étant devenu inhabitable, l'intéressé ne peut plus en disposer pour l'occuper lui-même ni le louer ou le vendre dans des conditions normales ; qu'en revanche, les déclarations faites en cours d'expertise par Monsieur H..., mandaté par Monsieur X..., selon lesquelles le premier dégât des eaux serait survenu en septembre 1999, ne peuvent être retenues en l'absence d'élément objectif venant corroborer cette date ; qu'il convient de prendre en considération la seule date certaine, à savoir la déclaration de sinistre du 14 novembre 2000 ; que par ailleurs il ne peut être reproché à Monsieur X... de ne pas avoir réintégré son appartement après réfection par Madame A... du studio dont elle est propriétaire, dés lors que n'ayant pas été indemnisé de son préjudice matériel il n'a pu procéder aux remises en état nécessaires ;

Que le préjudice s'établit donc comme suit :

- 240 euros par mois du 14 novembre 2000 au 31 juillet 2002 soit 20 mois et 15 jours : 4 920 euros,

- 800 euros par mois du 1er août 2002 au 1er octobre 2004 soit 26 mois : 20 800 euros ;

Considérant en conséquence que le jugement entrepris sera infirmé et Madame A... condamnée à payer à Monsieur I... la somme de 8 677,38 euros au titre de son préjudice matériel et celle de 20 800 euros au titre de son préjudice immatériel, somme à laquelle il limite sa demande, sauf à parfaire ;

Sur la demande de Madame A... à l'encontre de la société ACE INSURANCE SA NV

Considérant d'abord que la société ACE INSURANCE SA NV n'établit pas que le sinistre objet du litige est antérieur à la prise d'effet de la police conclue avec le syndicat des copropriétaires du ... 18 ème, contractuellement fixée au 31 décembre 1999 ; qu'en effet, comme il l'a été vu plus haut, aucun élément objectif ne permet de fixer à septembre 1999 le premier dégât des eaux subi par Monsieur X..., qui a effectué une déclaration de sinistre le 14 novembre 2000, les déclarations de Monsieur H..., qui le représentait lors des opérations d'expertise, étant à elles seules insuffisamment probantes sur la date d'apparition des désordres ;

Considérant ensuite que la clause d'exclusion de garantie invoquée par la société ACE INSURANCE SA NV, ainsi libellée :

"SONT EXCLUS.....les dommages provenant d'un défaut d'entretien ou de réparations indispensables, des conduites et appareils, ou encore de leur usure signalée et connue de l'assuré lorsque celui-ci n'y aurait pas remédié dans un délai de quinze jours à compter de celui ou il en a eu connaissance sauf cas fortuit ou de force majeure", n'est pas valable au regard des prescriptions de l'article L.113-1 du code des assurances, en ce qu'elle se réfère à des critères imprécis et des hypothèses non limitativement énumérées ne permettant pas à l'assuré de connaître exactement l'étendue de la garantie ;

Qu'il ne peut au surplus être reproché à Madame A... son incurie alors qu'elle a fait réaliser des travaux de réfection dés qu'elle a été informée des désordres, en février 2001, par l'entreprise ESMERY, laquelle n'a pu les réaliser convenablement du fait du comportement des occupants, la remise en état complète des installations n'ayant pu être entreprise qu'en cours d'expertise, après départ de la locataire ;

Considérant enfin que la société ACE INSURANCE SA NV ne justifie pas de l'exclusion alléguée selon laquelle elle n'aurait pas vocation à supporter les travaux de remise en état de la copropriété dont l'origine des désordres est privative ;

Que bien au contraire il est stipulé en page 12 de la police que "lorsque le contrat est souscrit par un syndic de copropriété, la garantie est étendue aux conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré copropriétaire peut encourir en raison des dommages matériels causés aux tiers par les eaux et provenant de ses installations privatives fixes ou mobiles", et encore que "sont garanties.....les responsabilités suivantes de l'assuré : le recours des voisins et des tiers", étant précisé dans les dispositions générales qu'a la qualité de tiers toute personne autre que l'assuré responsable ;

Considérant que la décision déférée doit donc être confirmée en ce qu'elle a condamné la société ACE INSURANCE SA NV à garantir Madame A... des condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires par l'ordonnance de référé du 31 mars 2004 ;

Sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens

Considérant qu'il y a lieu, en équité, d'allouer à Monsieur X... une somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, et à Madame A... une somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, le jugement étant confirmée du chef de la condamnation prononcée à son profit sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Que la solution du litige conduit à condamner Madame A... aux dépens de première instance et d'appel afférents à l'instance principale l'opposant à Monsieur X..., et la société ACE INSURANCE SA NV à ceux afférents à son intervention forcée.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur X... de ses demandes dirigées contre Madame A... et les dépens,

Statuant à nouveau sur les demandes de Monsieur X...,

Condamne Madame A... à payer à Monsieur X..., assisté de son curateur, l'UDAF, les sommes de :

- 8 677,38 euros en réparation de son préjudice matériel

- 20 800 euros en réparation de son préjudice immatériel,

- la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Confirme pour le surplus,

Condamne la société ACE INSURANCE SA NV à payer à Madame A... la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes,

Condamne Madame A... aux dépens de première instance, lesquels comprendront les frais d'expertise, et d'appel de l'instance principale l'opposant à Monsieur X..., et la société ACE INSURANCE SA NV aux dépens de première instance et d'appel afférents à son intervention forcée, avec bénéfice pour les avoués de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0202
Numéro d'arrêt : 06/15564
Date de la décision : 16/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 13 juillet 2006


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-16;06.15564 ?
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