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15/01/2008 | FRANCE | N°06/15760

France | France, Cour d'appel de Paris, Ct0007, 15 janvier 2008, 06/15760


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 15 JANVIER 2008

(no 11, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 15760

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 03 / 11847- 1ère chambre- 1ère section

APPELANTE

LA SOCIETE ETIMINE SA
ayant son siège : ZI Scheleck II
Route de Dudelange
L 3225 BETTEMBOURG (LUXEMBOURG)
prise

en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Louis- Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Fr...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

1ère Chambre- Section A

ARRET DU 15 JANVIER 2008

(no 11, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 06 / 15760

Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2005 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS- RG no 03 / 11847- 1ère chambre- 1ère section

APPELANTE

LA SOCIETE ETIMINE SA
ayant son siège : ZI Scheleck II
Route de Dudelange
L 3225 BETTEMBOURG (LUXEMBOURG)
prise en la personne de ses représentants légaux

représentée par Me Louis- Charles HUYGHE, avoué à la Cour
assistée de Maître Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B 1055,

INTIMES

- La Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES
ayant son siège : 19 / 21 rue de Chanzy
72030 LE MANS CEDEX

- Monsieur Olivier XA...
demeurant : ...

représentés par la SCP BOMMART- FORSTER- FROMANTIN, avoués à la Cour
assistés de Maître Patrick MICHAVO, avocat au barreau de PARIS, toque : E 2123,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 novembre 2007, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du Nouveau code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Claude GRELLIER, Président
Jacques DEBÛ, Président
Madame HORBETTE, Conseillère
qui en ont délibéré

Greffière lors des débats : Mélanie PATE

MINISTERE PUBLIC :

représenté lors des débats par François PION, substitut général, qui a fait connaître son avis.

ARRET :

- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Claude GRELLIER, Président
et par Régine B..., Greffière

*****

La société de droit luxembourgeois ETIMINE impute à M. XA..., son avocat, les conséquences financières d'un redressement fiscal qu'elle a subi par la faute, selon elle, de son représentant fiscal en France, la société STAT SERVICES.

Son reproche porte sur son incapacité à recouvrer un crédit de TVA auquel elle estime avoir droit, d'une part, et sa carence à obtenir, notamment par une action pénale, réparation de son préjudice par la société STAT SERVICES, d'autre part.

La demande de remboursement du crédit de TVA supposé n'a pas prospéré auprès de l'administration faute de justificatifs de ce droit. L'instance pénale engagée contre le gérant de la société sus nommée a abouti à sa condamnation par le tribunal correctionnel mais, entre temps, il était devenu insolvable.

Le tribunal de grande instance de Paris a débouté la société ETIMINE de sa demande par jugement du 9 février 2004.

CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,

Vu l'appel de ce jugement en date du 1er septembre 2006 par la société ETIMINE,

Vu ses conclusions déposées le 19 octobre 2007 selon lesquelles elle poursuit l'infirmation du jugement et demande la condamnation de M. XA... à lui payer les sommes de 189 785 € avec les " intérêts légaux ", au titre du crédit de TVA, 50 386 € avec les " intérêts légaux " au titre des pénalités et majorations supportées du fait des malversations du gérant de la société STAT SERVICES, 15 000 € pour mauvaise foi et abus de droit de M. XA... et 7 500 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

Vu les conclusions déposées le 20 avril 2007 par lesquelles M. XA... demande la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté qu'il n'avait commis aucune faute et la condamnation de la société ETIMINE à lui payer 15 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3 000 € au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

SUR QUOI,

Considérant que la société ETIMINE formule deux reproches à l'encontre de M. XA... à l'origine de la perte du crédit de TVA et de celle de l'indemnisation du redressement fiscal ; qu'elle lui impute de n'avoir pas fait valoir ses droits à recouvrement de la TVA, alors qu'il était mandaté à cet effet, qu'il avait tous les éléments pour ce faire et que l'administration fiscale y était disposée, et ce, dans les délais de prescription qu'il a laissée intervenir sans en avertir sa cliente ; qu'elle lui fait grief également de ne l'avoir pas informée de ce que la société STAT SERVICES et son gérant M. C..., qui a reconnu lors de la procédure de redressement qu'il faisait des fausses déclarations de TVA douanière à son préjudice, avaient formulé des propositions de transaction à un moment où il était encore solvable, alors que l'action pénale n'était qu'un pis aller et qu'elle souhaitait par dessus tout récupérer ses fonds ;

Considérant que M. XA... soutient de son côté qu'il n'a jamais reçu mandat pour demander le remboursement de TVA, qui ne pouvait être obtenu que par le représentant fiscal, que cependant son intercession a entraîné le remboursement d'un crédit de TVA par l'administration alors que, pour le surplus, le crédit allégué ne repose que sur les aveux du gérant de la société STAT SERVICES sans aucun justificatif ; qu'il a bien déposé une plainte le 13 janvier 2000 après avoir reçu l'accord de sa cliente le 28 septembre 1999 ; que la lettre concernant les transactions possibles est une lettre entre avocats, soumise au secret professionnel et donc non communicable aux clients et qu'une transaction était incompatible avec une plainte ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les redressements dont se plaint la société ETIMINE ont été dus la carence, voire les détournements, de la société STAT SERVICES qui était son représentant fiscal, seul habilité à procéder aux déclarations, recouvrements et versements de TVA ; que cela ressort des aveux du gérant retranscrits dans la notification en date du 23 octobre 1997, qui fait référence à une réunion tenue le 10 octobre précédent au cours de laquelle la société ETIMINE était représentée par M. XA... ;

Considérant qu'il ressort en outre des courriers adressés par M. XA... à la société ETIMINE, notamment les 6 novembre, 10 décembre 1997 et 23 juin 1998, que celui- ci se considérait bien comme mandaté par cette société pour négocier auprès de l'administration fiscale des conséquences des errements du représentant fiscal, quand bien même seul, juridiquement, ce dernier était habile à déposer des déclarations auprès de l'administration, du moins jusqu'à la date du 1er novembre 1997 à partir de laquelle la société ETIMINE avait rompu son contrat avec la société STAT SERVICES pour contracter avec la société EUROTAX ; qu'en effet il ressort des dits courriers que M. XA... était en relation avec un responsable de la direction régionale des impôts, M. D..., avec lequel il examinait toutes les solutions possibles qu'il soumettait à la société ETIMINE ; qu'en particulier, dans le courrier du 10 décembre adressé par M. XA... à M. D..., par lequel il lui transmet des éléments comptables établis par la société ETIMINE, dont il ne mentionne pas douter, il indique que le " crédit paraissant justifié " au regard du montant indiqué par elle, il sera reporté dans le cadre des déclarations qui seront faites par la société EUROTAX ; qu'ainsi, si en effet M. XA... s'était bien vu donner mission d'entreprendre toutes démarches utiles auprès de l'administration fiscale en vue de l'obtention du crédit de TVA auquel prétend la société ETIMINE, contrairement à ce qu'il affirme et en contradiction avec le courrier qu'il avait reçu en ce sens le 29 juillet 1997, il ne résulte pas des pièces ci- dessus analysées ni d'aucune autre produite, que c'était à lui personnellement, et non à la société EUROTAX citée dans le dernier courrier susvisé, qu'incombait la récupération des sommes dues ;

Considérant néanmoins que M. XA... ne saurait se retrancher derrière le refus qu'aurait opposé cette société d'imputer le crédit de TVA au motif qu'il ne serait pas justifié, alors que la société EUROTAX s'est limitée à indiquer que, s'agissant de sommes dues antérieurement à la date à laquelle elle a été chargée de a représentation fiscale de la société ETIMINE, elle ne pouvait engager sa responsabilité sur elle ; qu'à l'égard de ce crédit d'impôt réclamé par sa mandante, M. XA... devait, à tout le moins, l'informer des suites des démarches entreprises, des délais pour ce faire et des réticences alléguées de la société EUROTAX, au lieu de garder le silence pendant deux ans, entraînant de ce fait la prescription de la réclamation ; qu'il n'est pas sans intérêt de relever que, dans la réponse adressée par l'administration fiscale à la société ETIMINE, le 21 février 2002, elle lui indique que, à supposer un refus du représentant fiscal, il lui appartenait de faire personnellement les démarches dans les délais utiles, ce que M. XA... aurait pu alors effectuer ;

Considérant dès lors que M. XA... a commis une faute dans son rôle de conseil, dont il doit répondre des conséquences préjudiciables pour la société ETIMINE ;

Considérant à ce titre que la société ETIMINE laisse entendre elle même, dans une télécopie du 6 novembre 1997, qu'elle n'est pas en mesure " de contrôler ce que Stat services a déclaré " ;

Considérant d'abord qu'elle fait état à cet effet de documents comptables, soumis par M. XA... à l'administration et produit un rapport d'expert comptable pour justifier de sa créance à l'encontre de M. XA..., soulignant en outre sa défaillance à prendre des garanties efficaces de remboursement par la société STAT SERVICES ou son gérant, des sommes détournées et de sa carence à l'avoir informée des propositions de transaction de cette dernière au mois de novembre 1998 puis de son retard à introduire une action pénale ;

Considérant ensuite qu'il est constant que M. XA... a été destinataire d'une proposition de transaction de la part du conseil de la société STAT SERVICES portant sur certains rappels de droits, intérêts de retard et majorations et qu'il n'en n'a pas informé sa cliente la société ETIMINE ; qu'il ne saurait utilement pour s'en défendre arguer de ce que la dite proposition était contenue dans une lettre entre avocats, en tant que telle confidentielle, alors qu'il lui aurait suffi d'en indiquer la teneur générale à sa cliente pour recueillir son assentiment ; qu'on ne saurait opposer à cette dernière la contradiction d'une transaction éventuelle avec le dépôt d'une plainte alors qu'elle l'a précédée de plus de deux ans et que, en cas d'aboutissement des pourparlers, il n'y aurait plus eu lieu à plainte ; qu'il en résulte qu'en ne faisant pas état auprès de la société ETIMINE de faits susceptibles de lui permettre de récupérer, au moins pour partie, et en faisant l'économie d'une procédure, toujours aléatoire, sa créance, M. XA... a commis une faute dont il doit assumer les conséquences dommageables pour sa cliente ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les agissements reprochés à M. XA... ont fait perdre à la sociéte ETIMINE la chance de pouvoir recouvrer un crédit de TVA ; qu'il convient, eu égard aux documents versés aux débats de fixer à la somme de 60. 000 € le montant du préjudice subi par la société en relation directe avec la perte de chance ci- dessus caractérisée ;

Considérant que l'équité commande de le condamner également à verser à la société ETIMINE des indemnités procédurales dans la mesure précisée au dispositif et aux dépens de l'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Réforme la décision et statuant à nouveau,

Condamne M. XA... à payer à la société ETIMINE 60. 000 € (soixante mille euros) de dommages et intérêts et 3 000 € (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Le condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Ct0007
Numéro d'arrêt : 06/15760
Date de la décision : 15/01/2008

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 09 février 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.paris;arret;2008-01-15;06.15760 ?
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